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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 12 févr. 2026, n° 2025R00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 février 2026
N° de RG : 2025R00614
N° MINUTE : 2026R00075
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Bernard Fontana, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me HUBERT MAQUET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [I] [A] [Adresse 4] Enseigne : [I] [A] Représentant légal : M. [N] [V], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 février 2026 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00614
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 12 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA ELECTRICITE DE France assigne la SARL [I] [A] à comparaître à l’audience publique des référés du 20 janvier 2026.
L’assignation tend à voir :
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procedure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Constater que la SARL [I] [A] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour un montant de 19.399,83 euros ;
* Constater que la SARL [I] [A] n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
* Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* Condamner la SARL [I] [A] à payer à la S.A.
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 19.399,83 euros, à titre provisionnel.
* Condamner également la SARL [I] [A] à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. o Condamner la SARL [I] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 12 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
A l’appui de sa demande, EDF fournit les factures impayées justifiant du montant de 43 888,90 €, s’étalant du 23 janvier 2020 au 21 février 2023 ; il ressort que le défendeur a régulièrement payé ses factures jusqu’en 2020.
Sur la base des dires d’EDF, des acomptes ont été payés entre mai 2020 et décembre 2022 pour un total de 24 489,07 € ; la dette exigible est ainsi ramenée à 19 399,83 €.
Nous ferons droit à la demande de la société EDF au titre du solde des factures impayées pour un total de 19 399,83 €, à titre provisionnel.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 500,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société [I] [A] de payer à titre de provision à la société ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de :
* 19 399,83 € au titre de sa demande principale
* 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société [I] [A] ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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