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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 avr. 2026, n° 2026001090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 001090
JUGEMENT DU 07/04/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/02/2026
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Comparant par Maître [K] [U] substitué par Maître Vanille LAUNAY le 23/02/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
AXE DISTRIBUTION SUD (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [K] [U]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Localité 1] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 20/01/2026 à la société AXE DISTRIBUTION SUD, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 23/02/2026.
La société AXE DISTRIBUTION SUD ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société AXE DISTRIBUTION SUD, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Localité 1] expose qu’elle est créancière de la société AXE DISTRIBUTION SUD pour une somme en principal de 7.429,75 euros outre intérêts au titre du solde d’une facture à la suite d’une commande de matériels dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure adressée par son conseil le 15/12/2025.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les échanges de mails entre les parties, le bon de livraison, les conditions générales de vente, la facture du 04/03/2025, la relance de la société [Localité 1] et le courrier de mise en demeure du 15/12/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société AXE DISTRIBUTION SUD à payer à la société [Localité 1] la somme de 7.429,75 euros avec intérêts conventionnel au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter de la date d’échéance de la facture soit le 03/04/2025.
L’article D441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; en conséquence il convient d’accueillir la demande de la société [Localité 1] concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En revanche, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce; le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société AXE DISTRIBUTION SUD au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société AXE DISTRIBUTION SUD aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société AXE DISTRIBUTION SUD à payer à la société [Localité 1] la somme de 7.429,75 euros avec intérêts conventionnel au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 03/04/2025,
Condamne la société AXE DISTRIBUTION SUD à payer à la société [Localité 1] la somme 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société AXE DISTRIBUTION SUD à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXE DISTRIBUTION SUD aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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