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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 28 mai 2025, n° 2024F00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
28/05/2025
SA Bpifrance
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jacques TORIEL Avocat postulant correspondant : Me [Localité 2] VERRANDO
DEMANDEUR
[J] [L]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anthony JUETTE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Françoise MENARD, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Jacques TORIEL le 28 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société Bpifrance est une banque publique d’investissement ayant pour mission le financement et le développement des entreprises. Elle est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 320 252 489. Son siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 4].
La société [L] est une SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 751 370 636. Son siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 6]. Elle exerce une activité de holding dont l’activité principale est la prise de participation dans toutes entités juridiques et dans toutes sociétés en vue de la détention de leur contrôle ou d’une simple participation financière.
Selon acte sous seing privé en date du 11 octobre 2018, la société Bpifrance a consenti à la société [L] un contrat de prêt n° DOS0078118, d’un montant de 330 000 €, au taux d’intérêt de 2,79%, ayant pour objet l’acquisition de 100 % des titres de la société NAUTIRAID.
Ce prêt, d’une durée de 7 ans, bénéficiait d’un différé de remboursement du capital de 8 trimestres, suivi d’une période d’amortissement (capital et intérêts) sur 20 trimestres, le premier étant fixé le 31 janvier 2021 et le dernier le 31 octobre 2025.
Il était prévu qu’au cours de la période de différé d’amortissement du capital, les intérêts soient payés trimestriellement, à terme échu.
En garantie des engagements souscrits par la société [L], la société Bpifrance bénéficie d’un gage-espèce à hauteur de 16 000 €, lequel devait, en principe, être remboursé à l’emprunteur au terme du contrat, et en l’absence d’impayés.
Dans les faits, ce gage-espèce a été imputé en intégralité sur l’échéance impayée du 30 avril 2023, date du premier impayé et à concurrence de 9,30 € sur l’échéance exigible le 30 juillet 2023, date du second impayé.
Par la suite, la société [L] s’est montrée défaillante dans le règlement de ses échéances contractuelles, ce qui a conduit la société Bpifrance à lui adresser des lettres de mises en demeure en date des 18 septembre 2023, 26 octobre 2023 et 13 septembre 2024.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses, si ce n’est une tentative de la société [L] qui, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé le 26 septembre 2024 un courrier à la société Bpifrance, sollicitant un moratoire de 30 jours au titre des dettes échues, afin de permettre l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La société Bpifrance n’a pas entendu faire droit à cette demande et a, selon courrier recommandé en date du 07 octobre 2024, adressé une mise en demeure visant la clause d’exigibilité à la société [L], d’avoir à régler la somme de 108 635,47 € sous 8 jours, à défaut de quoi la totalité de la créance serait exigible.
La société [L] ne s’est pas exécutée dans le délai imparti, de telle sorte que la déchéance du terme s’est trouvée acquise de plein droit à la société Bpifrance le 22 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 13 novembre 2024 signifié par la SELARL NEDELLEC et Associés, Commissaire de justice à RENNES (35000), la société Bpifrance a assigné la société [L] à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 10 décembre 2024 pour s’entendre :
Vu l’article 1104 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu le contrat de prêt en date du 11 octobre 2018 Vu lettre de mise en demeure en date du 7 octobre 2024 Vu la jurisprudence citée et les pièces visées,
* RECEVOIR la société Bpifrance en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,
* CONSTATER la déchéance du terme du prêt n°DOS0078ll8 du 11 octobre 2018 d’un montant de 330 000 € à effet du 22 octobre 2024,
* CONDAMNER la société [L] à payer à la société Bpifrance la somme de 224 860,52 € au titre du prêt n° DOS0078118 du 11 octobre 2018, outre intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 5,79 % sur les sommes non réglées aux dates prévues, à compter du 22 octobre 2024, date d’arrêté des comptes,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la société [L] à payer à la société Bpifrance une somme de 3 000
€, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
* CONDAMNER la société [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 04 mars 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 mai 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société Bpifrance, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 04 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
In limine litis, elle demande le rejet des conclusions de la société [L], déposées le 27 février 2025, soit 2 jours ouvrés seulement avant l’audience du 04 mars, au prétexte que cette dernière n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé aux parties, et ce malgré l’injonction qui lui en a été faite par le Tribunal le 18 février 2025.
Sur le fond, elle confirme les demandes de son assignation en sollicitant de débouté de la société [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ajustant sa demande de condamnation de la société [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit à hauteur de la somme de 5 000 €.
Pour la société [L], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées en date du 04 mars 2025 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle met en avant ses difficultés financières pour justifier de la situation et demander au Tribunal de modérer les indemnités réclamées par la société Bpifrance et obtenir des délais de paiement pour le remboursement de sa dette à l’égard de Bpifrance.
La société [L] sollicite en conséquence du Tribunal : Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL,
* MODERER les frais de recouvrement sollicités par la société BPIFRANCE,
* ACCORDER à la société [L] un délai de grâce afin d’échelonner sa dette sur une durée de 24 mois en 23 échéances correspondant au paiement des intérêts, la 24ème échéance devant constater le paiement du capital restant dû et ce à compter de la signification de la décision à venir,
* JUGER que la société [L] devra s’acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* REJETER les autres demandes, fins et conclusions de la société BPI France
* CONDAMNER la société BPIFRANCE à verser à la société [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société BPIFRANCE aux entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
* Sur la recevabilité des conclusions de la société [L]
La société Bpifrance requiert du Tribunal de prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société [L] au motif qu’elles ont été signifiées en violation du calendrier de procédure fixé par le Tribunal.
Pour fonder sa demande, la société Bpifrance s’appuie sur les termes de l’article 15 du Code de procédure civile qui dispose que : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 446-2 du Code de procédure civile complète ces principes en disposant, entre autres, que : Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
•••
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Dans le cas d’espèce, lors de l’audience du 13 décembre 2024, le Tribunal a fixé, avec l’accord des parties, le calendrier de procédure suivant :
* Conclusions de la société [L] pour le 13 janvier 2025.
* Conclusions de la société Bpifrance pour le 03 février 2025.
* Clôture des échanges pour le 18 février 2025 pour une date de plaidoiries fixée au 04 mars 2025.
En l’absence de conclusions adressées par la société [L], le Greffe du Tribunal, à la demande du Président de la chambre, lui a adressé, le 18 février 2025, un courrier d’injonction de conclure avant le 25 février au plus tard.
La société [L] n’a finalement adressé ses écritures que le 27 février 2025, soit 1,5 mois après la date qui avait été convenue lors de l’élaboration du calendrier de procédure et 2 jours ouvrés avant l’audience de plaidoirie du 04 mars 2025.
Si, sur la forme, la demande de la société Bpifrance semble fondée à l’aune des retards accumulés par la société [L] pour présenter ses arguments en défense, le Tribunal constate cependant que cette situation n’a pas de conséquence probante sur le fond du dossier.
Le Tribunal rejette en conséquence la demande, in limine litis, de la société Bpifrance de prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société [L].
Le Tribunal juge recevable les conclusions et pièces déposées par la société [L] au soutien de sa défense.
* Sur la validité de la déchéance du terme du prêt n° DOS0078118 d’un montant de 330 000 € à l’origine
La société Bpifrance s’appuie sur les termes de l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » des conditions générales du prêt consenti à la société [L] en date du 11 octobre 2018 pour justifier de son action en déchéance du terme prononcée le 22 octobre 2024.
Cette procédure a été engagée dans la continuité des relances et mises en demeure adressées à la société [L] les 18 septembre, 26 octobre 2023 et 13 septembre 2024 par lesquelles la société Bpifrance exigeait le règlement, par la société [L], des échéances impayées du prêt.
Au 26 octobre 2024, le montant cumulé des échéances impayées totalisait 99 000 € soit l’équivalent de six (6) échéances trimestrielles de 16 500 €.
La société [L] a bien tenté, fort tardivement, de solliciter, fin septembre 2024, un moratoire de 30 jours auprès de son créancier, demande qui sera rejetée par la société Bpifrance.
En conséquence de quoi, le Tribunal constate et prend acte de la déchéance du terme du prêt n° DOS0078118 prononcée le 22 octobre 2024 par la société Bpifrance.
* Sur le montant des sommes dues à Bpifrance et la demande de la société [L] de modérer les indemnités réclamées par la société Bpifrance
La déchéance du terme prononcée le 22 octobre 2024 entraîne l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues par la société [L] au titre du contrat de prêt, soit un total de 224 860,52 €, se décomposant ainsi :
[…]
La société [L] invoque les termes de l’article 1231-5 du Code civil pour demander au Tribunal de modérer le montant de ces « frais de recouvrement ».
Ceux-ci sont déterminés selon le taux prévu contractuellement dans les conditions générales du prêt, à savoir :
« INDEMNITES : dans le cas de non-paiement à bonne date de toute somme devenue exigible, le prêteur aura droit, indépendamment des sommes dues au titre des intérêts de retard, à une indemnité pour frais de recouvrement égale à deux pour cent du montant impayé. »
La jurisprudence abonde de décisions par lesquelles le juge a pris position pour confirmer ou infirmer le niveau des frais de recouvrement prévus aux contrats entre les parties.
Dans le cas présent, ces 2%, applicables au montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme représentent 2 125,01 €. Ils ne présentent pas de caractère excessif à l’aune des pratiques usuelles mais également en regard des nombreuses décisions de jurisprudence portées à la connaissance du Tribunal par les deux parties.
En conséquence de quoi, le Tribunal juge recevable le décompte des sommes dues à la société Bpifrance par la société [L] et rejette la demande de cette dernière quant à une modération du montant des frais de recouvrement contractuellement fixés à 2 % du montant des impayés au jour de la déchéance du terme.
De ce fait, le Tribunal condamne la société [L] à payer à la société Bpifrance la somme de 224 860,52 € au titre du prêt n° DOS0078118 du 11 octobre 2018, outre intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 5,79 % sur les sommes non réglées aux dates prévues, à compter du 22 octobre 2024, date d’arrêté des comptes.
* Sur la capitalisation des intérêts
La société Bpifrance sollicite du Tribunal qu’il ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
L’article 1343-2 du Code civil stipule que : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu du calcul des intérêts qui commenceront à courir à compter du 22 octobre 2024, les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ne peuvent trouver à s’appliquer.
En conséquence, le Tribunal déboute la société Bpifrance de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement pour le remboursement de la dette par la société [L]
L’article 1103 du Code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de prêt qui lie les deux parties est régulier de forme et de fonds. Il a obtenu l’accord et la signature des deux sociétés tant sur ses conditions particulières que sur ses conditions générales.
Pour le remboursement de sa dette, la société [L] demande au Tribunal des délais de paiement sur une durée de 24 mois, à savoir 23 mois avec paiement uniquement des intérêts et une 24 ème échéance devant constater le paiement du capital restant dû.
Pour étayer sa demande, elle invoque les termes de l’article 1343-5 du Code civil qui dispose que : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit au moins au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite…
En justification de sa demande, la société [L] invoque « la situation de faiblesse économique due à la situation difficile et conjoncturelle dans laquelle se trouve sa filiale, la société NAUTIRAID, dont l’exercice clos au 31 octobre 2023 s’est traduit par une perte de plus de 400 K€ ».
Au soutien de ses dires et de sa demande, la société [L] n’apporte aucun élément probant permettant au Tribunal de mesurer la réalité et l’importance des difficultés économiques et financières supportées tant par sa filiale NAUTIRAID que, par ricochet, par elle-même, en tant que structure holding.
Le Tribunal constate en outre que si les difficultés et retards de remboursement du prêt ont commencé à l’été 2023, il aura fallu attendre le 26 septembre 2024, soit après 6 échéances trimestrielles impayées pour qu’elle sollicite de la société Bpifrance, via son conseil, « un moratoire d’une durée de 30 sur les dettes échues des sociétés NAUTIRAID et [L] ».
Et là encore, le Tribunal constate que cette demande n’était accompagnée d’aucun élément comptable ni de prévisionnel de trésorerie structuré permettant de comprendre comment elle envisageait de reprendre le fil normal des remboursements après ces 30 jours de moratoire.
De la même façon, la demande exprimée au Tribunal par la société [L], d’un paiement des seuls intérêts pendant 23 mois puis du paiement en une fois, à la dernière échéance de la totalité du capital restant dû, est particulièrement mal justifiée. Aucun document ne permet de comprendre comment la société pourra payer en 1 fois ce qu’elle s’est trouvée incapable d’honorer par échéances trimestrielles.
Avec une approche aussi lacunaire de sa démonstration pour étayer ses dires et ses engagements, la société [L] échoue à convaincre le Tribunal de suivre son argumentation.
En conséquence, de tout ce que dessus, le Tribunal déboute la société [L] de sa demande de délai de règlement.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société Bpifrance a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; la société [L] est condamnée à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il déboute la société Bpifrance du surplus de la demande exprimée à ce titre.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société Bpifrance du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société [L] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Rejette la demande, in limine litis, de la société Bpifrance de prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société [L],
Juge recevables et bien fondées les conclusions et pièces déposées par la société [L] au soutien de sa défense,
Constate la déchéance du terme, à effet du 22 octobre 2024, du prêt n° DOS0078118 du 11 octobre 2018 d’un montant de 330 000 € à l’origine,
Condamne la société [L] à payer à la société Bpifrance la somme de 224 860,52 € au titre du prêt n° DOS0078118 du 11 octobre 2018, outre intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 5,79 % sur les sommes non réglées aux dates prévues, à compter du 22 octobre 2024, date d’arrêté des comptes,
Déboute la société Bpifrance de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
Condamne la société [L] à verser à la société Bpifrance la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société Bpifrance du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société [L] aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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