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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 sept. 2025, n° J2025000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J202500004
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Dominique GASET, juge en ayant délibéré, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 12 juin 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Madame Dominique GASET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LES COMPAGNONS DE LA NATURE 31
Immatriculée sous le numéro 809 838 758, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Jean FABRY de la SELARL DUCO FABRY membre de l’AARPI ELIX, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SA [V] IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) ès qualités d’assureur de la société [I] [L] (Police n°73 665 799)
Immatriculée sous le numéro 306 522 665, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparant(e)
* SARL AGUINET [T] ET COUVERTURE
Immatriculée sous le numéro 423 465 087, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par :
Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Jean FABRY de la SELARL DUCO FABRY membre de l’AARPI ELIX
LES FAITS
La société Les Compagnons de la Nature 31, ci-après dénommée [X], vient aux droits de la SARL Jardinerie Toulousaine suite à l’acquisition le 30 avril 2015, d’un fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 1].
La Jardinerie Toulousaine fait appel en 2009 aux sociétés Aguinet [T] et Couverture, ci-après dénommée [K], et [I] [L] afin de procéder à un changement de charpente et à la pose de couverture en polycarbonate alvéolaire sur un auvent recouvrant les parties Ouest du bâtiment.
Les travaux ont été facturés et soldés les 29 et 30 novembre 2009 impliquant une réception tacite.
Depuis 2014, suite à des intempéries violentes les panneaux de polycarbonate s’arrachent régulièrement.
Suivant exploit du 16 novembre 2019, [X] sollicite une expertise judiciaire au contradictoire de [K]. Le 13 mai 2020, Monsieur [D] est désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2021, les opérations d’expertise sont déclarées communes et opposables à la société Larivière et à Mme [M], puis par ordonnance de référé du 29 juillet 2021 au fabricant de panneaux la société Sunclear.
Le 29 septembre 2023, Monsieur [D] remet son rapport.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
[X] s’adresse à justice et par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2024 et enrôlé sous le N° 2024J00264 signifié à personne, assigne [K] à comparaître devant notre juridiction.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 signifié à personne et enrôlé sous le N°2024J00513, [K] appelle en cause la S.A [V] Iard et Santé, assureur de la société [I] [L].
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, le tribunal ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024J0064 et 2024J00513.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, les parties informent le tribunal ne pas vouloir plaider.
Le tribunal informe les parties d’une mise à disposition du jugement le 11 septembre 2025.
En qualité de demandeur, [X] demande au tribunal de :
* Condamner [K] à payer à [X] la somme de 149 517,93 € HT, soit 179 421,52 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner [K] à payer à [X] la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
* Condamner [K] à payer à [X] les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
* Dire n’y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En demande, [X] soutient :
Vu les articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1 et suivants du code civil ; Vu les articles 2239 et suivants du code civil ;
Vu le rapport d’expertise du 29 septembre 2023
Que le rapport d’expertise pointe des erreurs de conception de la charpente ; que la prestation d'[K] présente des malfaçons qui n’ont pas permis à la toiture de résister aux intempéries.
En qualité de défendeur, [K] demande au tribunal de :
* Ordonner la jonction du présent appel en cause avec la procédure principale engagée par la société Les compagnons de la Nature 31 inscrite sous le RG 2024J00264 ;
* Condamner la compagnie [V] à relever et garantir [K] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
* La condamner à verser à [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En défense, [K] soutient :
Vu les articles 1106, 1231, 1231-1, 1240 et suivants du code civil, Vu l’assignation délivrée à la requête d'[K],
Que les plans ont été réalisés par [I] [L] ;
Que l’expert dans son rapport met en cause un défaut de conception imputable à la société [I] [L] ;
Que bien que cette société n’existe plus, son assureur doit couvrir la responsabilité des actions de son client au moment des faits ; que le manque d’entretien et réparations après les intempéries pendant plus de 5 ans par [X] ont contribué à l’état actuel de la charpente.
En défense, [V], dûment avisée une dernière fois par courrier du greffe en date du 25 avril 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience du 12 juin 2025, ne conclut pas, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des instances
Lors de son audience du 4 juillet 2024, le tribunal a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024J00264 et 2024J00513 ;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer une deuxième fois sur cette demande.
Sur la responsabilité des désordres
Suite à une expertise dont le rapport a été rendu le 29 septembre 2023, [X] demande au tribunal de condamner [K] à lui régler la somme de de 149 517,93 € HT pour la reprise du toit que cette dernière avait réalisé en novembre 2009 et qui a subi des dommages depuis 2014 à plusieurs reprises ;
Elle verse au soutien de sa demande le rapport d’expertise du 29 septembre 2023 de M. [D] incluant les devis de réparation établis à la demande de l’expert ;
[K] lui oppose qu’elle était responsable de la mise en place et du montage de la charpente, mais que [I] [L] était responsable de sa conception et lui a livré les matériaux nécessaires pour la construction ; que [X] porte aussi une part de responsabilité par son manque de réactivité depuis 2015 pour traiter les dégâts récurrents sur sa toiture provoqués par les intempéries violentes ; que [X] n’a jamais fait de déclaration de sinistre à son assureur, ni à l’administration ;
[K] verse au débat
* la facture de [I] [L] à [K],
* la notification des plans établis par cette dernière,
* l’attestation d’assurance d’Aviva pour [I] [L].
En lecture du rapport d’expertise de M. [D] du 29 septembre 2023, le tribunal constate que la conception de la toiture endommagée a été réalisée par [I] [L] en novembre 2009 ; La mise en place et le montage et assemblage des charpentes et panneaux ont été réalisés par [K] et finalisés par une facturation le 30 novembre 2009 d'[K] à [X] ; les premiers désordres sont apparus en 2014 et [K] est alors intervenue pour réparer les panneaux endommagés ; par exploit du 16 novembre 2019, [X] a sollicité du tribunal une expertise ; la garantie décennale s’appliquant à l’ouvrage n’est donc pas prescrite ;
Selon l’article 1792 du code civil et suivants « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.. » ;
D’une part, le rapport d’expert soulève l’absence d’une panne sablière en bas de rampant pour la partie latérale sur les plans, nécessaire à la stabilité de la toiture ; Ce défaut de conception a généré des déformations, dilatations et torsions de chevrons de support sous l’effet de vents violents ; Selon l’expert, la responsabilité de [I] [L] lors de la conception de la charpente est engagée ; [K] fait valoir que [I] [L] n’existe plus et qu’elle a assigné son assureur Aviva/[V]; [V] ne conclut pas ; le tribunal constate que le contrat d’assurance de [I] [L] versé au débat par [K] est daté du 18 décembre 2003 et était renouvelable tacitement ;
L’expert remarque dans son rapport, que [K] aurait dû, en tant que professionnel de pose de charpente aviser [X] du défaut de conception et exiger auprès de [I] [L] la mise en place de cette panne supplémentaire ; qu'[K] a failli à son devoir de conseil auprès de son client en ne remettant pas en cause la conception de [I] [L] ; En outre, l’expert note en page 21 de son rapport « des défauts de mises en œuvre de capots et joints sur les abouts de panneaux ainsi que des déformations de dilatation sur la structure rails-panneaux ; ces désordres sont imputables à une faute d’exécution de la part d'[K] »; La responsabilité d'[K] est également engagée du fait des malfaçons concernant l’installation des panneaux ;
D’autre part, l’expert dit page 18 de son rapport, que [X] a mis en place une bâche en obstruction de la partie haute du rampant latéral ; « cette mise en œuvre peut ralentir la circulation de l’air et créer une pression supplémentaire sur la sous-face des panneaux » ; Il note, page 16 du rapport « sous l’effet de vents violents et à de multiples reprises des panneaux polycarbonate se sont envolés, laissant à nu la structure porteuse et ce depuis de nombreux mois sans que des mesures conservatoires n’aient été prises. » ;
L’expert remarque également que [X] n’a jamais non plus déclaré à son assureur ou à l’administration les dégâts de toiture occasionnés par les intempéries, ni en 2014, ni entre 2015 et 2019 ;
[K] conteste son entière responsabilité sur la dégradation actuelle de la toiture ; Dans ses conclusions, [K] dit être intervenue une seule fois en 2014 pour réparer des dommages à la demande de [X] ; depuis cette date, les panneaux n’ont pas été réparés ou remplacés suite aux épisodes de vents/pluies violents; Ce point est soulevé par l’expert comme mentionné précédemment ; [K] verse à l’appui de ses dires les photos satellites de 2017, 2018 et 2019 démontrant la progression des panneaux endommagés et la dégradation progressive de la toiture ; [X] reste taisante sur ce point ; Le tribunal retiendra, que le manque d’entretien de la part de [X] pendant près de 5 ans a permis à la structure de se détériorer de façon aggravée et qu’elle est donc en partie responsable de la dégradation et de l’ampleur actuelle des travaux de remise en état ;
Le montant de l’indemnité demandée par [X] est basé sur le devis établi le 6 mars 2023 par Concept Toiture et retenu par l’expert, pour un montant hors taxe de 149 517,93 € ; il est établi que la TVA n’est pas applicable à cette indemnité ; En 2009, les travaux ont été commandés à [K] ; [K] a passé commande de la conception et des matériaux à [Localité 2] puis facturé [Adresse 5] Jardineries de [Localité 3], devenue [X], pour la prestation totale ;
Le tribunal note que le rapport d’expert n’a pas fait de répartition des responsabilités ; Prenant en compte les constatations de l’expert, le tribunal dit que les responsabilités des désordres sont partagées comme suit :
* 20% pour [I] [L], pour faute de conception de la structure, soit 29 903,59 €,
* 50% pour [K], responsable du montage fautif des pièces et du manque de conseil à son client, soit 74
758,96 €,
* 30 % pour [X], pour avoir laissé s’aggraver la situation pendant 5 ans, soit 44 855,38 €.
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera [K] à verser à [X] la somme de 104 662,55 € (74 758,96 € + 29 903,59 €) et [X] à conserver à sa charge 30% du montant de la remise en état de la toiture.
Sur la demande d'[K] concernant la garantie de [I] [L]
[K] demande au tribunal d’être relevée et garantie par l’assureur de [I] [T] de toute condamnation pour les fautes commises par cette dernière lors de la conception du chantier ;
Le contrat d’assurance de [I] [L] versé au débat par [K] en date du 12 janvier 2004 prévoyait un renouvellement tacite ; La relation contractuelle entre [K] et [I] [L] est donc couverte par Aviva, repris par [V], es qualité d’assureur de [I] [L] au moment des faits ; En l’absence de conclusions contraires de la part d'[V], le tribunal fera droit à la demande de [K] d’être relevée et garantie par [V] des sommes mises à la charge de [I] [L] pour son erreur de conception de la charpente ;
En conséquence, le tribunal condamnera [V] à relever et garantir [K] à hauteur de la somme de 29 903,59 €.
Sur l’article 700 et les dépens
[K] qui succombe sera condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise.
Il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par [X] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile et [K] succombant, l’exécution provisoire est de plein droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,
Condamne la SARL Aguinet [T] et Couverture à verser à la SAS Les Compagnons de la Nature 31 la somme de 104 662,55 € au titre des travaux de reprise de l’ouvrage ;
Condamne [V] Iard & Santé, es qualité d’assureur de la société [I] [L], à relever et garantir la SARL Aguinet [T] et Couverture à hauteur de la somme de 29 903,59 € ;
Condamne la SARL Aguinet [T] et Couverture à payer à la SAS Les Compagnons de la Nature 31 la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Aguinet [T] et Couverture aux dépens y compris les frais d’expertise.
Le Greffier.
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