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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 21 févr. 2025, n° 2024007360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007360
ENTRE :
SAS LES DAUPHINS, dont le siège social est [Adresse 1]
– RCS de Meaux B 480200237
Partie demanderesse : comparant par Me Christophe CARDOSO Avocat (G092) ET :
SARL SOCIETE DE COURTAGE D’AUTOMOBILES D’OCCASION (SCAO), dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée du Cabinet JOFFE & ASSOCIES représenté par Mes David TAVERNIER et Eglantine LACARRIERE Avocats (L108) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SAS LES DAUPHINS (ci-après Les DAUPHINS) a pour objet la fabrication et la vente d’ambulances, l’achat et la vente de tous véhicules.
La société SCAO SOCIETE DE COURTAGE D’AUTOMOBILES D’OCCASION (ci-après SCAO) a pour objet l’import-export de véhicules neufs et occasions.
Les deux sociétés se connaissent au travers de leurs dirigeants respectifs et procèdent de façon régulière à des opérations de cessions croisées de véhicules.
C’est dans ce cadre que, le 13 novembre 2019, les sociétés sont convenues de se céder respectivement plusieurs véhicules dans les conditions suivantes :
Cédés par Les DAUPHINS à SCAO : Porsche GT au prix de 600.000 euros ; Mercedes 500E au prix de 25.000 euros ; Fiat 500 au prix de 23.000 euros ; Pour un prix total de 648.000 euros TTC.
Cédés par SCAO à Les DAUPHINS : Porsche 911R au prix de 350.000 euros ; Aston Martin au prix de 140.000 euros ; Mercedes AMG 500 au prix de 200.000 euros ; Pour un prix total de 690.000 euros TTC.
Les DAUPHINS a payé à SCAO la différence de 42.000 euros le 25 novembre 2019. L’ensemble de ces cessions n’a pas été formalisé contractuellement mais a fait l’objet d’échanges de SMS.
Postérieurement à ces transferts, selon Les DAUPHINS, il est apparu une difficulté pour l’immatriculation de la Mercedes AMG 500 qui a été produite en 2017 pour le marché belge et qui ne répondait pas aux normes antipollution françaises en vigueur en 2019.
Après de nombreux échanges, le véhicule Mercedes AMG 500 n’a pu être immatriculé définitivement en France que fin 2022 pour un coût très supérieur à celui initialement escompté.
Dans ce contexte, le 7 décembre 2022, Les DAUPHINS a adressé une mise en demeure à SCAO afin de l’indemniser du surcout de la carte grise de la Mercedes AMG 500 pour un montant de 23.728 euros, ainsi que de son préjudice d’absence de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule en raison de son défaut d’immatriculation définitive pour un montant de 215.800 euros.
De plus, Les DAUPHINS, qui déclare avoir enregistré comptablement l’acquisition des véhicules en 2019 dont la Mercedes AMG 500, n’a pu obtenir une facture de SCAO qu’en 2022 et indique avoir été redressée fiscalement pour n’avoir pas pu justifier de l’acquisition de ce véhicule.
SCAO a contesté les demandes formulées par Les DAUPHINS par courrier en date du 9 mars 2023.
C’est ainsi que se présente ce litige
Procédure
Par acte en date du 25/01/2024, les DAUPHINS a assigné SCAO à domicile certain et
demande au tribunal des activités économiques de Paris :
Vu les articles R322-1 et suivants du Code de la route,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les Lois de finance pour 2020, 2021 et 2022,
Vu les articles 1421-62 et suivants etL421-71 et suivants du Code des impositions sur les
biens et services,
Vu les pièces versées aux débats, DIRE la société LES DAUPHINS recevable et bien fondée en ses demandes. CONDAMNER la société SCAO à payer à LES DAUPHINS les sommes suivantes : 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance ; 23 718 € à titre de dommages et intérêts pour surcoût de carte grise ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de facturation. CONDAMNER la société SCAO au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et coût de greffe.
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société LES DAUPHINS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société LES DAUPHINS à verser à la SCAO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LES DAUPHINS aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 28 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les DAUPHINS fait valoir qu’elle a acheté un véhicule dont elle devait pouvoir jouir immédiatement. SCAO lui a cédé un véhicule qui n’était pas immatriculé et n’a pas produit la facture de ce véhicule. Il a fallu a SCAO près de 3 ans pour obtenir un certificat d’immatriculation. Le manquement de SCAO a causé plusieurs préjudices à la société Les DAUPHINS :
L’augmentation du coût de la carte grise représente un montant de 23.728 euros. En effet, les évolutions des lois de finances pour 2020, 2021 et 2022 ont conduit à une majoration de la fiscalité pour les véhicules polluants, faisant passer le coût d’immatriculation de 17.000 euros en 2019 à 40.000 euros en 2022 environ pour le véhicule en question.
Elle n’a pas pu utiliser le véhicule comme elle l’entendait et notamment n’a pas pu le louer, la privant ainsi d’un revenu.
Enfin, le défaut de facturation de SCAO n’a pas permis à Les DAUPHINS de justifier la déduction de TVA opérée en 2019 ce qui lui a engendré un redressement fiscal.
SCAO lui oppose que Les DAUPHINS est un professionnel de l’automobile et était parfaitement informée des difficultés que présentait ce véhicule pour l’immatriculer en France en raison des normes antipollution.
SCAO conteste également la privation de jouissance ainsi que la perte de revenus que les DAUPHINS aurait pu retirer de la location du véhicule dans la mesure où, d’une part, l’activité de location ne figure pas dans son objet social et que, d’autre part, l’immatriculation provisoire en « W » accordée aux professionnels de l’automobile lui permettait d’utiliser le véhicule.
Enfin, Les DAUPHINS n’apporte aucun élément démontrant du préjudice causé par une absence de facturation en temps utile qui lui aurait provoqué un contrôle fiscal et un redressement.
Sur ce, le tribunal
Sur les demandes de dommages et intérêts
En droit
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajoute »
En l’espèce :
Concernant le surcoût du certificat d’immatriculation
Les DAUPHINS fait valoir que SCAO a imparfaitement exécuté son obligation en ne délivrant pas le certificat d’immatriculation du véhicule immédiatement lors de la vente.
Il ressort des échanges produits que Les DAUPHINS et SCAO entretiennent une relation d’affaires longue et procèdent régulièrement à des cessions et des acquisitions de véhicules.
Par son activité d’achat et vente de véhicules, Les DAUPHINS est un professionnel de l’automobile.
Des pièces communiquées, il ressort que le véhicule MERCEDES AMG a été produit en 2017 pour le marché belge et qu’au moment de la cession entre SCAO et Les DAUPHINS en 2019, le véhicule ne pouvait déjà plus être immatriculé en France en « Véhicule Neuf » pour des raisons de normes antipollution.
Les deux sociétés ont cherché ensemble des solutions d’immatriculation en Allemagne ou à [Localité 3]. SCAO a réalisé les démarches pour obtenir une immatriculation à [Localité 3] en avril 2022, puis un transfert de certificat d’immatriculation en France payé directement par Les DAUPHINS en août 2022.
SCAO est intervenue à de nombreuses reprises et s’est chargée, après la vente à Les DAUPHINS, d’obtenir le certificat d’immatriculation.
Les factures habituellement transmises entre les parties dans le cadre de leurs cessions/acquisitions de véhicules prévoient que chaque véhicule est cédé « sans garantie dans l’état où il se trouve ». De plus, les factures émises par Les DAUPHINS mentionnent « les frais d’immatriculation définitive sont à la charge du client [de l’acquéreur] ».
Il ressort donc des pièces produites que Les DAUPHINS était informée que le véhicule n’était pas immatriculé lors de l’échange et que son statut de professionnel de l’automobile ne lui permet pas de prétendre qu’il ignorait les difficultés qui pouvaient être rencontrées. De plus, SCAO a participé de bonne foi et en concertation avec Les DAUPHINS à l’immatriculation du véhicule Mercedes AMG 500 et a ainsi valablement exécuté son obligation.
Le tribunal retient que le délai nécessaire pour l’immatriculation du véhicule n’est pas imputable à un manquement de SCAO mais à la nature du véhicule vendu.
En conséquence, le tribunal déboutera Les DAUPHINS de sa demande de préjudice lié au surcoût du certificat d’immatriculation.
Concernant la privation de jouissance
Les DAUPHINS fait valoir que l’absence du certificat d’immatriculation l’a empêché de procéder à la location du véhicule.
Les DAUPHINS soutient avoir acheté le véhicule afin de le mettre en location auprès de ses clients. Les DAUPHINS produit au soutien de ses prétentions une capture d’écran d’une société de location « Luxury Rent » qui n’a pas de lien avec les DAUPHINS mais qui propose à la location un véhicule comparable à la Mercedes AMG 500 pour déterminer le manque à gagner estimé par les DAUPHINS à 90.000 euros.
SCAO lui oppose que l’activité de location de véhicule n’est pas mentionnée dans son objet social et qu’il n’est fait aucune mention de cette activité ni sur son site internet ni sur les réseaux sociaux. Et que ce véhicule, comme les autres véhicules acquis par Les DAUPHINS, l’a été aurait dans le cadre de la collection d’automobiles utilisée par son dirigeant.
SCAO précise par ailleurs que Les DAUPHINS a pu utiliser le véhicule pendant le délai d’obtention du certificat d’immatriculation grâce à l’immatriculation provisoire en plaque W obtenue grâce à sa qualité de professionnel de l’automobile.
Le tribunal retient que Les DAUPHINS n’apporte pas la preuve d’une activité de location de véhicules haut de gamme qui aurait été empêchée du fait de la privation d’utilisation du véhicule Mercedes AMG et qu’il ne conteste pas avoir pu utiliser ledit véhicule grâce à la plaque W.
En conséquence, le tribunal déboutera Les DAUPHINS de sa demande de réparation du préjudice pour privation de jouissance.
Concernant la réparation du préjudice causé par l’absence de facturation en temps utiles
Les DAUPHINS fait valoir que SCAO n’a pas produit dans les temps la facture d’achat de la Mercedes AMG 500. Les DAUPHINS précise avoir procédé à l’enregistrement comptable de cette acquisition dès 2019 et avoir déduit alors la TVA La facture d’acquisition dudit véhicule n’a été transmise par SCAO qu’en 2022, après obtention du certificat d’immatriculation définitive. Les DAUPHINS indique avoir été redressée fiscalement en raison de son incapacité à produire à l’administration fiscale la facture d’achat du véhicule.
Les DAUPHINS n’apporte pas la preuve d’un redressement fiscal, ni aucun élément pouvant démontrer le lien de causalité entre une facture tardive émise par SCAO et le redressement fiscal allégué. Les DAUPHINS ne justifie pas non plus d’avoir mis en demeure SCAO de lui produire ladite facture, ni d’avoir reçu une telle demande de la part de l’administration fiscale. La seule mise en demeure produite est celle du 7 décembre 2022 par laquelle Les DAUPHINS réclame des dommages et intérêts à SCAO.
En conséquence, en application de l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal déboutera Les DAUPHINS de sa demande de réparation du préjudice pour absence de facturation en temps utiles.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Les DAUPHINS, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
A titre subsidiaire, le défendeur demande que soit écartée, à son encontre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le demandeur étant débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’y aura pas matière à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS LES DAUPHINS à payer à la SARL SOCIETE DE COURTAGE D’AUTOMOBILES D’OCCASION (SCAO) la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS LES DAUPHINS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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