Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 26 mars 2026, n° 2026R00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 mars 2026
N° de RG : 2026R00087
N° MINUTE : 2026R00148
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [B] [Adresse 1] comparant par Me Isabelle RICARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CAB DRIVERS SERVICES [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mars 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2026R00087
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 16 février 2026 remise en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société [B] assigne la société CAB DRIVERS SERVICES à comparaître à l’audience publique des référés du 10 mars 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société CAB DRIVERS SERVICES dont le siège social est situé aux [Localité 1] (RCS [Localité 2] n°823 773 163) exerce principalement une activité de services de transport de personnes par taxi.
La société [B] dont le siège social est situé à [Localité 3] (RCS [Localité 4] n°527 546 261) est spécialisée notamment dans la vente de véhicules à destination des taxis.
Cette dernière poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 10 744,28 € qu’elle dit détenir à l’encontre de la société CAB DRIVERS SERVICES, au titre du solde du prix de l’achat d’un véhicule conclu le 4 avril 2025.
La mise en demeure de payer adressée la défenderesse le 16 décembre 2025 est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société [B] en son exploit introductif d’instance et la dire recevable et bien fondée,
* JUGER que la société CAB DRIVERS SERVICES est débitrice de la société [B] de la somme totale de 10.744,28 €,
En conséquence :
* CONDAMNER à titre provisionnel la société CAB DRIVERS SERVICES à payer à la société [B] la somme de 10.744,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024,
* CONDAMNER la société CAB DRIVERS SERVICES à payer à la société [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CAB DRIVERS SERVICES aux dépens de l’instance.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00087 a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, le conseil de la société [B] a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société CAB DRIVERS SERVICES n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la société [B] nous a régulièrement saisi de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la demande principale
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En vertu de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, [B] produit le bon de livraison d’un véhicule Ford Tourneo Custom signé le 4 avril 2025 par le client et précédé de la mention manuscrite « Bon pour accord ».
Selon la facture datée du même jour, CAB DRIVERS SERVICES a réglé à la commande la somme de 55 000 € par virement et a remis à la livraison un chèque de 558,68 €.
L’acheteur était donc redevable du solde du prix à savoir 10 185,80 €.
Par acte sous seing privé signé le 4 avril 2025, monsieur [W] [U], gérant de la société CAB DRIVERS SERVICES, s’est engagé à régler cette somme par cinq mensualités de 2 037 €.
Le chèque de 558,68 € ainsi que ceux établis le même jour pour le montant de 2 037 € ont été rejetés par sa banque pour défaut de provision (pièce n°6 [B]).
En ne répondant pas à la lettre RAR adressée par le conseil de [B] (« Pli avisé et non réclamé ») et en ne se présentant pas à l’audience de référé à laquelle elle était conviée, la défenderesse n’oppose aucun moyen de nature à expliquer sa défaillance dans l’exécution de ses obligations.
Au regard de ces circonstances, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 10 744,28 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025.
Sur les dépens
La société CAB DRIVERS SERVICES sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société [B] à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
* Ordonnons à la société CAB DRIVERS SERVICES de payer à la société [B] la somme provisionnelle de 10 744,28 € majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ;
* Condamnons la société CAB DRIVERS SERVICES aux entiers dépens ;
* Ordonnons à la société CAB DRIVERS SERVICES de payer à la société [B] la somme provisionnelle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés
- Code de commerce ·
- Équipement électronique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Aéronautique ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Fourniture
- Cessation des paiements ·
- Marc ·
- Bois ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Vienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Intérêt ·
- Astreinte
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Gendarmerie ·
- Contrôle technique ·
- Condamnation ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Courtage ·
- Ingénierie ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Véhicule
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Multimédia ·
- Terme
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.