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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 13 juin 2025, n° 2025001575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025001575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025001575 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre nº4
Jugement prononcé publiquement le 13 juin 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 18 avril 2025
Demandeur(s) : – Madame, [P], [G] éPOUSE, [N], [Adresse 1] Représentant(s) : – AARPI GASPARD AVOCATS Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) : – Monsieur, [O], [K], [Q], [Adresse 2], Représentant(s) : – Maître MOTTO Yves Avocats au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Monsieur Florent LAIGNEAU, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Florent LAIGNEAU, Monsieur Nicolas OLLIVIER,
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
Début juillet 2024, madame, [P], [G] a rencontré monsieur, [O], [K], [Q] à la suite d’une annonce parue sur « le bon coin », car elle était intéressée pour acquérir une entreprise de restauration.
Le 8 juillet 2024, un acte de cession d’actions daté du jour même a été remis à Madame, [P], [G].
Le prix de cession des 50 actions de la SAS MANOLYA a été fixé à 13.500 €, prix payé par Madame, [P], [G], et la dénomination de la société est devenue « LA PERLA FOOD ».
Le 7 août 2024, Madame, [P], [G] a déposé plainte contre Monsieur, [O], [K], [Q] pour escroquerie.
Le 21 octobre 2024, elle adresse à Monsieur, [O], [K], [Q] un courrier recommandé, le mettant en demeure de rembourser 20 223,41 € pour cause d’annulation de la vente. Ce dernier n’a pas répondu.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 24 février 2025, Madame, [G] a fait assigner Monsieur, [Q] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 18 avril 2025. À cette date :
Madame, [G] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 844, 858 du Code de procédure civile;
Vu l’article 1865 du code civil,
VU l’article 1341 du code civil,
Vu l’article 1128, 1130 et 1131 du code civil,
Vu l’article 1137 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS au visa de l’article 858 du Code de procédure civil,
* DEBOUTER Monsieur, [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL, au visa de l’absence de consentement et d’un acte falsifié
* ORDONNER la nullité de la cession de parts sociales du 8 juillet 2024 entre Monsieur, [Q] et Madame, [G]
A TITRE SUBSIDIAIRE, au visa d’un vice de consentement
* ORDONNER la nullité de la cession de parts sociales du 8 juillet 2024 entre Monsieur, [Q] et Madame, [G]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* ORDONNER les restitutions réciproques en conséquence et la remise en état des parties,
CONDAMNER Monsieur, [Q] à verser à Madame, [G] la somme de 13 500 euros au titre de la restitution du prix
* CONDAMNER Monsieur, [Q] à verser à Madame, [G] la somme de 6723,41 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux autres frais exposés ;
CONDAMNER Monsieur, [Q] à verser à Madame, [G] la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral ;
page 3/6
CONDAMNER Monsieur, [Q] à verser à Madame, [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce non compris la facture de l’expert graphologue à hauteur de 978 euros TTC ; > ORDONNER la publication du jugement
Monsieur, [Q] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :
Vu les articles 754, 755 et 856 et suivants du Code de Procédure Civile,
* In limine litis, Dire et juger nulle l’assignation délivrée le 24 février 2025 par Madame, [P], [G] épouse, [N] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
Sur le fond, débouter purement et simplement Madame, [P], [G] épouse, [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* En tout état de cause, débouter purement et simplement Madame, [P], [G] épouse, [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Madame, [P], [G] épouse, [N] à payer à Monsieur, [O], [Q] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame, [P], [G] épouse, [N] aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la nullité de l’assignation
Monsieur, [O], [K], [Q] demande que soit prononcée la nullité de l’assignation au motif que l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience conformément à l’article 856 du code de procédure civile.
L’assignation a été signifiée le 24 février 2025, pour une comparution à l’audience du 7 mars 2025, soit 11 jours après.
Le Président du Tribunal de céans, dans son ordonnance du 14 février 2025, a autorisé une comparution à la date du 7 mars 2025.
Cette assignation était à jour fixe. La procédure est orale, le défendeur pouvait soutenir une demande de délai. Il n’y a pas eu de contestation sur ce point au cours des différentes comparations.
Le dépôt des dossiers a été fait le 18 avril 2025, soit 2 mois après l’assignation. Monsieur, [O], [K], [Q] a donc eu le temps de préparer sa défense.
Le tribunal déboutera Monsieur, [O], [K], [Q] de sa demande en nullité de l’assignation.
Sur la nullité de la cession de parts sociales entre Monsieur, [O], [K], [Q] et Madame, [P], [G]
Sur l’absence de consentement
Madame, [G] argue que ce n’est pas sa signature sur l’acte de cession des actions, que sa signature a été imitée.
Un Expert en écriture, agréé par la Cour de cassation, a confirmé cette version de Madame, [G]. Toutefois cette expertise était une expertise amiable, non contradictoire.
Le Tribunal ne retiendra pas cette expertise.
Sur le dol
Madame, [P], [G] conteste avoir signé l’acte de cession du 8 juillet 2024. Sa signature apparaît sur une page à part, isolée, et sur une page différente de celle de la signature du cédant.
Le délai entre la première visite et la signature définitive est très courte, moins de 8 jours.
L’encaissement d’un chèque de banque de 13.500 € le 9 juillet permet au Tribunal de constater la précipitation de Monsieur, [O], [K], [Q] pour conclure cette affaire, avec une acheteuse peu expérimentée.
L’acte de cession de parts, très succinct, est rédigé sur 2 pages avec une signature de Madame, [G] isolée du reste de l’acte, sans mention sur le rédacteur de l’acte, un acte qui aurait été rédigé à, [Localité 1] (59).
Le procès-verbal de l’A.G.E. du 8 juillet 2024 autorisant la cession n’est pas signé par Madame, [G] alors qu’elle est nommée Présidente de la société dans cet acte. Il n’y a donc pas sa signature attestant qu’elle a accepté cette fonction.
Les statuts ont été mis à jour également le 8 juillet 2024
Le pouvoir autorisant une société située à, [Localité 2] d’effectuer les formalités liées à la cession a été signé le 8 juillet 2024.
Aucune matérialisation des échanges ayant pu exister entre les deux parties préalablement à la signature de l’acte n’a été fournie au Tribunal.
L’acte de cession ne mentionne aucune annexe telle que les comptes annuels, le bail ou la remise de documents liés à l’exploitation tel que le registre des P.V. d’assemblée.
Madame, [P], [G] ne disposait d’aucune information sur la situation de la société dont elle était supposée faire l’acquisition, notamment celles concernant le passif.
Monsieur, [Q] n’a jamais répondu au courrier de Madame, [G] du 21 octobre 2024 concernant un rappel des faits et griefs contre lui, ainsi que la mention du dépôt de plainte pour escroquerie du 7 août 2024.
Vu l’article 1137 du code civil dans son 2 ème alinéa disposant que : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
Le tribunal retient :
* la rapidité avec laquelle la cession a été faite,
* la concomitance très rapide des rédactions et signatures d’actes juridiques complexes,
* les lieux de signature de l’acte de cession (lieu de signature et signature isolée) ou l’absence de signature sur le P.V. de nomination de Madame, [G],
* l’absence de production de tout élément lié à l’exploitation et à la situation financière de l’entreprise,
* les difficultés d’exploitation du fonds liées au mauvais état du matériel.
Le tribunal dira que Monsieur, [O], [K], [Q] a tenté d’obtenir le consentement de Madame, [P], [G] par des manœuvres dolosives et prononcera la nullité de la cession d’actions du 8 juillet 2024.
Sur les restitutions réciproques et la remise en état des parties
Compte tenu de la reconnaissance de la nullité de la cession, le tribunal ordonnera les restitutions réciproques et la remise en état des parties.
Sur le versement de 13.500 € au titre de la restitution du prix :
Le tribunal ordonnera le versement par Monsieur, [O], [K], [Q] à Madame, [P], [G] de la somme de 13.500 € au titre de la restitution de prix.
Sur la restitution des frais annexes :
En complément de la restitution du prix, le tribunal ordonnera le remboursement des sommes payées par Madame, [P], [G], soit 1.800 € (avance sur frais d’enregistrement) par virement et 1.155€ (virement par le compte de son mari en avance sur la cession) pour un total de 2.955 €.
Les autres demandes de remboursement, dont le loyer et la caution, ne sont pas étayées. Le Tribunal déboutera Madame, [G] de ces demandes.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur, [Q] à rembourser à Madame, [G] la somme totale de 16.455 € (13.500 + 2.955).
Sur la demande de Madame, [G] en réparation d’un préjudice moral pour 5.000 €
L’acceptation de Madame, [P], [G] et le règlement sans discussion des différentes sommes réclamées démontre la légèreté avec laquelle Madame, [P], [G] a traité cette affaire. Elle a ainsi participé à son propre préjudice.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame, [P], [G] de sa demande au titre d’un préjudice moral.
Sur le remboursement de la facture de l’Expert graphologue
Madame, [G] demande également le remboursement de la facture de l’Expert graphologue de 978 €. Le rapport de l’expert n’étant pas une expertise judiciaire, le tribunal déboutera Madame, [G] de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a fait une demande à ce titre.
Monsieur, [Q], qui succombe, sera débouté de sa demande.
Il conviendra de faire droit à la demande de Madame, [P], [G], en diminuant toutefois le quantum.
Le Tribunal condamnera Monsieur, [Q] à verser à Madame, [G] une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de publication du jugement
Pour une bonne information des tiers concernés par l’annulation de la cession des actions, le tribunal fera droit à cette demande et ordonnera la publication du PCM du jugement dans un journal d’annonce légale, aux frais de Monsieur, [O], [K], [Q].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur, [O], [K], [Q] devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 755, 844, 858 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1137, 1865 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Déboute Monsieur, [O], [K], [Q] de sa demande de nullité de l’assignation du 24 février 2025 ;
Prononce la nullité de la cession d’actions du 8 juillet 2024 entre Madame, [P], [G] épouse, [N] et Monsieur, [O], [K], [Q] ;
Ordonne les restitutions réciproques et la remise en état des parties ;
Condamne Monsieur, [O], [K], [Q] à verser à Madame, [P], [G] la somme de 13.500 € au titre de la restitution de prix, et de 2.955 € en remboursement des sommes avancées par Madame, [P], [G], soit un total de 16.455 € ;
Déboute Madame, [P], [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame, [P], [G] de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
Déboute Madame, [P], [G] de sa demande de remboursement de la facture de l’expert graphologue ;
Déboute Monsieur, [O], [K], [Q] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur, [O], [K], [Q] à payer à Madame, [P], [G] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Monsieur, [O], [K], [Q] de sa demande à ce titre ; Déboute Madame, [P], [G] de sa demande de remboursement de la facture de l’expert graphologue ;
Ordonne la publication du PCM du jugement dans un journal d’annonce légale, au frais de Monsieur, [O], [K], [Q] ;
Condamne Monsieur, [O], [K], [Q] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.
Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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