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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 8 août 2025, n° 2024001910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024001910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
ROLE N° 2024001910
DEMANDEUR :
La SARL O’MALO, immatricule au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 790 158 158 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Arnaud DEFORGE, avocat au barreau d’EPINAL,
DEFENDEUR :
La SARL MEMO, immatriculée sous le numéro 840 973 119 au RCS de [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Gulcan YASIN, comme avocat plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, et Maître Gérard WELZER, avocat au barreau d’EPINAL, comme avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président Jean-François BARNET
Juges : Benoit PANEK et Stéphane ARNOULD
Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT : prononcé le 08 août 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffier.
EXPOSE DES FAITS
La SARL O’MALO, qui exploite un réseau de franchise, a conclu un contrat de concession avec la SARL HAMO.
En date du 31 juillet 2018, la SARL HAMO a cédé son fonds de commerce à la SARL MEMO, sans qu’aucun nouveau contrat de concession ne soit conclu entre la SARL O’MALO et la SARL MEMO.
Des difficultés ont alors été rencontrées avec différents fournisseurs.
En août 2023, la SARL O’MALO a adressé un contrat de concession revêtant la signature et les initiales du gérant de la société et qui sont contestées par ce dernier.
Par courrier du 27 septembre 2023, la SARL MEMO a proposé à la SARL O’MALO une rupture amiable du contrat de concession.
Le 08 mars 2024, la SARL O’MALO a mis en demeure la SARL MEMO de procéder à la reprise de ses approvisionnements auprès des fournisseurs référencés par son enseigne, et de lui régler la somme de 26 920,20 euros, décomposée comme suit :
* 18 000 euros de droit d’entrée
* 8 920,20 euros de factures impayées
La SARL MEMO n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Ainsi est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire, délivré à personne, en date du 11 avril 2024, par Maître [A] [J], Commissaire de justice à MULHOUSE, la SARL O’MALO a fait donner assignation à la SARL MEMO d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 14 mai 2024 pour y entendre :
Condamner la société MEMO à payer la somme de 26 920,20 euros à la société O’MALO,
Condamner la société MEMO à payer un intérêt de retard de 11 % à la société O’MALO au titre de la clause contractuelle portant sur intérêt de retard,
Condamner la société MEMO à payer la somme de 20 000 euros à la société O’MALO du fait de la rupture des approvisionnements et de l’atteinte au réseau,
Prononcer la résolution du contrat de concession aux torts exclusifs de la société MEMO,
Condamner la société MEMO à payer la somme de 1 000 euros à la société O’MALO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
Refuser d’écarter l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire a appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle les parties ont remis leurs dossiers de plaidoirie au Président, qui a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 08 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARLO’MALO, dans ses conclusions en réponse du 24 octobre 2024, demande au Tribunal de :
Dire la société O’MALO recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la société MEMO de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
Condamner la société MEMO à payer la somme de 26 920,20 euros à la société O’MALO, consistant en 18 000 euros au titre du droit d’entrée et 8 920,20 euros au titre de factures pour les marchandises qui lui ont été livrées,
Condamner la société MEMO à payer un intérêt de retard de 11 % à la société O’MALO au titre de la clause contractuelle portant sur intérêt de retard,
Condamner la société MEMO à payer la somme de 20 000 euros à la société O’MALO du fait de la rupture des approvisionnements et de l’atteinte au réseau,
Prononcer la résolution du contrat de concession aux torts exclusifs de la société MEMO,
Condamner la société MEMO à payer la somme de 3 000 euros à la société O’MALO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
Refuser d’écarter l’exécution provisoire.
La SARL O’MALO fait valoir que :
Sur l’usurpation de la signature
La SARL O’MALO rappelle que Monsieur [W], dirigeant de la SARL MEMO, en signant électroniquement l’acte de cession du fonds de commerce du 31 juillet 2018, a également signé le contrat de concession qui figurait en annexe, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Du reste, la SARL O’MALO observe que Monsieur [W] n’a procédé à un dépôt de plainte que postérieurement à la signification de l’assignation à l’origine de la présente procédure.
La SARL O’MALO demande au Tribunal de ne pas faire droit à sa demande d’ordonner un recours à un professionnel de la graphologie aux fins de faire authentifier la signature de Monsieur [W], faisant observer que celui-ci utilise une signature différente pour chaque acte.
De plus, la SARL MEMO sera déboutée de sa demande de restitution des redevances d’exploitation et des frais de publicité.
Sur l’absence d’information précontractuelle
La SARL O’MALO fait observer que Monsieur [W], représentant de la SARL MEMO, a été salarié du fonds O’MALO de [Localité 3] durant l’année précédant l’acquisition du fonds HAMO, et qu’à ce titre, il avait une connaissance des conditions d’exploitation de l’enseigne.
En outre, les chiffres d’affaires et les résultats d’exploitation du fonds, éléments essentiels d’une reprise, étaient précisés dans l’acte de cession.
La SARL O’MALO affirme qu’aucune information quelconque ou déterminante n’a été dissimulée à la SARL MEMO.
Par ailleurs, la SARL MEMO s’est acquittée des redevances d’exploitation et des frais de publicité sans difficulté.
Dans ces conditions, la SARL MEMO sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat pour défaut de respect de l’obligation d’information précontractuelle.
Sur la prescription des demandes en nullité du contrat entre la SARL O’MALO et la SARL MEMO
Le contrat de cession étant daté du 31 juillet 2018, la SARL MEMO ne peut se prévaloir d’une quelconque nullité puisque la prescription quinquennale est dépassée depuis la date du 31 juillet 2023.
La SARL MEMO ne pourra qu’être déboutée de sa demande tant d’annulation du contrat que d’indemnisation.
Sur la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL O’MALO
La SARL O’MALO souligne que les éléments fournis par la SARL MEMO pour faire valoir l’existence de problèmes d’approvisionnements ne peuvent être retenus par le Tribunal, au motif qu’ils sont simplement hors sujet.
La SARL MEMO n’étaie pas les griefs qu’elle produit à l’encontre de la SARL O’MALO, ce qui a d’ailleurs amené la SARL O’MALO à lui rappeler ses obligations inhérentes à sa qualité de membre du réseau
Quant à la question du changement de fournisseur, la SARL O’MALO rappelle qu’une réunion avec l’ensemble des membres du réseau a été organisée début janvier 2022 pour présenter la nouvelle centrale d’achat et le nouveau fournisseur référencé.
Le dirigeant de la SARL MEMO a retourné le 28 janvier 2022 le mandat de prélèvement SEPA à l’ordre de LOMALOG, revêtu de sa signature.
La SARL MEMO était donc parfaitement informée du changement de fournisseur.
Pour autant, les quotas d’approvisionnement relatifs à la viande kebab n’ont pas été respectés, ce qui a amené la SARL O’MALO a mettre en demeure la SARL MEMO de reprendre des approvisionnements réguliers et cesser de s’approvisionner de manière erratique.
De plus, la chartre graphique du réseau n’était pas respectée et les publications de l’enseigne sur les réseaux sociaux n’étaient plus relayées.
Cette situation justifie que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL MEMO.
Sur le paiement du droit d’entrée
La SARL O’MALO s’estime bien fondée à revendiquer le paiement du droit d’entrée d’un montant de 18 000 euros, expressément prévu par l’acte notarié qui précisait une date d’exigibilité de paiement au 31 juillet 2019.
La SARL MEMO ne peut, quant à elle, se prévaloir d’une quelconque prescription qui n’aurait été acquise qu’à compter du 01 août 2024, le point de départ du délai de prescription étant la date d’exigibilité de la créance, et ce, conformément à la jurisprudence.
Enfin, concernant l’argument qui consiste à considérer que la somme due à la SARL O’MALO était comprise dans le montant acquitté au titre des éléments incorporels compris dans le prix de vente du fonds de commerce, celui-ci est inopérant au motif que ce montant est dû à la SARL O’MALO et non à la société HAMO, vendeur du fonds de commerce à la SARL MEMO.
La SARL MEMO sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions et demandes et sera donc condamnée à régler le droit d’entrée et le solde des factures demeurant impayées.
Sur les frais irrépétibles
La SARL O’MALO a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il sera donc fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros
La SARL MEMO sera également condamnée aux entiers dépens.
La SARL MEMO, dans ses conclusions n°2 du 09 janvier 2025, demande au Tribunal de :
Déclarer la SARL O’MALO irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et conclusions,
En conséquence,
Débouter la SARL O’MALO de sa demande de condamnation de la SARL MEMO au paiement de la somme de 26 920,20 euros,
Débouter la SARL O’MALO de sa demande de condamnation de la SARL MEMO au paiement d’un intérêt de retard de 11 %,
Débouter la SARL O’MALO de sa demande condamnation de la SARL MEMO au paiement de la somme de 20 000 euros du fait de la rupture des approvisionnements et de l’atteinte au réseau,
Débouter la SARL O’MALO de sa demande de résolution du contrat de concession aux torts exclusifs de la SARL MEMO,
Débouter la SARL O’MALO de sa demande de condamnation de la SARL MEMO au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SARL O’MALO du surplus des demandes,
Reconventionnellement
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de concession liant les sociétés O’MALO et MEMO,
Ordonner le recours à un professionnel en matière d’expertise graphologique afin de faire authentifier la signature de Monsieur [K] [W] opposée au contrat liant les sociétés O’MALO et MEMO,
Condamner la SARL O’MALO à payer la somme de 26 640 euros à la SARL MEMO au titre de la restitution de toutes les redevances d’exploitation et des frais de publicité versés,
Condamner la SARL O’MALO à payer la somme de 10 000 euros à la SARL MEMO au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en raison de l’absence d’information précontractuelle,
Ordonner au besoin la compensation des éventuelles créances réciproques des parties,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à écarter la nullité du contrat,
Prononcer la résolution du contrat pour inexécution aux torts exclusifs de la SARL O’MALO,
Condamner la SARL O’MALO à payer la somme de 15 000 euros à la SARL MEMO au titre du nonrespect des obligations contractuelles relatives à l’approvisionnement ainsi qu’à la qualité des produits,
Condamner la SARL O’MALO à payer la somme de 10 000 euros à la SARL MEMO au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner de produire un décompte détaillé des sommes réclamées,
Ordonner au besoin la compensation des éventuelles créances réciproques des parties,
En tout état de cause,
Condamner la SARL O’MALO à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL O’MALO aux entiers dépens et frais de procédure,
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SARL MEMO réplique que :
Sur la nullité du contrat liant les parties
La SARL MEMO fait observer que le contrat conclu initialement entre la société HAMO et la SARL O’MALO précisait que « le contrat sera résilié de plain droit en cas de vente de fonds de commerce et/ou changement de direction ou de majorité dans la société HAMO sans l’accord express et préalable du concédant ».
L’acte de cession du 31 juillet 2018 signé entre les SARL O’MALO et MEMO précise que « Monsieur M. [P], gérant de la SARL O’MALO a accepté aux termes d’un courriel ci-annexé qu’un nouveau contrat de concession de la marque O’MALO soit conclu au profit de la SARL MEMO, moyennant le règlement d’un droit d’entrée de 18 000 euros TTC, copie du contrat annexée aux présentes. A ce sujet, Monsieur M. [P] a également accordé à la SARL MEMO un crédit d’un montant de 18 000 euros TTC, payable au plus tard le 30 juillet 2018. ».
Aucun nouveau contrat de concession n’a été conclu entre les parties depuis lors.
La SARL MEMO déclare que c’est Monsieur M. [P] qui a signé le contrat produit par la SARL O’MALO, en imitant la signature de Monsieur [K] [W], lequel a déposé plainte auprès du commissariat de police en août 2024 pour usurpation de signature.
Au demeurant, il apparait que cette signature falsifiée a été apposée au mauvais endroit, provoquant une erreur de qualification des parties.
En conséquence, la SARL MEMO considère que ce contrat sera frappé de nullité et privé de tout effet. Conformément à l’article 1178 alinéa 3 du code civil, le contrat sera considéré comme n’ayant jamais existé et toutes les sommes versées pendant les six années d’exploitation, à savoir 26 640 euros, seront remboursées.
Sur l’absence d’information précontractuelle
La SARL MEMO fait observer qu’elle n’a été destinataire d’aucun document lui fournissant des informations précontractuelles qui lui auraient permis de s’engager en toute connaissance de cause, et ce, alors que le fait que la SARL O’MALO ait agréé la SARL MEMO en qualité de nouveau concessionnaire, ce qui justifiait pleinement la fourniture de ces informations précontractuelles.
En outre, la SARM MEMO considère que le fait que Monsieur [W] ait été salarié au sein d’un fonds O’MALO est sans incidence, le rôle d’un salarié étant profondément différent de celui d’un dirigeant et ne pouvait en aucun cas lui conférer la connaissance de l’exploitation d’un fonds.
Sur la prescription de la demande de nullité du contrat
La SARL MEMO rappelle qu’il convient de se référer à la date de découverte du vice, qu’il s’agisse de l’usurpation de signature ou de l’absence d’information précontractuelle, à savoir août 2024.
En conséquence, la prescription ne peut être considérée comme acquise et la SARM MEMO sera fondée à obtenir des dommages et intérêts.
Sur la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL O’MALO
La SARL MEMO rappelle qu’à de nombreuses reprises, le gérant de la SARL MEMO a alerté la SARL O’MALO des difficultés rencontrées en matière d’approvisionnement, notamment dues à des ruptures de stock sur des produits essentiels chez le fournisseur, lesquels ont occasionnés de graves dysfonctionnements sur le fonctionnement de l’entreprise et sur la satisfaction des clients.
De plus, comme d’autres propriétaires l’ont signalé, la qualité des produits livrés était déplorable.
Pour autant, la SARL O’MALO est restée sourde à ces remontées négatives et s’est par la même, rendue fautive de livrer des produits défectueux en parfaite connaissance de cause.
La SARL MEMO, de son côté, a toujours cherché à s’approvisionner auprès du fournisseur référencé mais les ruptures de stocks chez celui-ci l’ont contrainte à trouver temporairement une autre solution.
La SARL MEMO rappelle que la SARL O’MALO ne l’a à aucun moment averti du changement de fournisseur par lettre recommandée avec accusé de réception.
A aucun moment, le non-respect des quotas d’approvisionnement auprès des fournisseurs référencés et du concédant n’est avéré.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la SARL MEMO.
Sur le paiement du droit d’entrée
La SARL MEMO fait observer qu’elle a réglé le droit d’entrée lors de l’acquisition du fonds de commerce auprès de la société HAMO le 31 juillet 2018, le prix de cession étant fixé à 90 000 euros dont 18 000 euros pour les éléments incorporels.
La SARL MEMO rappelle que depuis la cession du fonds de commerce, la SARL O’MALO n’a jamais réclamé le paiement de cette somme.
Par ailleurs, la cession du fonds de commerce ayant eu lieu le 31 juillet 2018, et alors que selon l’article L 110-4 du code de commerce, les actions entre commerçants se prescrivent par cinq ans,
En conséquence, toute demande de paiement d’un droit d’entrée se trouve prescrite à la date du 31 juillet 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contrats de la SARL HAMO
Le contrat de concession signé entre la SARL O’MALO et la SARL HAMO
L’article 10 évoquant les conditions de transmission du contrat de concession fait apparaitre que ce dernier, en raison de son caractère intuitu personae, ne pourra être en aucun cas être cédé à quiconque, y compris en cas de cession du fonds de commerce, sans l’acceptation écrite et préalable du concédant, à savoir la SARL O’MALO.
Le contrat de cession entre la SARL HAMO et la SARL MEMO
Ce contrat rappelle le caractère intuitu personae du contrat de concession formé entre la SARL O’MALO et la SARL HAMO, et mentionne qu’un courriel de Monsieur [P] co-gérant associé de la SAL O’MALO, annexé audit contrat confirme qu’il accepte qu’un nouveau contrat de concession soit conclu au profit de la SARL MEMO.
Or, ce courriel ne figure pas dans les pièces fournies par l’une ou l’autre partie.
Sur l’authenticité de la signature de Monsieur [W] figurant sur le contrat de concession liant la SARL O’MALO et la SARL MEMO
Ce contrat est produit en pièce n°4 par la SARL O’MALO et est revêtu de la signature des deux parties.
Or, la SARL MEMO conteste formellement l’authenticité de la signature censée être celle de Monsieur [W] et a porté plainte auprès du commissariat de police le 24 mai 2024 pour usurpation d’identité et faux en document.
Les suites de cette plainte ne sont pas connues à cette heure.
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 287 du code de procédure civile, il peut procéder à une comparaison d’écritures à partir des pièces du dossier.
Le Tribunal considère, en l’état actuel des choses, que la contestation de l’authenticité de la signature de Monsieur [W] figurant sur le contrat de concession liant les parties et produit par la SARL O’MALO est tout à fait fondée, et ce, au motif que cette signature est notoirement différente de celles figurant sur les documents sur lesquels Monsieur [W] a apposé sa signature et qui sont fournis par la SARL O’MALO en pièces n° 7, 8, 15 et 21.
En effet, la particularité de la signature de Monsieur [W] réside dans le fait qu’elle se termine par un « U » qui remonte pour former une boucle, alors qu’on ne retrouve pas celle-ci sur les documents fournis en pièces n° 7, 8, 15 et 21 par la SARL O’MALO.
De plus, le Tribunal rappelle que la charge de la preuve de l’authenticité de la signature objet du litige revient à la SARL O’MALO.
Or, les arguments avancés par la SARL O’MALO ne permettent en rien au Tribunal de dire que cette signature est authentique puisqu’ils font état soit de la question de la signature électronique du contrat de cession, et donc d’après elle, du contrat de concession en annexe, ou bien le fait que la signature de Monsieur [W] soit différente sur chaque acte.
Dès lors, le doute profite au défendeur. Le tribunal juge que le contrat ne peut être retenu comme preuve certaine de l’engagement de Monsieur [W] et doit être écarté des débats, sans qu’il soit nécessaire de trancher définitivement sur l’authenticité de la signature.
En conséquence, le Tribunal considèrera la signature apposée sur le contrat de concession fourni en pièce n° 4 par la SARL O’MALO comme étant suffisamment douteuse pour ne pas lui permettre de se prévaloir de ce contrat pour faire valoir ses demandes à l’égard de la SARL MEMO, et ce, alors même que la SARL O’MALO demande au Tribunal de ne pas faire droit à la demande d’expertise graphologique formée par la SARL MEMO.
Sur les demandes de la SARL O’MALO découlant du contrat de concession daté du 31 juillet 2018
Toutes les demandes de la SARL O’MALO se fondent sur le contrat de concession daté du 31 juillet 2018. Or, le tribunal écartera ce contrat des débats en raison de l’impossibilité de s’assurer de l’authenticité de la signature de Monsieur [W].
En conséquence, la SARL O’MALO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL MEMO
Le recours à un professionnel de la graphologie
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à ordonner le recours à un professionnel de la graphologie en vue de procéder à l’expertise de la signature de Monsieur [W], puisque le contrat de concession sur lequel figure cette dernière sera écarté des débats.
Sur la demande de restitution des redevances d’exploitation et frais de publicité versés
La SARL MEMO s’appuie sur les dispositions de l’article 1178 du code civil pour prétendre au remboursement des sommes versées à la SARL O’MALO au titre des redevances mensuelles et des frais de publicité.
Le Tribunal a observé que les parties ont entretenu pendant une certaine période des relations commerciales se matérialisant par la fourniture de prestations diverses pour la SARL O’MALO et par le paiement de factures correspondantes à celles-ci pour la SARL MEMO, et ce, alors qu’aucun contrat réel et valide n’existait pendant ladite période.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que ces relations commerciales ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un contrat de concession réputé inexistant, mais relèvent plutôt de relations commerciales établies de gré à gré sans cadre juridique formalisé.
En outre, la SARL MEMO ne produit aucune facture ni document tendant à prouver qu’elle a réglé à la SARL O’MALO ces différentes sommes pour un montant total de 26 640 euros pour 6 années.
En conséquence, le Tribunal, d’une part, écartant le contrat de concession reliant prétendument les parties et, d’autre part, considérant que la SARL MEMO ne justifie en rien son préjudice des règlements qu’elle aurait opéré en faveur de la SARL O’MALO, ne pourra faire droit à la demande de la SARL MEMO de remboursement de ces sommes et la déboutera de sa demande de restitution des sommes perçues pour un montant total de 26 640 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence d’information précontractuelle
La SARL MEMO fonde sa demande de dommages et intérêts pour absence d’information précontractuelle sur le fondement de l’article L 330-3 du code de commerce et la jurisprudence de la Cour de cassation du 21 février 2012.
Le Tribunal, là encore, ne fera pas droit à là de demande de dommages et intérêts de la SARL MEMO, au motif qu’elle ne justifie en aucune manière le préjudicie qu’elle dit avoir subi et qu’elle n’apporte aucun élément pour le quantifier.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL MEMO de sa demande reconventionnelle de condamner la SARL O’MALO à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en raison de l’absence d’information précontractuelle.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La SARL MEMO, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe et en son quantum.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL O’MALO à payer à la SARL MEMO la somme de 3 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère exécutoire de la décision à intervenir
Les parties ont chacune demandé à ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le Tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL O’MALO aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 287 du code de procédure civile,
Vu l’article 1178 du code civil,
Vu l’article L 330-3 du code de commerce,
Dit et juge que la signature apposée sur le contrat daté du 31 juillet 2018 ne peut être attribuée à Monsieur [W],
Dit que le contrat litigieux n’est pas opposable à la SARL MEMO,
Écarte le contrat des débats,
Rejette l’ensemble des demandes formées la SARL O’MALO comme étant sans fondement,
Déboute la SARL MEMO du surplus de ses demandes et prétentions reconventionnelles,
Condamne la SARL O’MALO à payer à la SARL MEMO la somme de 3 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamne la SARL O’MALO aux entiers dépens.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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