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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 4 nov. 2025, n° 2025R00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COFADh SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC, ARKEMA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00673 – 2025R00845
SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE C/ SARL TRANSPORTS CHEVALIER – SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ – SCOP D’IMPORTATION LECLERC – SASU BIOENERGIE DU SUD-OUEST – SA ARKEMA
ΕT
SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ C/ SA ARKEMA FRANCE – SARL TRANSPORTS CHEVALIER
Affaire n° RGP 2025R00673
DEMANDERESSE
* SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE, [Adresse 15],
Comparaissant par Maître Jérôme DIROU, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 10].
C/
DEFENDERESSES
* SARL TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 7] [Localité 13], (RCS Châmon en Champagne 449 613 785)
Ne comparaissant pas
* SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ, [Adresse 18],
Comparaissant par Maître Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Patrick EVRARD, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP CABINET STREAM, Avocats associés, [Adresse 4].
* SCOP D’IMPORTATION LECLERC « SIPLEC », [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Xavier DELAVALLADE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, Avocats associés, [Adresse 6].
* SASU BIOENERGIE DU SUD-OUEST, [Adresse 16],
Comparaissant par Maître Pauline CRUSE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Alice SIMOUNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE [Localité 14], Société d’Avocats, [Adresse 9].
* SA ARKEMA, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Clémence HAUTBOIS, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l’AARPI MAJELE, Avocats associés, [Adresse 1].
Affaire n° RGP 2025R00845
DEMANDERESSE
* SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ, [Adresse 18],
Comparaissant par Maître Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Patrick EVRARD, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP CABINET STREAM, Avocats associés, [Adresse 4].
C/
DEFENDERESSES
SA ARKEMA FRANCE, [Adresse 8],
Comparaissant par Maître Clémence HAUTBOIS, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l’AARPI MAJELE, Avocats associés, [Adresse 1].
* SARL TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 11] (RCS Libourne 881 946 586)
Ne comparaissant pas
Débats à l’audience publique du 7 Octobre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE (EPG) exploite un dépôt de produits pétroliers et chimiques à [Localité 12] (33).
Elle stocke sur ce site, notamment, de l’éthanol, propriété de la SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC (SIPLEC).
En 2024, SIPLEC a commandé 28 tonnes d’ETHANOL à la société BIOENERGIE DU SUD OUEST qui a organisé, pour son client, le transport depuis son site vers celui d’EPG.
A l’arrivée du camion citerne de transport, il a été procédé au dépotage après le racordement à la citerne.
Cependant, il est apparu que le produit dépoté n’était pas de l’éthanol mais de la soude caustique.
Cette erreur a entraîné des dégâts.
Par assignation en date des 17, 18 et 19 juin 2025, la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE a fait citer à comparaître la SARL TRANSPORTS CHEVALIER, la SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ, la SCOP D’IMPORTATION LECLERC, la SASU BIOENERGIE DU SUD-OUEST et la SA ARKEMA devant nous, à l’audience du 22 juillet 2025, afin de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
* se rendre sur les lieux de l’accident, [Adresse 15], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
* se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation ainsi que tous documents contractuels techniques et administratifs se rapportant à l’opération litigieuse,
* donner tous éléments techniques et de faits permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, ceux qui ont eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
* donner au Juge tous éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
* constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises,
* établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatives dans un délai de deux mois et répondre aux dires et observations formulées dans ce délai.
DIRE que l’expert pourra se faire assister de tel sapiteur qu’il plaira pour l’éclairer sur une spécialité distincte de la sienne.
RESERVER les dépens.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RGP 2025R00673.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 07 octobre 2025.
A cette audience, la société les ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
JUGER du désistement d’instance et d’action de la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE à l’encontre de la SARL TRANSPORT CHEVALIER, société à responsabilité limitée au capital de 60.000 €, immatriculée au RCS de CHALON EN CHAMPAGNE 449 613 785, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 13].
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La SARL TRANSPORTS CHEVALIER dont le siège sociale est à [Localité 13] ne se présente pas mais par lettre du 25 juin 2025 a indiqué qu’elle n’avait aucune activité sur la région de [Localité 14], que ses activités sont strictement consacrées aux vins de champagne et non aux produits pétroliers et sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
La SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ sur les demandes de la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE.
JUGER que la SAS GEODIS RT CHMIE LACQ s’associe à la demande d’expertise judiciaire de la SAS ENTREPOT PERTOLIER DE LA GIRONDE permettant de déterminer les causes et les conséquences du sinistre intervenu sur le site de cette dernière et JUGER que la SAS GEODIS RT CHMIE LACQ sollicite, ainsi également en son nom à l’encontre des sociétés ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE, TRANSPORTS CHEVALIER, SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC (SIPLEC), BIOENERGIE DU SUD-OUEST (VERTEX BIONERGJE) et ARKEMA la désignation d’un expert judiciaire dans les même termes que ceux formulés par la société demanderesse, à savoir :
* se rendre sur les lieux de l’accident, [Adresse 15], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
* se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation ainsi que tous documents contractuels techniques et administratifs se rapportant à l’opération litigieuse,
* donner tous éléments techniques et de faits permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le
cas échant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, ceux qui ont eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
* donner au Juge tous éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
* constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises,
* établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatives dans un délai de deux mois et répondre aux dires et observations formulées dans ce délai.
DIRE que l’expert pourra se faire assister de tel sapiteur qu’il plaira pour l’éclairer sur une spécialité distincte de la sienne.
COMPLETER la mission confiée à l’expert aux points suivants :
* décrire les désordres, dommages ou manquements invoqués par les parties,
* dire si les faits sont établis, dater leur apparition et en rechercher les causes,
* détailler les mesures de sécurité applicables au transport et au déchargement de l’éthanol,
* donner son avis sur l’imputabilité des désordres et des préjudices et sur la responsabilité éventuelle de l’une ou plusieurs des parties.
ORDONNER que la mesure d’expertise demandée par la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE, à laquelle s’associe la SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ, soit commune et opposable, et poursuivie au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses à la présente instance.
METTRE à la charge de la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE, à l’origine de la présente instance et de la mesure sollicitée, les frais à verser à l’Expert judiciaire mandaté.
LAISSER les dépens à la charge de la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE.
La SCOP D’IMPORTATION LECLERC se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 2241 et 2239 du Code Civil,
DONNER ACTE à la SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure expertale sollicitée, sous les plus vives protestations et réserves d’usage quant aux prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
JUGER QUE la SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC s’associe à la demande d’expertise, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code Civil, étant précisé qu’il en sera tiré l’argument comme étant interruptive de prescription.
RESERVER les dépens.
La SASU BIOENERGIE DU SUD-OUEST se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la SASU BIOENERGIE DU SUD-OUEST de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée par la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
DIRE et JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE.
RESERVER les dépens.
La SA ARKEMA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
METTRE hors de cause la SA ARKEMA.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA ARKEMA.
LAISSER les dépens de l’instance à la charge de la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE.
Par assignation en date du 17 juillet 2025, la SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ a fait citer à comparaître la SA ARKEMA et la SARL TRANSPORTS CHEVALIER devant nous, à l’audience du 16 septembre 2025, afin de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu ls pièces versées aux débats,
DECLARER commune et opposable les mesures d’expertise sollicitées par la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE dans son assignation signifiée à la SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ portant n° de RG 2025R00673 aux sociétés TRANSPORTS CHEVALIER (RCS de LIBOURNE n° 881 946 586) et ARKEMA FRANCE (RCS de NANTERRE n°319 632 790).
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance née de l’action engagée par la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE portant n° de RG 2025R00673.
JUGER que la SAS société GEODIS RT CHMIE LACQ s’associe à la demande d’expertise judiciaire de la la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE permettant de déterminer les causes et les conséquences du sinistre intervenu sur le site de cette dernière et JUGER que la SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ sollicite également en son nom à l’encontre des sociétés TRANSPORTS CHEVALIER (RCS de LIBOURNE n° 881 946 586) et ARKEMA FRANCE (RCS de NANTERRE n°319 632 790) la désignation d’un expert judiciaire dans
les termes que ceux formulés par la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE dans l’instance portant n° de RG 202SR673, à savoir :
* se rendre sur les lieux de l’accident, [Adresse 15], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
* se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation ainsi que tous documents contractuels techniques et administratifs se rapportant à l’opération litigieuse,
* donner tous éléments techniques et de faits permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, ceux qui ont eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
* donner au Juge tous éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
* constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises,
* établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatives dans un délai de deux mois et répondre aux dires et observations formulées dans ce délai.
DIRE que l’expert pourra se faire assister de tel sapiteur qu’il plaira pour l’éclairer sur une spécialité distincte de la sienne.
COMPLETER la mission confiée à l’expert aux points suivants :
* décrire les désordres, dommages ou manquements invoqués par les parties,
* dire si les faits sont établis, dater leur apparition et en rechercher les causes,
* détailler les mesures de sécurité applicables au transport et au déchargement de l’éthanol,
* donner son avis sur l’imputabilité des désordres et des préjudices et sur la responsabilité éventuelle de l’une ou plusieurs des parties.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RGP 2025R00845.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 07 octobre 2025.
A cette audience, la SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La SA ARKEMA FRANCE se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 2025R00673.
JUGER que la SA ARKEMA FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa responsabilité.
REJETER le surplus des demandes, fins et conclusions qui seraient éventuellement formulées à l’encontre de la SA ARKEMA FRANCE.
METTRE à la charge de la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert.
LAISSER les dépens de l’instance à la charge de la SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ.
La SARL TRANSPORTS CHEVALIER dont le siège social est à [Localité 17] ne se présente pas.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires
Les affaires étant liées, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par une seule et même ordonnance.
En conséquence,
Nous ordonnerons la jonction sous le numéro RGP 2025R00673 des affaires enrôlées sous les numéros RGP 2025R00673 et 2025R00845.
Sur la demande de mise hors de cause :
La société ARKEMA indique qu’elle n’est pas concernée par ce litige et que la société ARKEMA France est, elle, concernée. Elle demande sa mise hors de cause.
Nous relevons que que la société TRANSPORTS CHEVALIER dont le siège social est situé à [Localité 13] (51) a écrit une lettre le 25 juin 2025 pour indiquer qu’elle n’était pas concernée par cette procédure dans la mesure où elle n’a pas d’activité à [Localité 14], que les citernes référencées n’appartiennent pas à son parc et que ses activités sont strictement consacrées au vin de champagne et aucunement aux produits pétroliers.
Nous relevons également que par assignation en date du 17 juillet 2025, la SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ a fait citer à comparaître tant la société ARKEMA France qu’une SARL TRANSPORTS CHEVALIER dont le siège social est situé à [Localité 17] (33) qui semblerait concernée par ce litige pour avoir effectué le transport des produits en cause.
En conséquence, nous mettrons hors de cause tant la SARL TRANSPORTS CHEVALIER dont le siège social est situé à [Localité 13] (51) que la SA ARKEMA.
Sur la demande d’expertise.
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner les préjudices à la suite de l’erreur commise.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE SAS aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la jonction sous le numéro RGP 2025R00673 des affaires enrôlées sous les numéros RGP 2025R00673 et 2025R00845.
METTONS hors de cause la SARL TRANSPORTS CHEVALIER dont le siège social est situé à [Localité 13] (51) (RCS CHALON EN CHAMPAGNE ainsi que la SA ARKEMA.
DONNONS ACTE à la SAS GEODIS RT CHIMIE LACQ qu’elle s’associe à la demande de la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE mais qu’elle formule des protestations et réserves d’usage.
DONNONS ACTE à la SCOP D’IMPORTATION LECLERC de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise de la la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE mais qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves d’usage quant aux prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
DONNONS ACTE à la SCOP D’IMPORTATION LECLERC de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code Civil, étant précisé qu’il en sera tiré l’argument comme étant interruptive de prescription.
DONNONS ACTE à la SASU BIOENERGIE DU SUD-OUEST de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée par la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE mais qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
DONNONS ACTE à la SA ARKEMA FRANCE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa responsabilité.
DESIGNONS Monsieur [U] [X], [Adresse 2], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux de l’accident, [Adresse 15], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
* se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation ainsi que tous documents contractuels techniques et administratifs se rapportant à l’opération litigieuse,
* donner tous éléments techniques et de faits permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, ceux qui ont eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
* donner au Juge tous éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
* constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises,
* établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatives dans un délai de deux mois et répondre aux dires et observations formulées dans ce délai.
COMPLETONS la mission confiée à l’expert des chefs suivants :
* décrire les désordres, dommages ou manquements invoqués par les parties,
* dire si les faits sont établis, dater leur apparition et en rechercher les causes,
* détailler les mesures de sécurité applicables au transport et au déchargement de l’éthanol,
* donner son avis sur l’imputabilité des désordres et des préjudices et sur la responsabilité éventuelle de l’une ou plusieurs des parties.
DISONS que l’expert pourra se faire assister de tel sapiteur qu’il plaira pour l’éclairer sur une spécialité distincte de la sienne.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la SAS ENTREPOT PETROLIER DE LA GIRONDE SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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