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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 4 nov. 2025, n° 2025L04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
LA SOCIETE LUSITANA DE MERIGNAC SARL
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
GREFFE N° 2024J01360
DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04347
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 novembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LUSITANA DE MERIGNAC SARL, identifiée sous le n° 849 572 292 RCS BORDEAUX (2019 B 1728), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de commerce alimentation bazar, sous enseigne « LUSITANA DE MERIGNAC », nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 21 mars 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, le passif de la procédure devant faire l’objet d’une vérification,
A la barre,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [B] [M], ès-qualités, indique maintenir sa demande,
La société LUSITANA DE MERIGNAC SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience et indique qu’elle ne s’oppose pas à requête du liquidateur,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 8 novembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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