Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2024F02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02018
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL FRUILEG INTERNATIONAL
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL FRUILEG INTERNATIONAL,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Stéphanie GARCIA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Romain RATTAZ, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI SQUAIR,, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société FRUILEG INTERNATIONAL SARL a signé 5 contrats pour la location de divers matériels sur des périodes de 48 mois avec la société JDC SA, fournisseur, et la société PREFILOC CAPITAL SAS, bailleur, entre le 16 novembre 2021 et le 24 juin 2022.
Des échéances ont été réglées mais la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL a cessé ses règlements en avril 2023.
La société PREFILOC CAPITAL SAS mettait alors en demeure, par un courrier du 6 juin 2024, la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL de régler les échéances impayées.
La société FRUILEG INTERNATIONAL SARL n’a pas déféré à cette mise en demeure, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui a alors fait signifier le 24 octobre 2024 assignation à comparaitre devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Enjoindre la société FRUILEG INTERNATIONAL de verser aux débats une version original de sa pièce n° 5 permettant aux parties de connaître l’identité du conseil de la société poursuivante,
Juger irrecevable la pièce n° 7 versée aux débats par la société FRUILEG INTERNATIONAL,
En conséquence,
Débouter la société FRUILEG INTERNATIONAL de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société FRUILEG INTERNATIONAL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 26.725,18 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société FRUILEG INTERNATIONAL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 12.626,15 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société FRUILEG INTERNATIONAL à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société FRUILEG INTERNATIONAL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FRUILEG INTERNATIONAL aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1108 du code civil. Vu l’article 1719 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Déclarer recevables et bien fondées les contestations sérieuses et légitimes exposées par la société FRUILEG INTERNATIONAL,
Juger que les contrats de location dont se prévaut la société PREFILOC CAPITAL n’ont pas été signés par la société PREFILOC CAPITAL,
Juger que les contrats de location dont se prévaut la société PREFILOC CAPITAL sont nuls, et remettre rétroactivement les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient,
Juger, compte tenu de l’adresse de livraison mentionnée dans la documentation, que la livraison de matériel dont se prévaut la société PREFILOC CAPITAL a été faite à une adresse tierce,
Juger qu’il n’existe aucun élément probant du respect d’une obligation de délivrance par PREFILOC CAPITAL, ni une identification possible du matériel qui aurait selon elle été livré à la défenderesse,
Débouter en conséquence la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à rembourser à la société FRUILEG INTERNATIONAL l’ensemble des sommes qu’elle a prélevées
sur le compte de la société FRUILEG INTERNATIONAL, soit la somme de 21.649,97 €,
Ordonner à la société PREFILOC CAPITAL de venir chercher son matériel, à ses frais, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer la somme de 5.000,00 € à la société FRUILEG INTERNATIONAL pour procédure abusive,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer la somme de 3.500,00 € à la société FRUILEG INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
Fixer la dette de la société FRUILEG INTERNATIONAL aux sommes uniquement dues en principal (hors pénalités, majoration, frais) jusqu’à la date de résiliation des contrats, exclusion faite des contrats viciés ou correspondants à des lieux de prestations aberrantes,
Accorder un délai de 12 mois à la société FRUILEG INTERNATIONAL pour procéder aux règlements, en 12 mensualités équivalentes,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens.
MOYENS
Le tribunal procèdera au visa des pièces et conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de nullité des contrats
La société FRUILEG INTERNATIONAL SARL soutient qu’il n’est pas démontré que les contrats aient été signés par un représentant légal de la société PREFILOC CAPITAL SAS et qu’il conviendrait, dès lors, de prononcer la nullité de ces contrats.
Les contrats ont été signés via le système DocuSign, que cela n’est pas contesté par la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL qui soutient simplement que l’adresse, [Courriel 1] n’appartient pas à la société PREFILOC CAPITAL SAS qui ne peut dès lors se prévaloir des contrats produits.
Le tribunal relèvera que la signature au titre du bailleur, sur l’adresse prefiloc.se.jdc.fr est distincte de la signature du fournisseur du matériel, à savoir factu.se.jdc.fr et dira, en outre que, nonobstant le fait qu’aucun mandat, ni pouvoir ne soit versé aux débats au titre de la capacité à contracter de la société PREFILOC CAPITAL SAS au travers de l’adresse mail utilisée, il est établi et non contesté que la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL a bien, de son coté, valablement signé ces contrats qui ont eu une exécution
partielle puisqu’elle a réglé plusieurs échéances à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
En conséquence, le tribunal déboutera la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL de sa demande de nullité des contrats.
Sur la preuve de la livraison du matériel
La société FRUILEG INTERNATIONAL SARL conteste la validité des procès-verbaux de livraison du matériel.
Le tribunal relèvera que les 5 procès-verbaux de livraison et de conformité sont versés aux débats, que la signature de la société PREFILOC CAPITAL SAS ne saurait être contestée comme il l’a été démontré supra, et que le processus de signature DocuSign utilisé démontre bien que la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL a elle-même signé les bons de livraison.
Le fait que l’un des procès-verbaux mentionne une adresse où la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL n’aurait pas d’établissement est indifférent, au motif que ce procès-verbal est correctement signé et que la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL, en réglant des échéances sur l’ensemble des contrats, a effectué un commencement d’exécution aux yeux du tribunal.
Il sera relevé, en outre, que la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL produit une demande dans son dispositif tendant à condamner la société PREFILOC CAPITAL SAS à venir récupérer son matériel en tous lieux, ce qui démontre bien, de manière incontestable, que le matériel a été livré.
Ce moyen en défense sera donc rejeté.
Le tribunal dira donc que les contrats ont été résiliés aux torts de la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL et qu’il conviendra, à présent, d’examiner le quantum des demandes concernant les échéances impayées et la déchéance du terme.
Sur le quantum des demandes
Il sera relevé que la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL ne combat pas, dans sa demande subsidiaire, les montants en principal mais entend voir exclure les pénalités, majorations et frais.
Le tribunal dira, à l’analyse des demandes détaillées par contrat, qu’il conviendra de faire droit aux demandes concernant les loyers impayés et à la déchéance du terme, considérant que cette dernière sera assimilée à une clause pénale en raison de son caractère comminatoire.
Le tribunal rejettera, par contre, la demande au titre d’une clause pénale de 10 % sur chacun des 5 contrats, celle-ci faisant double emploi avec la pénalité relative à la déchéance du terme, il conviendra donc de déduire de la demande principale les 5 montants relatifs aux clauses pénales, ce qui sera détaillé ci-dessous.
En conséquence, le tribunal condamnera la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 24.295,66 € (26.725,18 € – 452,61 € – 671,89 € -723,08 € -
382,34 € -199,60 €), outre les intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Sur la restitution du matériel
Il conviendra que la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL soit condamnée à restituer le matériel, objet des différents contrats, à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Une astreinte à hauteur de 100,00 € par jour de retard sera ordonnée, à compter de 15 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SAS ait indiqué une adresse de restitution à la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de sa demande de règlement de la valeur du matériel en cas de non-restitution, l’astreinte prononcée constituant un dédommagement suffisant.
Sur la demande de délais
Le tribunal dira que la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL a déjà bénéficié d’un large délai pour le règlement de sa dette et la déboutera, en conséquence, de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SAS formule une demande de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts sans aucune motivation, elle en sera déboutée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société PREFILOC CAPITAL SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL de sa demande de nullité des contrats,
Condamne la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 24.295,66 € (VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EURO SOIXANTE SIX CENTIMES), outre les intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL à restituer l’ensemble du matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte à hauteur de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard, à compter de 15 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SAS ait indiqué une adresse de restitution à la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL,
Déboute la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL de sa demande de délais de paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FRUILEG INTERNATIONAL SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Chocolaterie ·
- Tribunal judiciaire
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Registre du commerce ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Manutention ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Clause ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Indemnité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Versement ·
- Acquitter ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Jugement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jeux ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Financement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.