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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 avr. 2025, n° 2024F02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 AVRIL 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02131
société TIME 2 SASU C/ société TC TRANSACTIONS SAS
DEMANDERESSE
société TIME 2 SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Victoire LASSARAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Camille CIMENTA, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société TC TRANSACTIONS SAS, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TC TRANSACTIONS SAS exploite un cabinet de transactions en fonds de commerce et de sociétés sous le nom commercial 3C BORDEAUX. Dans le cadre d’une stratégie de croissance externe, la société TIME 2 SASU, qui entretenait une collaboration récurrente avec la société TC TRANSACTIONS SAS, a décidé de se positionner pour l’acquisition d’une société mise à la vente par l’intermédiaire de la société TC TRANSACTIONS SAS, le Dossier DAUGA.
La société TC TRANSACTIONS SAS a payé la somme de 10.000,00 € à la société TIME 2 SASU par deux virements des 28 octobre et 18 novembre 2022.
Le 2 septembre 2024 la société TIME 2 SASU a mis en demeure la société TC TRANSACTIONS SAS de régler la somme de 52.126,11 € TTC.
Par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société TIME 2 SASU a assigné la société TC TRANSACTION devant le tribunal de céans et demande de :
Vu l’article 1104 du code de procédure civil, Vu l’article 1353 du code de procédure civil, Vu l’article 1343-5 du code de procédure civile,
A titre principal :
DECLARER les demandes de la société TIME 2 SASU recevables et bien fondées,
En conséquence,
CONDAMNER la société TC TRANSACTIONS à payer la somme de 52.126,11 euros,
CONDAMNER la société TC TRANSACTIONS à verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
CONDAMNER la société TC TRANSACTIONS SAS aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société TC TRANSACTIONS SAS ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Pour justifier de ses demandes,
La société TIME 2 SASU verse au débat les échanges de mails passés entre elle et la société tribunal de commerce TRANSACTIONS SAS.
La société TIME 2 SASU verse au débats deux relevés de compte faisant apparaitre deux versements effectués par la société TC TRANSACTIONS SAS en sa faveur.
Absente à l’audience, la société TC TRANSACTIONS SAS ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Constatant la non-comparution de la société TC TRANSACTIONS SAS et la régularité de son assignation par signification à personne morale, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Sur les sommes demandées par la société TIME 2 SASU
Le tribunal observe qu’il n’est pas rapporté la preuve que les parties se soient entendues dans le cadre d’une transaction commerciale.
Le tribunal constate, par ces échanges de mails, que la société TC TRANSACTIONS SAS affirme avoir une dette envers la société TIME 2 SASU sans pour autant en préciser le montant et l’origine.
Le tribunal en conclut que la créance alléguée par la société TIME 2 SASU n’est pas certaine.
En conséquence, le tribunal déboutera la société TIME 2 SASU de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La société TIME 2 SASU succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société TC TRANSACTIONS SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société TIME 2 SASU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société TIME 2 SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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