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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 17 déc. 2025, n° 2025R00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 17 Décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00223
Le 3 décembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE, [Adresse 2] ITALIE représenté par Me Guillaume MIGAUD et par Me Olivia LAYADE-MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
TECHNIQUES ET JARDINS- ESPACES VERTS, [Adresse 4], 533 160 578 RCS [Localité 2]
Non comparant
Par exploit de Me [K] [B], commissaire de justice à [Localité 3] du 28 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 Octobre 2025, SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE a assigné en référé TECHNIQUES ET JARDINS- ESPACES VERTS ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision TECHNIQUES ET JARDINS-ESPACES VERTS à lui payer la somme de 9.525,30 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures, au paiement de la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires, ordonner l’anatocisme des intérêts et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 3 décembre 2025,
* Me Olivia LAYADE-MIGAUD a comparu pour SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE, demandeur,
* TECHNIQUES ET JARDINS- ESPACES VERTS n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, TECHNIQUES ET JARDINS- ESPACES VERTS ne s’est pas présentée ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bienfondé des demandes de SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE à son encontre ;
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 17 Décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que TECHNIQUES ET JARDINS- ESPACES VERTS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparue et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 8 janvier 2024, la SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE a émis à l’adresse des Pépinières de l’Hurepoix – Techniques et J sise [Adresse 5], une facture de 9.525,30 €, correspondant à la vente / livraison de plantes au [Adresse 6] ;
La SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE a signé la lettre de voiture du 8 janvier 2024 avec la mention 2 ème livraison ;
Cette lettre n’a pas été signée à réception, de même que le bon de livraison ;
Il semble n’exister aucun bon de commande ;
Nous ne disposons donc d’aucun document visé par la SOCIÉTÉ TECHNIQUES ET JARDINS – ESPACES VERTS qui permettrait de confirmer qu’il existe un contrat entre les parties ;
Nous débouterons par provision la SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE de l’ensemble de ses demandes ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que nous ne disposons d’aucun document visé par la SOCIÉTÉ TECHNIQUES ET JARDINS – ESPACES VERTS qui permettrait de confirmer qu’il existe un contrat entre les parties,
En conséquence,
DÉBOUTONS la SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE de toutes ses demandes,
Laissons à la SOCIETA AGRICOLA INNOCENTI & MANGONI PIANTE la charge des dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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