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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 23 avr. 2026, n° 2025R00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00620
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 avril 2026
N° de RG : 2025R00620
N° MINUTE : 2026R00190
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL COFFRALOC [Adresse 1] Représentant légal : M. [F], [L], [O] [J], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Thomas CHEVALIER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL ERT CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. Serhat UYANIK, Président, [Adresse 5] comparant par Me Sophie GALLET [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 2 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 avril 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00620
2025R00620
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 29 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL COFFRALOC assigne la SARL ERT CONSTRUCTION à comparaître à l’audience publique des référés du 15 janvier 2026. La cause a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 2 avril 2026, seul le conseil du demandeur se présente.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles du Code civil précités, Vu les Jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la Société COFFRALOC recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la Société ERT CONSTRUCTION à payer à la Société COFFRALOC la somme de 28.638.34 euros TTC au titre des locations du matériel impayées ;
CONDAMNER la Société ERT CONSTRUCTION à payer à la Société COFFRALOC la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral résultant de la résistance abusive à régler la somme litigieuse ;
CONDAMNER la Société ERT CONSTRUCTION à payer à la Société COFFRALOC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER que les présentes condamnations soient assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu’au complet règlement de la créance ;
PRONONCER sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision ;
CONDAMNER la Société ERT CONSTRUCTION à payer à la Société COFFRALOC les entiers dépens, lesquels comprendront la présente assignation.
A la barre, le conseil du demandeur affirme que la dette est ramenée à 9.738,24 euros suite à deux reglements intervenus avant l’audience et maintient toutes ses autres demandes.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 23 avril 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes factures, bons de livraison et lettre de mise en demeure, établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu qu’il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé.
SUR L’ASTREINTE
Attendu qu’il convient de ne pas faire droit à cette demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL ERT CONSTRUCTION de payer à la SARL COFFRALOC les sommes de :
* 9.738,24 € montant de la provision que nous accordons,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL ERT CONSTRUCTION ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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