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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2025003840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 03/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003840
DEMANDEUR (S):
GRENKE LOCATION [Adresse 7] [Localité 5] RCS 428 616 734 Me Pierre-Emmanuel VIST
Me Pierre-Emmanuel VISTE Avocat Loco Me Christine JEANTET Avocat [Adresse 1] à [Localité 6]
DEFENDEUR (S) :
[S] [G] [Adresse 8] [Localité 3] Me Sylvain FOURNIER Avocat [Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 08/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS GRENKE LOCATION est créancière de la SARL TIFANY FUSION pour une somme de 2 129,61€ au titre de deux contrats de location longue durée souscrits dans le cadre de son activité professionnelle :
Contrat n° 143-016751 du 29-07-2020, pour le matériel suivant qu’il a choisi auprès de son fournisseur, la société DG SERVICES, savoir : 1 pack alarme. Aux termes de ce contrat, la SARL TIFANY FUSION s’est engagée pour une durée irrévocable de 60 mois, payables par mensualités de 35€ hors taxes, soit 42€ TTC chacune.
Le matériel a été livré le 28-07-2020, la confirmation de livraison signée par Monsieur [G] [S], associé, le même jour attestant de sa conformité et de son parfait état de fonctionnement
* Contrat n° 143-018723 du 06-07-2021, pour le matériel suivant qu’il a choisi auprès de son fournisseur, la société dg services, savoir : 1 modem routeur + 1 carte Sim.
Aux termes de ce contrat, la SARL TIFANY FUSION s’est engagée pour une durée irrévocable de 60 mois, payables par mensualités de 25€ hors taxes, soit 30€ TTC chacun.
Le matériel a été livré le 05-07-2021, la confirmation de livraison signée par Monsieur [G] [S], associé, le même jour attestant de sa conformité et de son parfait état de fonctionnement.
La SARL TIFANY FUSION n’a pas respecté ses obligations à l’égard de la SAS GRENKE LOCATION, les prélèvements ayant été rejetés à compter du 03/07/2023.
La SARL TIFANY FUSION n’a pas régularisé la situation malgré les mises en demeure du 13/09/2023.
Par courrier recommandé en date du 15/12/2023 la SAS GRENKE LOCATION a informé la SARL TIFANY FUSION de la résiliation anticipée de son contrat n° 143-016751 pour non-règlement des loyers, conformément aux conditions générales de location et l’a mis en demeure de régler la somme de 962,77€ représentant les loyers impayés outre l’indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat (articles 09 et 10 des conditions générales de location), soit la somme de 1 095,77€ avec la TVA applicable sur l’indemnité de résiliation depuis le 01/01/2023.
Par courrier recommandé en date du 12/12/2023, la SAS GRENKE LOCATION a informé la SARL TIFANY FUSION de la résiliation anticipée de son contrat n° 143-018723 pour non-règlement des loyers, conformément aux conditions générales de location et l’a mis en demeure de régler la somme de 974,13€ représentant les loyers impayés outre l’indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat (articles 09 et 10 des conditions générales de location), soit la somme de 1 124,13€ avec la TVA applicable sur l’indemnité de résiliation depuis le 01/01/2023.
Ces mises en demeure sont restées lettres mortes à l’exception de la somme de 150€ versés depuis la résiliation des contrats.
La SARL TIFANY FUSION a fait l’objet d’une dissolution amiable, Monsieur [G] [S] étant désigné en qualité de liquidateur amiable selon procès-verbal d’assemblée générale du 01/06/2023.
Selon un second procès-verbal d’assemblée générale en date 20/08/2023, la clôture de la liquidation amiable était votée et la société radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers le 06/11/2023.
C’est dans ces conditions que la SAS GRENKE LOCATION a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SARL BRAGER ET ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 9], en date du 22/05/2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [S] [G] aux fins de :
Vu les articles 1240 du Code civil, et L237-12 du Code de commerce, Vu les explications développées ci-dessus,
Condamner Monsieur [G] [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* 2 129,61€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 15/12/2023
* 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
Condamner Monsieur [G] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003840 du rôle général et 2025000230 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 30/06/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 08/09/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS GRENKE LOCATION, représentée par Me Pierre Emmanuel VISTE, Avocat, loco Me Christine JEANTET, Avocat.
* Ouï Monsieur [S] [G], représentée par Me Sylvain FOURNIER, Avocat.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Aurélien LETOURNEUR et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et on conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 26/08/2025.
Il convient donc d’homologuer ledit protocole d’accord et de lui donner force exécutoire.
Il convient de dire que chacune des parties de la cause conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties en date du 26/08/2025.
LUI DONNE force exécutoire.
DIT que chacune des parties de la cause conservera ses propres frais et dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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