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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 23 avr. 2026, n° 2026R00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00107
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 avril 2026
N° de RG : 2026R00107
N° MINUTE : 2026R00186
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Bernard Fontana,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LA BOULANG’ DE LANDY [Adresse 4] Représentant légal : M. Rabeb BENNOUR,Président, [Adresse 5]
non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 2 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 avril 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00107
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 6 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE assigne la SAS LA BOULANG’ DE LANDY à comparaître à l’audience publique des référés du 2 avril 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LA BOULANG’ DE LANDY à payer à la Société EDF la somme de 71 516,54 € à titre provisionnel ;
* Condamner la société LA BOULANG’ DE LANDY à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LA BOULANG’ DE LANDY aux entiers dépens de l’instance.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, en rappelant le contrat de fourniture d’électricité signé par le défendeur, les différentes factures restées impayées, la lettre de mise en demeure restée dans réponse ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 23 avril 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes, à savoir le contrat de fourniture d’électricité signé par le défendeur, les différnentes factures restées impayées, la lettre de mise en demeure restée dans réponse, établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS LA BOULANG’ DE LANDY de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de :
* 71 516,54 € montant de la provision que nous accordons,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS LA BOULANG’ DE LANDY ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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