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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 24 juin 2025, n° 2025R00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 JUIN 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00280
[M] [U] MEDOC C/ SA [B] [O] [D] CNH INDUSTRIAL FRANCE- [M] CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
DEMANDERESSE
* [M] [U] MEDOC, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [R], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [J], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSES
* SA [C], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Alice MONSAINT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, Société d’Avocats, [Adresse 4].
* [M] [O] [U], [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Alexandra BLUET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Olivier RICHARD, Avocat au Barreau de Toulouse, Membre de la SELARL OR AVOCAT, [Adresse 6].
* [F] CNH INDUSTRIAL FRANCE, [Adresse 7],
Comparaissant par Maître Wilfried MEZIANE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Marie GAZAGNES, Avocat au Barreau de Paris, Membre de l’AARPI AMADIO-PARLEANI-GAZAGNES, [Adresse 8].
* [M] CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, [Adresse 9] [Localité 1],
Comparaissant par Maître Arnaud FLEURY, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS [T], [Adresse 10].
Débats à l’audience publique du 8 Avril 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
La société [U] MEDOC [M] a fait l’acquisition le 5 novembre 2020 auprès de la société [O] [U] [M] d’un tracteur CASE QUADRAC, fabriqué par la société CNH INDUSTRIAL.
Le 17 novembre 2020, la société [U] MEDOC [M] a souscrit un contrat d’assuarnce auprès de la société [C].
Un sinistre étant intervenu et deux expertises amiables effectuées, par assignation en date des 21, 24 et 25 février 2025, la société [U] MEDOC [M] a fait citer à comparaître les sociétés [C] SA, [O] [U] [M], CNH INDUSTRIAL FRANCE [F] et CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE [M] devant nous, à l’audience du 18 mars 2025.
Après renvoi, cette affaire vient à l’audience du 8 avril 2025.
La société [U] MEDOC [M] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Bordeaux,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [O] [U] [M].
Sur le fond,
DEBOUTER la société [O] [U] [M] de ses demandes visant au débouté des demandes de la société [U] MEDOC [M].
DECLARER les demandes de la société [U] MEDOC [M] recevables et bien fondées.
En conséquence,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder, tel expert qu’il plaira au Juge des référés, au contradictoire des sociétés suivantes :
* [C] SA,
* [O] [U] [M],
* CNH INDUSTRIAL FRANCE [F],
* CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE [M].
JUGER que l’expert ainsi désigné aura, notamment, pour mission de :
* se rendre sur place,
* examiner la panne objet de la demande de prise en charge telle qu’évoquée dans la présente assignation,
* se faire remettre tous les documents nécessaires au bon accomplissement de sa mission,
* déterminer les causes et origines de la panne,
* fournir tous les éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction, qui sera éventuellement saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
* entendre les parties en leurs dires, explications,
* déposer un pré-rapport au moins un mois avant le rapport définitif et déposer son rapport définitif au Greffe du Tribunal dans les 4 mois de sa saisine.
DIRE que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 263 et suivants du Code de Procédure Civile.
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
DIRE qu’il en sera référé à Madame ou Monsieur le Président en cas de difficulté.
RESERVER les dépens et frais irrépétibles.
La société [C] SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
JUGER que la société [C] SA entend participer aux opérations d’expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve.
JUGER que l’expert devra se prononcer l’origine des désordres et s’ils sont imputables au constructeur ou au vendeur.
JUGER que l’expert devra déterminer si les dommages résultent de l’absence d’entretien du tracteur ou de son usage inapproprié.
RESERVER les dépens.
La société [O] [U] [M] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 73 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
In limine litis,
DIRE et JUGER que le Tribunal de commerce de Bordeaux est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport opposant la société [U] MEDOC [M] à la société [O] [U] [M], lequel relève de la compétence du Tribunal de Commerce d’Agen.
Ce faisant,
DIRE et JUGER que la société [O] [U] [M] est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient à la société [U] MEDOC [M] de mieux se pourvoir.
Au fond, si par extraordinaire, le Tribunal de Commerce de Bordeaux se déclarait compétent pour connaitre du litige,
A titre principal,
DIRE et JUGER que les demandes élevées par la société [U] MEDOC [M] sont infondées.
En conséquence,
DEBOUTER la société [U] MEDOC [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société [O] [U] [M] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par la société [U] MEDOC [M] mais qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant notamment les recevabilités, responsabilités et garanties.
DIRE et JUGER que la société [U] MEDOC [M] doit supporter le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
RESERVER les dépens.
La société CNH INDUSTRIAL FRANCE [F] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
RECEVOIR la société CNH INDUSTRIAL FRANCE [F] en ses écritures.
Y faisant droit,
DONNER ACTE à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE [F] de ses protestations et réserves.
COMPLETER la mission d’expertise impartie à l’expert qui sera désigné pour qu’il reçoive pour mission de :
décrire les conditions d’utilisation et retracer l’historique détaillé de l’entretien et de la maintenance du tracteur depuis sa mise en circulation et déterminer si elles sont conformes aux préconisations du constructeur,
décrire les conditions de conservation du tracteur en cause ainsi que de ses éléments préalablement démontés depuis le sinistre et en préciser les conséquences,
REJETER toutes demandes de condamnation qui seraient formées à l’encontre de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE [F].
RESERVER les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
La société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE [M] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DONNER ACTE à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE [M] qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves et aux frais imputables à [U] MEDOC.
REJETER toutes demandes qui seraient formées à l’encontre de la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE [M].
CONDAMNER la société [U] MEDOC [M] aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
Nous observerons que le tracteur de marque CASE QUADTRAC a été acquis par la société [U] MEDOC [M], dont le siège social est situé [Adresse 1], commune relevant du ressort du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
En conséquence,
Nous nous dirons compétent pour connaître du litige opposant la société [U] MEDOC [M] aux sociétés [C] SA, [O] [U] [M], CNH INDUSTRIAL FRANCE [F] et CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE [M].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Nous relèverons que les 3 experts qui sont intervenus partagent les raisons de l’origine de la panne et relèvent l’absence de préconisation du constructeur concernant l’entretien de la vis.
En conséquence,
Nous ferons droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société [U] MEDOC [M].
Nous ferons droit au complément d’expertise sollicité par la sociéta [C] SA qui parait opportun.
La société [U] MEDOC [M] aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
REJETONS la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société [O] [U] [M].
NOUS DECLARONS compétent.
DONNONS ACTE à la société [C] SA de ce qu’elle entend participer aux opérations d’expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve.
DONNONS ACTE à la société [O] [U] [M] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par la société [U] MEDOC [M] mais qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant notamment les recevabilités, responsabilités et garanties.
DONNONS ACTE à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE [M] de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage.
DONNONS ACTE à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE [M] qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
DESIGNONS Monsieur [X] [G], [Adresse 11], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* se rendre sur place,
* examiner la panne objet de la demande de prise en charge telle qu’évoquée dans la présente assignation,
* se faire remettre tous les documents nécessaires au bon accomplissement de sa mission,
* déterminer les causes et origines de la panne,
* fournir tous les éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction, qui sera éventuellement saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
* entendre les parties en leurs dires, explications,
* déposer un pré-rapport au moins un mois avant le rapport définitif et déposer son rapport définitif au Greffe du Tribunal dans les 4 mois de sa saisine.
COMPLETONS la mission de l’expert des chefs suivants :
* se prononcer sur l’origine des désordres et indiquer s’ils sont imputables au constructeur ou au vendeur.
* déterminer si les dommages résultent de l’absence d’entretien du tracteur ou de son usage inapproprié.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société [U] MEDOC [M] qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société [U] MEDOC [M] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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