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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 mars 2026, n° 2025020719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020719
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 10 décembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 11 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS MACORA
Immatriculée sous le numéro 835 274 952, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2026 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 14 février 2018, la société SAS MACORA ouvre un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après BPO).
Le 16 février 2021, elle souscrit un PGE n° 08853603, et opte pour un amortissement sur 5 ans à l’issue de la période initiale.
Les échéances du PGE ne sont plus respectées, et le compte courant présente un solde débiteur. En conséquence, la BPO met en demeure la société MACORA par plusieurs courriers recommandés le 25 février et les 8 et 11 avril 2023 de régulariser la situation, sous peine de prononcer la déchéance du terme du PGE et la clôture du compte courant. Par LRAR du 20 novembre 2023, la société FILACTION, que la BPO a mandaté pour recouvrer sa créance, met en demeure la société MACORA de régulariser sa situation sous 8 jours.
Sans réponse de la part de la SAS MACORA, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2025 enrôlé par le greffe sous le numéro 2025020719, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le présent tribunal la SAS MACORA. Une copie de l’acte introductif d’instance n’a pu être remise à la société MACORA comme l’atteste le procès-verbal de recherche infructueuse dressé au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant son acte introductif d’instance, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, et des articles 700 et 514 du code de procédure civile, de :
* Constater l’inexécution par la société MACORA de ses obligations contractuelles les liant à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
* Juger les créances certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, de :
* Condamner la SAS MACORA à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de :
* 35 092,08 € au titre du prêt garanti par l’Etat n° 08853603 outre intérêts au taux de 3,73% à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à la date effective du paiement ;
* 599,12 € au titre de la convention de compte courant professionnelle n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à la date effective du paiement ;
* 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La BPO s’appuie sur l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… ». En application de l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat du PGE, les sommes dues au titre de ce prêt deviennent immédiatement exigibles, soit selon décompte du 15 septembre 2025 fourni par la BPO, 35 082,08 € se décomposant en 29 977,37 € en principal, 2 706,53 € en intérêts et 2 398,18 en indemnité forfaitaire.
La SAS MACORA n’a pas régularisé le solde débiteur de son compte courant professionnel, malgré les différentes mises en demeure de la BPO. C’est à juste titre qu’elle a clôturé ce compte, rendant exigible la somme de 599,12 € correspondant au solde débiteur au 15 septembre 2025.
La BPO fournit la convention de compte courant, le contrat de PGE, les différentes mises en demeure ainsi que les décomptes arrêtés au 15 septembre 2025
En défense, la SAS MACORA ne comparait pas, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS MACORA dûment informée par le greffe de la date d’audience et bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant le demande régulière et bien fondée statuera sur le fond.
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » , le contrat de PGE et la convention de compte courant doivent trouver leur pleine application. En l’espèce, le contrat de PGE prévoit en son article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que : « L’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes les sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception :
A défaut de paiement exact à la bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt
* …
Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux convention du prêt majoré de trois points. »
La société MACORA ayant été défaillante, et les mises en demeure d’avril 2023 étant restées sans réponse, c’est à juste titre que la BPO a procédé à la déchéance du terme du PGE, rendant immédiatement exigible la somme de 29 977,37 € en principal et 2 706,53 € en intérêt, soit la somme totale de 32 683,90 €. La BPO dans son décompte du 15 septembre 2025 fait état d’une indemnité forfaitaire de 2 398,18 €, mais celle-ci n’est pas stipulée dans le contrat de PGE en cas d’exigibilité anticipée.
Cette créance est certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
En conséquence, la SAS MACORA sera condamnée à payer à la BPO la somme de 32 683,90 € au titre du prêt garanti par l’Etat n° 08853603 majorée des intérêts au taux de 3,73% (taux conventionnel de 0,73% majoré de trois points) à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
La BPO par LRAR des 8 et 11 avril 2023 a mis en demeure la société MACORA de régulariser le solde débiteur de son compte courant professionnel, lui indiquant que faute de règlement sous huitaine, le compte serait clôturé.
Sans réaction de la part de la SAS MACORA, la BPO a clôturé le compte qui présente au 15 septembre 2025 un solde débiteur de 599,12 €, se décomposant en 545,46 € en principal et 53,66 € en intérêts du 11/05/2023 au 15/09/2025.
Cette créance est certaine par l’effet du contrat de compte courant professionnel, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car le compte courant a été valablement clôturé.
En conséquence, la SAS MACORA sera condamnée à payer à la BPO la somme de 599,12 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La BPO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner la société MACORA à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
Le tribunal dira la présente décision exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS MACORA à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 32 683,90 € au titre du prêt garanti par l’Etat n° 08853603 outre intérêts au taux de 3,73% à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à la date effective du paiement.
Condamne la SAS MACORA à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 599,12 € au titre de la convention de compte courant professionnelle n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à la date effective du paiement.
Condamne la société MACORA à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la SAS MACORA au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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