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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 13 juin 2025, n° 2025F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00081 – 2516400001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
13/06/2025 JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de sanction – interdiction de gérer
Numéro de Rôle: 2025F81Numéro de PC: 2024RJ74Débats à l’audience du 28 mars 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL
0 Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
2025F81
Procédure
2024RJ74
ENTRE
* SCP JP. LOUIS &, [S], [B], prise en la personne de Maître,
[S], [B]
*, [Adresse 1],,
[Adresse 1],
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR
ЕТ – Monsieur, [A], [V]
,
[Adresse 2], [Localité 1] DÉFENDEUR
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 13/06/2025 à Me Constance VIGUIER
Il convient de rappeler que Monsieur, [V], [A] était dirigeant de droit de la SAS OUI AUTO 5, immatriculée sous le n°882 553 548, qui exploitait une activité d’achat et revente de tout matériel roulant, entretien et réparation de véhicules, import-export de matériels roulant et/ou de pièces détachées.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, à l’égard de la SAS OUI AUTO 5, a fixé la date de cessation des paiements au 26 décembre 2022 et a désigné SCP JP. LOUIS &, [S], [B], prise en la personne de Maître, [S], [B] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025, SCP JP. LOUIS &, [S], [B], prise en la personne de Maître, [S], [B], agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS OUI AUTO 5, a fait assigner Monsieur, [A], en sa qualité de dirigeant de droit de la société pour voir :
Vu les articles L.653-2 et suivants du code de commerce,
Prononcer, à titre principal, la faillite personnelle de Monsieur, [V], [A] pour une durée de 3 ans,
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
C’est la raison pour laquelle Monsieur, [V], [A] a été appelée à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 28 mars 2025, audience à laquelle il a comparu en personne.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe le 24 mars 2025 a été lu à l’audience.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu’il appartient au tribunal d’examiner la demande de sanction.
Aux termes de son assignation, la SCP JP. LOUIS &, [S], [B], prise en la personne de Maître, [S], [B], reproche à Monsieur, [A], [V], dirigeant de droit de La SAS OUI AUTO 5, des fautes de gestions telles que :
* avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l’article L.653-5 6°),
* avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l’article L.653-5 5°),
En réplique, monsieur, [A] reconnaît ses erreurs et déclare avoir tout abandonné sur le site sur lequel il n’est plus retourné car c’était trop difficile pour lui.
Que sa femme l’a représenté lors de l’audience d’ouverture car il travaillait mais qu’il ne s’est pas présenté par la suite auprès des organes de la procédure car il pensait que tout était terminé ;
Il pensait par ailleurs que son comptable, le cabinet Gauthier avait procédé aux déclarations.
La cause a été communiquée au Ministère public conformément à la loi.
Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République indique qu’il n’y a pas procédure pénale à l’encontre du dirigeant et qu’il y a peu d’éléments dans le dossier. Elle suit le principe de la sanction mais sollicite une simple mesure d’interdiction de gérer de 3 ans car monsieur, [A] est démissionnaire mais ne semble pas malhonnête.
SUR CE :
* Sur la demande de faillite personnelle :
Attendu que tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ;
Compte tenu de la nature des fautes relevées et des explications de Monsieur, [A], il ne sera pas fait droit à cette demande.
Que toutefois, le tribunal faisant usage de la faculté d’appréciation que lui donne l’article L. 653-8 du code de commerce prononcera, à l’égard de Monsieur, [A], [V], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qu’il fixera à 3 ans.
* Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal, compte tenu des faits retenus contre Monsieur, [A], [V], n’estime pas devoir prononcer l’exécution provisoire.
Attendu que les dépens de l’instance doivent être déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L.662-3 du Code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge commissaire du 24 Mars 2025, lu à l’audience,
CONSTATE que les fautes que SCP JP. LOUIS &, [S], [B], prise en la personne de Maître, [S], [B], es-qualité, reproche à Monsieur, [V], [A] pris en sa qualité de dirigeant de droit de La SAS OUI AUTO 5, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite,
DECLARE le demandeur recevable en son action ;
DEBOUTE la SCP JP. LOUIS &, [S], [B], prise en la personne de Maître, [S], [B], de sa demande de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [V], [A].
En application de L.653-8 du Code de commerce,
PRONONCE à l’encontre de :
Monsieur, [V], [A], né le, [Date naissance 1]/1974 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2],, [Localité 1],
une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 3 ans.
DIT qu’en application de l’article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d’office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l’ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur, [A], [V] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision.
DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l’article R.123-298 du code de commerce ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En application de l’article R.653-3 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l’article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive.
DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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