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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2023F00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° Minute : 2025F00011 N° RG: 2023F00265
Date des débats : 7 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 09 JANVIER 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS FUTUR DIGITAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant par Me Emmanuel DI MAURO
[Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SAS LACK DESIGN CONCEPT [Adresse 2]
comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 4] et par Me Bassirou KEBE [Adresse 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS FUTUR DIGITAL est spécialisée dans le développement de sites internet et d’applications mobiles pour petites et moyennes entreprises.
La SAS LACK DESIGN CONCEPT est spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Il ressort des écritures de la demanderesse, qu’en date du 06/07/2021, les parties ont conclu un contrat de licence d’exploitation pour une durée de 48 mois, consistant en la création d’un site internet, l’hébergement, la gestion du nom de domaine, la mise à disposition d’un module de statistiques et le référencement sur les principaux moteurs de recherche (Google, Yahoo & Bing).
Le 7 septembre 2021, la SAS LACK DESIGN CONCEPT informe son prestataire qu’elle ne pouvait pas récupérer le code AUTH de son hébergeur, la société AXECIBLES.
Le 13 septembre 2021, la SAS FUTUR DIGITAL répond par la même voie qu’elle a acheté un autre nom de domaine dans l’attente du transfert du nom de domaine historique.
La SAS FUTUR DIGITAL indique qu’elle a pourvu à l’hébergement du site internet, et a rédigé l’ensemble des éléments constitutifs du site internet, i.e., le contenu et les pages de référencement, versés au dossier.
Un « procès verbal de conformité » a été présenté à la SAS LACK DESIGN qui a refusé de le signer.
Le 25 octobre 2021, par la voie de son conseil, la SAS LACK DESIGN CONCEPT notifiait son prestataire qu’elle rompait le contrat de licence.
Après une mise en demeure du 27/01/2022 restée infructueuse, et en application de l’article 7.7 des conditions générales du contrat de licence, la SAS FUTUR DIGITAL a notifié par LRAR du 14 avril 2022 la SAS LACK DESIGN CONCEPT de la « résiliation de plein droit du contrat » de licence, elle exigeait dans le même temps « le versement d’une somme correspondant à 40% des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat », soit la somme de 8 386,56 € TTC.
Par requête en injonction de payer, la SAS FUTUR DIGITAL a sollicité le 15 Juin 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES, que soit rendue à l’encontre de la SAS LACK DESIGN CONCEPT, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8.386,56 € en principal et 840 € d’article 700.
Le 13 Juillet 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 8.386,56 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la partie adverse le 10 août 2023.
La SAS LACK DESIGN CONCEPT a formé opposition le 17 Août 2023, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 21 Août 2023 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 14 Décembre 2023.
En conclusions responsives, la SAS FUTUR DIGITAL demande au Tribunal de :
Vu les articles 122, 123, 124, 696, 700 et 1416 Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1212 et 1217 du Code civil,
Vu les articles du Code de la consommation
Vu le contrat signé entre les parties,
Vu le Procès-verbal de conformité,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER la SAS FUTUR DIGITAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions. DECLARER la SAS LACK DESIGN CONCEPT irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions. CONSTATER que la SAS LACK DESIGN CONCEPT a refusé, sans réels motifs, d’exécuter le contrat de licence d’exploitation de site du 06/07/2021.
En conséquence :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS FUTUR DIGITAL.
CONDAMNER la SAS LACK DESIGN CONCEPT à payer à la SAS FUTUR DIGITAL au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet la somme de 8 386,56 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28/04/2022, date de la mise en demeure.
Vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile : CONDAMNER la SAS LACK DESIGN CONCEPT à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS LACK DESIGN CONCEPT en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mêmes parties pour les mêmes faits.
Dans ses conclusions, la SAS LACK DESIGN CONCEPT expose que la résiliation de son contrat avec son hébergeur historique, la société AXECIBLES, étant « intervenue tardivement », elle restait engagée pour une autre période de 2 ans, il lui était alors impossible de récupérer les codes d’administration de son nom de domaine pour le transférer à la SAS FUTUR DIGITAL. Elle soutient que le transfert de ce nom de domaine historique était un préalable à son engagement avec la SAS FUTUR DIGITAL.
Dans ses conclusions, la SAS LACK DESIGN CONCEPT requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article L.242-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1194 et suivants du code civil,
Débouter la SAS FUTUR DIGITAL de sa demande tendant à faire déclarer
irrecevable, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
Anéantir l’Ordonnance portant injonction de payer,
STATUANT SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL Déclarer le contrat litigieux anéanti par l’effet de la rétractation exercée par
la SAS LACK DESIGN CONCEPT, le 25/10/2021 Débouter la SAS FUTUR DIGITAL de l’ensemble de ses demandes, Condamner la SAS FUTUR DIGITAL à restituer à la SAS LACK DESIGN CONCEPT, la somme de 672€ avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25/10/2021, et capitalisation,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
Annuler le contrat litigieux notamment pour les motifs suivants : o Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations, o Violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels Débouter la SAS FUTUR DIGITAL de toutes ses demandes, Condamner la SAS FUTUR DIGITAL à restituer à la SAS LACK DESIGN CONCEPT, la somme de 672€ avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25/101/2021, et capitalisation,
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
Déclarer le contrat litigieux caduc, Débouter la SAS FUTUR DIGITAL de toutes ses demandes, Condamner la SAS FUTUR DIGITAL à restituer à la SAS LACK DESIGN CONCEPT, la somme de 672€ avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25/101/2021, et capitalisation,
TROISIÈME NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
Prononcer la résolution rétroactive du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion,
En conséquence,
Débouter la SAS FUTUR DIGITAL de toutes ses demandes, Condamner la SAS FUTUR DIGITAL à restituer à la SAS LACK DESIGN CONCEPT, la somme de 672€ avec les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25/101/2021, et capitalisation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SAS FUTUR DIGITAL à verser à la SAS LACK DESIGN CONCEPT, la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la SAS LACK DESIGN CONCEPT.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 19 Septembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 07 Novembre 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition formée en date du 21 août 2023 par la SAS LACK DESIGN CONCEPT à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 10 août 2023 étant régulière et exécutée dans les délais légaux, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient de la déclarer recevable et d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de la SAS FUTUR DIGITAL ;
La SAS FUTUR DIGITAL se prévaut d’une créance d’un montant de 8.386,56 € TTC en principal, à l’encontre de la SAS LACK DESIGN CONCEPT, au titre du contrat de licence ; elle demande au tribunal de céans de condamner la SAS LACK DESIGN CONCEPT à lui payer cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 28/04/2022, date de la mise en demeure.
Elle verse au dossier :
* le contrat de licence d’exploitation de site internet signé entre les parties en date
du 6 juillet 2021
* la facture de 8.386,56 € TTC du 18/02/22
* l’extrait Kbis de la SAS LACK DESIGN CONCEPT
* les courriers et courriels échangés entre les parties
* les mises en demeure du 14 et du 28 avril 2022
* l’ordonnance d’injonction de payer et la signification
* les comptes annuels du 01/01/2022 au 31/12/2022 de la SAS LACK DESIGN
CONCEPT
* le registre du personnel de la SAS LACK DESIGN CONCEPT
La SAS FUTUR DESIGN justifie de son exécution du contrat de licence Elle verse au dossier le contenu de sa prestation (site internet, nom de domaine, référencement, etc.) ainsi que les échanges intervenus avec la SAS LACK DESIGN CONCEPT durant le mois de septembre 2021, afin de démontrer la réalité de cette collaboration dans l’avancement et la finalisation du site internet, avant qu’elle ne reçoive, du conseil de la SAS LACK DESIGN CONCEPT, la LRAR du 25 octobre 2021 la notifiant de la rupture du contrat.
En l’état des pièces du dossier et avant la lettre de rupture précitée, la SAS LACK DESIGN CONCEPT n’a jamais cherché à arrêter l’exécution de la mission confiée à la SAS FUTUR DIGITAL, ni émis des réserves sur la poursuite de la mission de son prestataire alors même qu’elle a reçu la réponse négative de son hébergeur (AXECIBLES) le 7 septembre 2021, quant à la récupération du code AUTH faute d’avoir résilié son contrat dans les délais contractuels.
Elle avait également la faculté d’arrêter cette prestation avant que la SAS FUTUR DIGITAL prenne la décision d’acheter un nom de domaine de remplacement.
La SAS SLACK DESIGN CONCEPT a attendu de recevoir de son prestataire le PV de conformité pour signifier son désir de renoncer au contrat.
N’ayant pas reçu le PV en retour, la SAS FUTUR DIGITAL s’est estimée fondée à appliquer les termes du contrat de licence, précisément l’article 7.7 des conditions générales stipulées audit contrat :
7.7 : « Toutes rétentions abusives de signature, alors que le produit délivré est conforme engage la responsabilité du client à l’égard de FUTUR DIGITAL ou d’un éventuel cessionnaire. La signature du procès verbal de conformité du site internet ou l’absence de réserves dans les quarante huit heures de la première connexion à FD MANAGER, est le fait déclencheur de l’exigibilité des échéances. Le refus non motivé par des raisons de conformité, par le client de prendre possession conformément aux articles 7.5 et 7.6 entraînera 8 jours après une mise en demeure envoyée en lettre recommandé la résiliation de plein droit du contrat, le client versera alors à FUTUR DIGITAL une somme correspondant à 40% des loyers qui lui auraient été dus en cas d’exécution du contrat. En outre, les sommes déjà versées par le client ne pourront lui être restituées. » ;
La créance de 8.386,56 € dont se prévaut la demanderesse correspond à 40%
Cette somme au demeurant n’est pas contestée par Slack Design.
A l’inverse, la SAS LACK DESIGN CONCEPT fait valoir qu’elle s’est rétractée dans les conditions prévues par le Code de la consommation, et demande au tribunal de céans de déclarer le contrat litigieux anéanti par l’effet de la rétractation exercée par elle le 25 octobre 2021 versée au dossier ;
Sur le droit de rétractation et l’anéantissement du contrat de licence ;
Dans son courrier du 25/10/2021, la SAS LACK DESIGN CONCEPT soulève 2 moyens :
Elle soutient, en premier lieu, que le contrat de licence litigieux a été conclu sous réserve de « l’acceptation de la résiliation de l’ancien contrat par la société AXECIBLES, » hébergeur du nom de domaine à transférer, et que « cette condition n’étant pas remplie alors qu’il s’agissait d’une condition suspensive déterminante du consentement de la SAS LACK DESIGN CONCEPT à conclure avec la SAS FUTUR DIGITAL », le contrat de licence signé le 6 juillet 2021 était donc « définitivement rompu » à la date du 25/10/2021 ;
En deuxième lieu, elle oppose à la SAS FUTUR DIGITAL la violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations, et violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels ;
Par ce défaut, elle se dit fondée à exercer son droit de rétractation dans le délai prorogé prévu à l’article L 221-20 du Code de la consommation ainsi disposé :
« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.. ».
« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »,
De sorte qu’elle pouvait exercer son droit de rétractation jusqu’au 20 juillet 2022.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier que,
S’agissant de la condition suspensive invoquée, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve que la SAS FUTUR DIGITAL s’est engagée à annuler le contrat de licence si la SAS LACK DESIGN CONCEPT ne parvenait pas à rompre son contrat avec le précédent hébergeur ;
S’agissant du droit de rétractation prorogé, la défenderesse allègue que la SAS FUTUR DIGITAL agit en violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations, et violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels ;
Il résulte de l’examen des pièces que le contrat de licence signé entre les parties est un contrat de services, que les prestations à exécuter sont clairement définies dans l’Objet du contrat (création du site internet conformément à la fiche technique, gestion du nom de domaine, hébergement, référencement, etc,…) et que le coût est exprimé en mensualités ainsi que veut l’usage de la profession.
En l’état du dossier, il convient de constater que la SAS LACK DESIGN CONCEPT a signé le contrat en pleine connaissance de cause, et, que jusqu’à la date de sa résiliation unilatérale, elle n’a jamais contesté aucun des éléments du contrat de licence, ni s’est inquiété d’une quelconque date de livraison, de sorte que les moyens utilisés par la défenderesse sont inopérants.
Il est au demeurant plus incertain que la SAS LACK DESIGN CONCEPT puisse bénéficier des dispositions du Code de la consommation, l’article L.221-3 du code impose à l’entreprise cocontractante, 3 conditions dont celle d’employer moins de 6 salariés, cette condition n’est pas remplie les pièces comptables de la société versées au dossier indiquent un nombre de salariés supérieur à 5.
S’il est compréhensible que la SAS LACK DESIGN CONCEPT ait voulu éviter de payer 2 abonnements pour les mêmes services, il n’en demeure pas moins, que le contrat souscrit lui reste opposable, de sorte qu’elle est redevable de l’indemnité d’annulation prévue à l’article 7.7 des conditions générales du même contrat, n’ayant pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours indiqué sur la fiche Précontractuelle du contrat de licence ;
En conclusion, seul l’article 1103 du Code Civil a vocation à s’appliquer en la circonstance, à savoir que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS LACK DESIGN CONCEPT de sa demande de voir déclarer le contrat litigieux anéanti par l’effet de la rétractation exercée par elle le 25 octobre 2021, et de condamner la SAS LACK DESIGN CONCEPT à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 8.386,56 € TTC en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 28/04/2022, date de la mise en demeure, en application de l’article 1103 du Code Civil ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS LACK DESIGN CONCEPT, qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la SAS FUTUR DEGITAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 13 Juillet 2023.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire
et en premier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil,
DIT RECEVABLE l’opposition formée par la SAS LACK DESIGN CONCEPT,
DEBOUTE la SAS LACK DESIGN CONCEPT de sa demande de voir déclarer le contrat litigieux anéanti par l’effet de la rétractation exercée le 25 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SAS LACK DESIGN CONCEPT à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 8.386,56 € TTC en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
CONDAMNE la SAS LACK DESIGN CONCEPT aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE la SAS LACK DESIGN CONCEPT au paiement de la somme de 1.500 € à la SAS FUTUR DIGITAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 Juillet 2023.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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