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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 7 oct. 2025, n° 2025R00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00915
M. [I] [P] – M.> [G] [X] C/ SASU GF2A
DEMANDEURS
* Monsieur [I] [P], [Adresse 2],
* Monsieur [G] [X], [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Matthieu ROUVEYRE, Avocat à la Cour, [Adresse 3].
[…]
DEFENDERESSE
◊ SASU GF2A, [Adresse 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, Messieurs [I] [P] et [G] [X] ont versé à la société GF2A SASU des acomptes d’un montant global de 21 374,39 euros pour la création d’une piscine.
Il aurait été convenu entre les parties que les acomptes versés seraient remboursés en cas de refus par la mairie de délivrer le permis de construire.
Par assignation en date du 26 août 2025, Messieurs [I] [P] et [G] [X] qui soutiennent que la société GF2A SASU n’aurait pas remboursé les acomptes malgré le refus par la mairie de délivrer le permis de construire, l’a faite citer à comparaître devant nous, à l’audience du 09 septembre 2025, afin de :
Vu les articles 700, 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs.
CONDAMNER la société GF2A SASU (INFINITY POOL) à payer à Messieurs [I] [P] et [G] [X] à titre de provision la somme de 21.374,39 €, avec intérêts à compter du 18 juillet 2025, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
CONDAMNER la société GF2A SASU (INFINITY POOL) à payer à Messieurs [P] et [X] la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GF2A SASU (INFINITY POOL) à supporter les entiers dépens.
La société GF2A SASU ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Messieurs [I] [P] et [G] [X] pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Messieurs [I] [P] et [G] [X] sollicitent la condamnation de la société GF2A SASU à leur payer la somme principale de 21.374,39 € au titre du remboursement des acomptes.
Il résulte des pièces produites par Messieurs [I] [P] et [G] [X], à l’appui de leurs prétentions, que l’obligation de la société GF2A SASU ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société GF2A SASU (INFINITY POOL) à payer à Messieurs [I] [P] et [G] [X] à titre de provision la somme de 21.374,39 €, avec intérêts à compter du 18 juillet 2025, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
La présente instance ayant occasionné à Messieurs [I] [P] et [G] [X] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société GF2A SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société GF2A SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société GF2A SASU.
CONDAMNONS la société GF2A SASU (INFINITY POOL) à payer à Messieurs [I] [P] et [G] [X] à titre de provision la somme de 21.374,39 € (VINGT ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES), avec intérêts à compter du 18 juillet 2025, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
CONDAMNONS la société GF2A SASU à payer à Messieurs [I] [P] et [G] [X] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société GF2A SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A. : 9,14 €.
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