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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2025F00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Association DE CHAUVERON [Localité 1] RADOT LECOMTE FOUQUIER – Me Christophe FOUQUIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [R]'[G] [Adresse 4] et au [Adresse 5] comparant par AARPI OHANA ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 6] et par SELARL COURSANGE AVOCATS – Mes [K] [S] et [Q] [D] [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,
FAITS
La SAS [R]'[G] a pour activité le transport routier de marchandises, l’achat et la vente de voitures d’occasion et la location de véhicules de tourisme et utilitaires.
En période covid, [R]'[G] a souscrit un premier PGE d’un montant de 100 000 € selon acte sous seing privé du 8 avril 2020, modifié par un avenant d’amortissement le 27 février 2021, [R]'[G] ayant opté pour un amortissement sur 5 ans.
A compter du 8 mars 2023, [R]'[G] a cessé de régler les échéances de ce PGE. BNP PARIBAS lui a adressé une mise en demeure par LRAR en date du 23 mai 2023.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse. BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 16 juin 2023.
Par ailleurs, [R]'[G] a souscrit un second PGE à hauteur de 100 000 €, signé le 16 novembre 2021.
A compter du 10 mars 2023, [R]'[G] a cessé de régler les échéances du PGE. BNP PARIBAS lui a adressé une mise en demeure par LRAR du 23 mai 2023.
Cette mise en demeure est restée infructueuse. BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme par LRAR du 16 juin 2023.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaires de justice délivré le 28 janvier 2025 en étude, BNP PARIBAS a fait assigner [R]'[G] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil
* Condamner la société [R]'[G] (RCS [Localité 2] 824 168 348) à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 86 884,03 € outre intérêts contractuels au taux de 3,75 % du 7 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 0 104 916,20 € outre intérêts contractuels au taux de 3,75 % du 7 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
* Condamner la société [R]'[G] à payer à BNP PARIBAS une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2025, [R]'[G] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 510, 511 et 512 du code de procédure civile,
* JUGER la SAS [R]'[G] recevable et bien-fondé en sa demande de délai de grâce,
* ACCORDER à la SAS [R]'[G] un délai de grâce de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter de la somme en principal due à la SA BNP PARIBAS, sous la forme d’un échéancier de règlements mensuels successifs, assorti d’une révocation de celui-ci en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, majoré de l’intérêt au taux légal,
* DÉBOUTER la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins (et conclusions)
* CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juillet 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.
Le juge chargé d’instruire l’affaire demande à [R]'[G], sous la forme d’une note en délibéré, ses comptes arrêtés au 31 décembre 2024.
A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS DES PARTIES
BNP PARIBAS expose :
* Les créances correspondant aux 2 PGE ne sont pas contestées par [R]'[G] ;
* Les délais de paiement demandés ne sont pas justifiés car [R]'[G] a déjà bénéficié d’un délai considérable, les créances étant exigibles depuis 2 années.
[R]'[G] fait valoir qu’elle a fait face à des difficultés économiques passagères et sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Sur la demande principale de BNP PARIBAS
BNP PARIBAS justifie ses créances par la production des contrats de prêts, des états de compte et des courriers de mise en demeure adressés à [R]'[G].
[R]'[G] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées par BNP PARIBAS.
En conséquence, le tribunal condamnera [R]'[G] à payer à BNP PARIBAS les sommes de :
* 86 884,03 € outre intérêts contractuels au taux de 3,75 % à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 104 916,20 € outre intérêts contractuels au taux de 3,75 % à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1345-4 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
En l’espèce, [R]'[G] verse aux débats ses comptes arrêtés au 31 décembre 2021, 2022 et 2023. A la demande du juge chargé d’instruire l’affaire elle communique aussi ses comptes arrêtés au 31 décembre 2024.
Ces comptes font apparaître que, sur ces exercices, [R]'[G] a réalisé un chiffre d’affaires substantiel, supérieur à 600 000 €.
Ses résultats courants avant impôts sont négatifs pour les exercices 2021 et 2022 (respectivement – 12 547 € et -13 548 €) et légèrement positif pour 2023 (+ 9985 €). En outre, les capitaux propres au 31 décembre 2023 sont négatifs et la situation de trésorerie fait apparaître une dette financière nette importante (emprunts à hauteur de 191 480 € – principalement les PGE – et disponibilités à hauteur de 32 087 €).
L’exercice clos le 31 décembre 2024 montre toutefois un redressement significatif des performances économiques : croissance de 10% du chiffre d’affaires, résultat courant positif supérieur à 30 000 €, capitaux propres reconstitués à hauteur de 39340 €, disponibilités de 62363 €.
Ainsi, sur la base des tendances positives que montrent les comptes arrêtés au 31 décembre 2024, [R]'[G] apparait en mesure de rembourser ses dettes sur 24 mois.
En conséquence, le tribunal dira que [R]'[G] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 7 992 € chacun, et d’un 24ème versement d’un montant égal au solde de sa dette, que le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification du présent jugement, mais que faute pour [R]'[G] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera [R]'[G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Les dépens seront mis à la charge de [R]'[G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS [R]'[G] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
* 86 884,03 € outre intérêts de retard au taux de 3,75 % à compter du 7 janvier 2025 ;
* 104 916,20 € outre intérêts de retard au taux de 3,75 % à compter du 7 janvier 2025 ;
* Dit que la SAS [R]'[G] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 7 992 € chacun, et d’un 24 ème versement d’un montant égal au solde de sa dette, que le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification du présent jugement, mais que faute pour la SAS [R]'[G] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Condamne la SAS [R]'[G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS [R]'[G] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [N] [L] et M. [F] [W], (M. [L] [N] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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