Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 25 févr. 2025, n° 2023014501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023014501 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CVH -
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre,
M. Eric WALLAERT et Mme Béatrice DUPIRE Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise a disposition au Greffe le 25 février 2025 par Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI, Commis Greffier.
2023014501 – ENTRE – La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 2] demanderesse ayant pour conseil Maitre Francois-Xavier WIBAULT Avocat a LILLE substitué a l’audience par Maitre Pierre AZAR Avocat a LILLE
ET
Monsieur [Z] [S] [Adresse 1] défendeur comparant par Maitre Héléne CAPPELAERE Avocate a LILLE.
LES FAITS
La société CRYONORD est une SAS. sise [Adresse 1], ayant pour activité le nettoyage de surfaces de toutes natures par procédé cryogénique, créée en 2018 par Monsieur [Z] [S], son Président.
Le 1er octobre 2022,par acte sous seing privé,la BANQUE POPULAIRE DU NORD accorde a la société CRYONORD un prét n" 08761067 de 15 000.00 £ sur 48 mois au taux d’intérét annuel de 2,15 %.
Monsieur [Z] [S] apporte son cautionnement personnel et solidaire dans la limite de 18 000,00 £, couvrant le paiement du principal, des intéréts et des pénalités de retard, pour une durée de 72 mois.
Par jugement du 15 mai 2023, le Tribunal de céans ouvre une procédure de liquidation judiciaire a l’égard de la société CRYONORD,et désigne la SELURL DEPREUX SEBASTIEN és qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, d’une part régularise une déclaration de créance pour 14 910,04 € auprés de la SELURL DEPREUX SEBASTIEN,et d’autre part informe Monsieur [Z] [S] de
I’exigibilité de I’intégralité des sommes dues au titre du prét n° 08761067, et le met en demeure de régler cette somme.
A réception, Monsieur [Z] [S] prend attache avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD afin d’obtenir un accord amiable dans l’attente de la vente de sa résidence principale.
Toutefois, a ce jour, Monsieur [Z] [S] ne s’est pas acquitté de sa dette et n’a pas formulé de proposition sérieuse de remboursement.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par exploit du 12 septembre 2023,la BANQUE POPULAIRE DU NORD assigne Monsieur [Z] [S] devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE pour solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues.
Dans ses conclusions du 30 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de :
Vu les piéces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1101. 1103. 1104. 1231-5. 2288. 2300 et suivants du Code civil.
Vu les dispositions des articles 54. 696. 700 et suivants du Code de procédure civile.
* DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
* DEBOUTER Monsieur [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [Z] [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « CRYONORD » a la somme de 14 910,04 £ au titre de prét n" 08761067, outre intéréts postérieurs au taux contractuel a compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2023 jusqu’a parfait paiement
* ORDONNER la capitalisation des intéréts par application de l’article 1343-2 du code civil – CONDAMNER Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 2 000,00 £ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER Monsieur [Z] [S] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses conclusions du 13 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] demande au Tribunal de :
Vu l’article L332-1 du code de la consommation.
Vu l’article L341-4 du code de la consommation.
Vu l’article L341-6 du code de la consommation.
Vu l’article L313-3 du code monétaire et financier. Vu l’article 1231-5 du code civil.
Vu l’article 1343-5 du code civil.
Vu l’article 1343-2 du code civil.
A titre principal,
* Dire et juger que l’engagement de caution est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution
Par conséquent,
* Ordonner la décharge/déchéance totale de garantie
A titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance des intéréts contractuels, frais et indemnités/pénalités de retard et dire n’y avoir lieu a majoration de retard
* Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de capitalisation des intéréts – Déduire du montant des sommes réclamées la somme de 4 000,00 £
* Accorder a Monsieur [Z] [S] un moratoire de deux ans sans intéréts
En tout état de cause,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD au paiement de 2 500,00 £ au titre des frais de justice ainsi qu’aux dépens de I’instance.
L’affaire a été enrölée pour l’audience du 7 novembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 7 remises. Elle a été plaidée a l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré par mise a disposition au greffe au 25 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
1/ Sur le bien-fondé de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD a l’encontre de Monsieur [Z] [S] és qualités de caution :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD fait valoir les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, et précise que, suite a la signature le 1er octobre 2022 d’un contrat de crédit n° 08761067 avec la SAS CRYONORD et de l’acte de cautionnement solidaire pour ledit prét avec Monsieur [Z] [S], une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 15 mai 2023 a l’encontre de la société CRYONORD.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a alors régularisé une déclaration de créances auprés du liquidateur judiciaire, puis mis Monsieur [Z] [S] le 19 juin 2023 en demeure d’exécuter son engagement en réglant la somme de 14 910,04 £, outre intéréts postérieurs au taux contractuel.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD dit que, depuis, elle n’a recu aucun versement ni « proposition sérieuse de réglement susceptible de rencontrer son agrément ». Elle se dit donc fondée ä solliciter la condamnation pure et simple de Monsieur [Z] [S] és qualités de caution personnelle et solidaire de la société CRYONORD, s’étant en vain approchée de Monsieur [Z] [S] afin d’envisager une solution amiable de réglement.
2/ Sur l’absence de disproportion du cautionnement souscrit :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD dit que le cautionnement a été conclu le 1er octobre 2022, et invoque les dispositions de l’article 2300 du code civil pour dire que la disproportion éventuelle ne doit étre manifeste qu’au jour de la souscription de l’engagement, et que l’appréciation du caractére disproportionné ou non doit s’effectuer strictement sur la base des déclarations effectuées par la caution concernant son patrimoine et ses revenus.
De plus, la BANQUE POPULAIRE DU NORD dit qu’elle n’est pas obligée de vérifier I’exactitude des déclarations de la caution. Enfin, que la sanction éventuelle de disproportion manifeste n’est plus l’inopposabilité totale, mais la simple réduction du montant ä hauteur duquel la caution pouvait s’engager au jour de la conclusion de son engagement.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD produit la déclaration de patrimoine. revenus et endettement de Monsieur [Z] [S] en date du 7 septembre 2022, qui montre selon elle la parfaite proportionnalité de I’engagement de caution de Monsieur [Z] [S] avec ses biens et revenus, en particulier avec son salaire net mensuel personnel de 6 100,00 £, dont il faut déduire 1 582,00 £ pour le remboursement d’un prét immobilier, laissant un « reste ä vivre mensuel » de 4 518,00 £.
Monsieur [Z] [S] y déclare également étre propriétaire ä 50 % d’un bien immobilier d’une valeur nette aprés emprunt de 230 000,00 £, soit 115 000,00 £ le concernant.
Ainsi, la BANQUE POPULAIRE DU NORD dit que l’acte de cautionnement signé le 1er octobre 2022 par Monsieur [Z] [S], limité a la somme de 18 000,00 £. n’était nullement manifestement disproportionné.
3/ Sur le parfait respect de l’obligation d’information annuelle de la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
En application des dispositions de I’article 2302 du code civil, en cas de défaut éventuel d’information annuelle, la BANQUE POPULAIRE DU NORD dit que la déchéance ne concerne que les intéréts conventionnels échus, et qu’aucune déchéance n’est encourue pour les intéréts légaux ayant commencé a courir a compter de la mise en demeure de la caution.
En l’espéce,la BANQUE POPULAIRE DU NORD dit qu’elle a informé Monsieur [Z] [S] le 7 mars 2024 des sommes restant dues au titre de son engagement de caution, comme en atteste le procés-verbal de constat de commissaire de justice du 20 mars 2024 qu’elle produit.
4/ Sur le bien-fondé de la demande de capitalisation des intéréts et de la clause pénale :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle que Monsieur [Z] [S] s’est engagé dans la limite de la somme globale de 18 000,00 £, en principal, intéréts, commissions, frais et accessoires.
Or, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a régularisé une déclaration de créances en vertu du prét cautionné n° 08761067 a hauteur de 14 910,04 £, incluant les indemnités contractuelles respectives de 8 % et 5 %, dont Monsieur [Z] [S] ne démontre pas le caractére excessif.
Enfin,la BANQUE POPULAIRE DU NORD dit que Monsieur [Z] [S] a renoncé dans son acte de cautionnement au bénéfice de discussion prévu ä I’article 2298 du code civil, ce qui dispense la BANQUE POPULAIRE DU NORD d’attendre un certificat d’irrécouvrabilité.
5/ Sur l’absence de bien fondé de la demande de Monsieur [Z] [S] de délais de paiement supplémentaire :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD dit que Monsieur [Z] [S] ne démontre aucun changement de sa situation financiére par rapport a sa déclaration du 7 septembre 2022, et ne formule aucune proposition précise de réglement échelonné.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD demande donc que sa demande de délais de paiement soit rejetée, d’autant plus que Monsieur [Z] [S] a déjä bénéficié d’un délai depuis la mise en demeure du 19 juin 2023.
Pour Monsieur [Z] [S] :
1/ Sur le caractére manifestement disproportionné des engagements de caution :
Monsieur [Z] [S] fait valoir les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation pour affirmer que son engagement de caution était manifestement disproportionné au moment de I’acte de cautionnement.
En effet, la fiche patrimoniale est établie au nom de Monsieur [Z] [S] et de Madame [T] alors qu’ils ne sont pas mariés, et elle fait apparaitre un montant global de ressources de 6 000,00 £ alors que les revenus de Monsieur [Z] [S] ne sont que de 3 000,00 f,ce que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’ignore pas car le compte bancaire de Monsieur [Z] [S], sur lequel il percoit un virement mensuel de 3 000,00 €,est ouvert auprés de la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Monsieur [Z] [S] dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a intégré ies revenus de Madame [T] ä hauteur de 3 100,00 £/mois, alors qu’ils n’atteignent pas cette somme.
De plus, la fiche patrimoniale comporte & cet emplacement un montant de 3 000,00 £, raturé et remplacé par 6 100,00 £.
Monsieur [Z] [S] dit que cette fiche a été remplie par le Conseiller BANQUE POPULAIRE DU NORD, son écriture étant différente. comme en atteste la mention manuscrite de son acte de caution.
De plus, Monsieur [Z] [S] dit que sa fiche ne tient pas compte d’un remboursement mensuel de 385,28 £ au titre d’un prét personnel, également souscrit auprés de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 11 mars 2022.
A date, Monsieur [Z] [S] dit qu’il percoit une retraite de 2 144,00 £, et qu’il a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Nord.
2/ Sur le non-respect de I’obligation d’information annuelle de la caution :
En s’appuyant sur les dispositions de l’article L341-6 du code de la consommation et la jurisprudence,Monsieur [Z] [S] dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne justifie pas du respect de cette obligation, en ne produisant qu’une lettre datée du 7 mars 2024, les autres années n’étant pas produites.
De plus, cette lettre du 7 mars 2024 se réfere ä un acte du 30 juin 2018 alors que le présent litige se référe ä un acte du 1er octobre 2022.
Ainsi, Monsieur [Z] [S] dit qu’il conviendra de prononcer la déchéance des pénalités, frais et intéréts de retard.
3/ Sur la capitalisation des intéréts et les deux clauses pénales :
Invoquant les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Monsieur [Z] [S] dit qu’il conviendrait de réduire les indemnités de remboursement anticipé ä l’euro symbolique et qu’il y a deux clause pénales dans le contrat, 5 % et 8 %, ayant donc le méme objet.
De plus, s’appuyant sur les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Monsieur [Z] [S] dit que la capitalisation des intéréts n’est aucunement justifiée par une disposition contractuelle, et sollicite donc le rejet de cette demande.
4/ Sur le caractére non fondé de la créance :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD ne justifie pas qu’elle n’a percu aucune somme dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
De plus, Monsieur [Z] [S] dit qu’une somme de 4 000,00 £ a été placée sur un compte bloqué ouvert a la CAISSE D’EPARGNE, et qu’il convient de déduire ce montant de la somme réclamée.
5/ A titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement et le moratoire :
Monsieur [Z] [S] invoque les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et sa situation de surendettement pour solliciter un moratoire de deux ans, d’autant plus qu’il tente de vendre sa maison afin de rembourser les crédits, y compris celui de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, et que cette vente est incertaine compte tenu de sa situation géographique.
MOTIF DE LA DECISION
Entendu les parties a la barre et vu les conclusions de chacune et les piéces versées a leurs dossiers,
Sur le bien fondé de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD a I’encontre de Monsieur [Z] [S], és qualités de caution :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ä ceux qui les ont faits. »
1l est complété par l’article 1 104 : « Les contrats doivent tre négociés. formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espéce,il est établi que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a signé avec Monsieur [Z] [S] le 1er octobre 2022 :
*
un Contrat de Crédit n° 08761067 au bénéfice de la SAS CRYONORD, dont Monsieur [Z] [S] était le Président, d’un montant de 15 000,00 £, remboursables sur 48 mois au taux d’intérét annuel de 2,15 % ;
*
un acte de cautionnement solidaire, aux termes duquel Monsieur [Z] [S] se portait caution pour une durée de 72 mois, dans la limite de la somme globale de 18 000,00 £, incluant le principal, les intéréts, les frais, commissions et accessoires, tout en renoncant au bénéfice de discussion et au bénéfice de division.
Suite a la liquidation judiciaire de la société CRYONORD, prononcée le 15 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a réguliérement déclaré le 19 juin 2023 une créance totale de 14 910,04 £ concernant le Contrat de Crédit n° 08761067, décomposée comme suit : – 13 194,72 £ au titre du capital restant dü ;
* 1 055,58 £ au titre de l’indemnité contractuelle de 8,00 % ;
* 659,74 € au titre de I’indemnité forfaitaire contractuelle supplémentaire de 5,00 %, la BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant dü engager une procédure pour recouvrer sa créance.
Le méme jour,la BANQUE POPULAIRE DU NORD a également mis Monsieur [Z] [S] en demeure de lui régler cette somme sous huitaine, ou de lui « soumettre des propositions sérieuses de réglement ».
Toutefois, le Tribunal constate que Monsieur [Z] [S] ne s’est porté caution que pour « le paiement du principal. des intéréts et, le cas échéant. des pénalités ou intéréts de retard », cette liste étant limitative et n’incluant donc pas d’autres éventuelles indemnités. méme si celles-ci ont pu étre stipulées dans le Contrat de Crédit.
Par conséquent, le Tribunal dit et juge la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée dans sa demande de 13 194,72 £ au titre du capital restant du, mais la déboute de sa demande d’indemnités de 8,00 % et de 5,00 %.
Sur I’absence de disproportion du cautionnement souscrit :
Avant de signer le Contrat de Crédit pour la société CRYONORD et I’acte de cautionnement solidaire, Monsieur [Z] [S] a co-signé le 7 septembre 2022 une Déclaration de Patrimoine, Ressources et Endettement avec Madame [T], sa conjointe, avec la mention « certifié exact » accompagnant sa signature.
Si cette Déclaration n’a pas été rédigée de la main de Monsieur [Z] [S] et comporte une rature concernant son revenu mensuel dont il conteste désormais le montant non raturé de 6 000,00 £, Monsieur [Z] [S] atteste du fait que la signature est bien la sienne.
Cette Déclaration mentionne un patrimoine immobilier d’une valeur de 430 000,00 £, appartenant ä 50 % & Monsieur [Z] [S], de laquelle le capital restant dü est de 190 000,00 €.
La valeur nette du patrimoine immobilier de Monsieur [Z] [S] était donc de 120 000,00 £, soit une valeur nettement supérieure au montant de l’engagement de caution a hauteur de 18 000,00 £ pris par Monsieur [Z] [S] le 1er octobre 2022.
A la signature de I’acte de cautionnement solidaire, le cautionnement souscrit n’était donc pas « manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution », comme précisé dans les dispositions de l’article 2300 du code civil. De plus, la mention manuscrite de Monsieur [Z] [S] dans son acte de cautionnement solidaire précise bien : 'je m’engage ä rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens".
Ce patrimoine était notamment constitué d’une maison sise au [Adresse 1] ä [Localité 3]. Lors de I’audience, cette maison est toujours la propriété de Monsieur [Z] [S] et de sa coniointe, et elle est en vente dans une agence immobiliére a un prix net vendeur de 430 000,00 €.
Si le montant demandé par Monsieur [Z] [S] et Madame [T] pour cette maison peut sembler surévalué par rapport au marché, il n’en demeure pas moins qu’une révision a la baisse, méme significative, de ce montant ne remet pas en cause l’importance de la part de Monsieur [Z] [S] par rapport ä son engagement de caution.
Enfin, cette méme maison est valorisée ä 462 000,00 £ le 17 janvier 2024 par la Commission de surendettement du Nord qui fait état, dans sa Synthése des dettes, d’une dette totale de 225 496,99 € pour Monsieur [Z] [S] et Madame [T].
Le Tribunal s’interroge donc sur la décision de recevabilité du dossier et sur l’engagement d’une procédure de surendettement.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que I’engagement de caution n’est pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, et condamne Monsieur [Z] [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société CRYONORD, ä payer a la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 13 194,72 £ au titre du prét n° 08761067, outre intéréts légaux ä compter de la mise en demeure du 19 juin 2023.
Sur le non-respect de I’obligation d’information annuelle de la caution :
L’article 2302 du code civil dispose :
« Le créancier professionnel est tenu. avant le 31 mars de chaque année et ä ses frais, de faire connaitre á toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intéréts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intéréts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’a celle de la communication de la nouvelle information. »
En l’espéce. le Contrat de Crédit n° 08761067 a été signé le 1er octobre 2022.
Au cours de l’année 2023,la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a transmis a Monsieur [Z] [S] aucune information concernant son engagement de caution, ce qui n’est pas contesté par la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Ce n’est que le 7 mars 2024, soit prés de six mois aprés l’assignation du 12 septembre 2023, que la BANQUE POPULAIRE DU NORD envoie a Monsieur [Z] [S] une premiére information. Cependant, le Tribunal constate que celle-ci comporte deux erreurs importantes : – elle fait référence a un acte de cautionnement du 30 juin 2018, au lieu du 1er octobre 2022 ; – elle mentionne un engagement ä hauteur de 15 000,00 £ au lieu de 18 000,00 £.
En conséquence,le Tribunal dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a pas respecté son obligation de faire connaitre ä Monsieur [Z] [S] le montant du principal de la dette de la société CRYONORD, des intéréts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de I’année précédente, prononce la déchéance des intéréts contractuels, dit n’y avoir lieu a majoration, et déboute la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de capitalisation des intéréts, celle-ci n’ayant plus d’objet.
Sur les autres demandes :
Sur la demande de Monsieur [Z] [S] de déduire la somme de 4 000.00.£ :
Le Tribunal constate que la somme de 4 000,00 £ ä laquelle Monsieur [Z] [S] fait référence correspond au capital de la société CRYONORD, déposé le 10 mars 2018 sur un compte bloqué de la CAISSE D’EPARGNE. Ceci n’est pas contesté par Monsieur [Z] [S] au cours de l’audience.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande de déduire la somme de 4 000,00 £ du montant qu’il doit a la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Sur les délais de paiement et le moratoire :
Monsieur [Z] [S] sollicite un moratoire de deux ans, invoquant la décision de la Commission de surendettement du Nord le 17 janvier 2024, et I’incertitude de la vente de sa maison compte tenu de sa situation géographique.
Or, depuis la mise en demeure du 19 juin 2023, Monsieur [Z] [S] a déja bénéficié de plus de 18 mois de délai, sans jamais « soumettre des propositions sérieuses de réglement » ä la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
De plus, concernant sa maison, le Tribunal dit que I’incertitude concerne davantage le prix demandé jusqu’ä présent par Monsieur [Z] [S] et Madame [T] que la possibilité de la vente elle-méme, compte tenu des qualités de cette maison.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande de moratoire de deux ans sans intéréts.
Sur l’application de l’article.700 du code de procédure civile :
La société BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant été contrainte d’engager des frais au soutien de ses intéréts, il est équitable de lui accorder la somme de 1 500,00 £ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Succombant dans la présente instance, Monsieur [Z] [S] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT et JUGE la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée dans sa demande de 13 194,72 £ au titre du capital restant dü
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses demandes d’indemnités de 8,00 % et de 5,00 %
DIT et JUGE que l’engagement de caution n’est pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution
CONDAMNE Monsieur [Z] [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société CRYONORD,a payer a la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 13 194,72 £, outre intéréts légaux ä compter de la mise en demeure du 19 juin 2023
DIT que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a pas respecté son obligation d’information auprés de Monsieur [Z] [S]
PRONONCE la déchéance des intéréts contractuels, frais et indemnités / pénalités de retard
DIT n’y avoir lieu ä majoration
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de capitalisation des intéréts
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de déduire la somme de 4 000,00 £ du montant qu’il doit a la BANQUE POPULAIRE DU NORD
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de moratoire de deux ans sans intéréts
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] a payer a la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1 500,00 £ par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens, taxés et liquidés a la somme de 69,59 £ en ce qui concerne les frais de greffe
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Transport ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Producteur ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Jugement
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Avocat
- Fruit ·
- Prix ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Compte ·
- Sous astreinte ·
- Commerce ·
- Résultat ·
- Faute de gestion ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Location ·
- Élan ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Application
- Chèque ·
- Méditerranée ·
- Sursis à statuer ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Bénéficiaire ·
- Facture ·
- Intérêt
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chef d'entreprise ·
- Plan de redressement
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Industrie ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Péremption d'instance ·
- Pologne ·
- Qualités ·
- Statuer ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Transport de voyageurs ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Taxi ·
- Voyageur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.