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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2023J00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE
* DEMOLITION [H]
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître MALEXIEUX Eric – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Z] [N] – SELRL [A] – [Adresse 4]
Maître [E] [T] –DPCMK- [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Monsieur Olivier FRAQUET et Madame Valérie BOULANGER
DEBATS
Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 17/05/2024 a tenu l’audience le 29/01/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
A- LES FAITS
La société DEMOLITION [H] a procédé à l’enlèvement et la mise en parc d’un véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] le 2 novembre 2021 à la demande de la SMACL, assureur du véhicule appartenant à la société CREDIPAR.
La société CREDIPAR n’ayant pas déféré aux demandes de l’assureur, la société DEMOLITION [H] devait contacter directement le 22 février 2022 le service sinistre de CREDIPAR lequel devait rester taisant.
En l’absence de manifestation de la société CREDIPAR, la société DEMOLITION [H] a fait intervenir son conseil lequel devait écrire le 23 octobre 2023 à CREDIPAR en ces termes :
« La société DEMOLITION [H] dont je suis le conseil m’expose qu’elle reste dépositaire du véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] qui fait l’objet d’un gardiennage dans ses locaux depuis le 2 novembre 2021.
La SMACL assureur du véhicule a été amenée à prendre votre contact à plusieurs reprises afin de solutionner ce dossier qui n’a trouvé aucune issue en raison de votre inaction.
Il m’est dès lors demandé de vous transmettre la facture relative aux frais de mise en parc et de gardiennage du véhicule conformément à ses tarifs habituels que vous connaissez parfaitement.
Sous réserves d’actualisation, ceux-ci s’élèvent à la somme de 14.733,80 € suivant facture jointe.
Je suis amené à vous mettre en demeure d’avoir à procéder au règlement de cette somme par chèque libellé à l’ordre de la CARPA dans le délai de huitaine de rigueur.
Je vous précise toutefois que ma cliente reste disposée à rechercher une résolution amiable du litige.
La politique actuelle, en matière de justice, tend à promouvoir la résolution amiable des litiges.
Les outils, à disposition des justiciables, sont nombreux : il peut s’agir de rechercher une solution au litige existant par le biais d’une négociation directe, d’une médiation, d’une conciliation.
En cas de difficulté persistante, vous voudrez bien remettre la présente à celui de mes Confrères chargé d’assurer votre défense, afin qu’il vous conseille sur l’opportunité de donner suite à cette proposition, et prenne contact avec moi dans les meilleurs délais.
Je vous remercie toutefois de ne pas laisser la présente sans suite ni réponse, et vous précise qu’à défaut de réponse écrite de votre part ou de celle de votre Avocat, je me verrais contraint de saisir la juridiction compétente ».
Etaient notamment joints à cet envoi les tarifs 2021 à 2023.
Telles sont les conditions dans lesquelles la société DEMOLITION [H] a fait assigner CREDIPAR.
En cours de procédure, la société CREDIPAR déclarait vouloir régler les frais de gardiennage réclamés par la société DEMOLITION [H] et procéder à l’enlèvement de son véhicule.
Par lettre officielle du 24 janvier 2024, le compte était adressé à Me [Z] [N] avocat de la société CREDIPAR en ces termes :
« Pour faire suite à votre demande et sans que cela emporte renonciation aux autres demandes dont est saisi le Tribunal de commerce, je vous prie de trouver ci-après le compte des sommes dues pour les 3 véhicules concernés :
CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1]: Frais de mise en parc : 59.83 € + parking du 2 novembre au 31 décembre 2021 = 60 jours à 15,92 € H.T : 955.20 € + parking du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 = 365 jours à 16,67 € H.T : 6084.55 € + parking du 1er janvier 2023 au 17 janvier 2024 = 382 jours à 17,50 € H.T : 6685 € + frais de sortie de parc 51,67 €, soit Total H.T de 13.836,25 € Soit 16603,50 € T.T.C à régler par chèque libellé à l’ordre de la CARPA
A prévoir règlement par le transporteur des frais de gardiennage échus postérieurement à janvier 2024 au jour de l’enlèvement calculé au taux journalier de 21€ttc.
La société CREDIPAR étant restée inactive, un nouveau compte était adressé le 25 avril 2024 pour paiement des sommes suivantes : Frais de mise en parc 59,83€ + parking du 2 novembre au 31 décembre 2021 = 60 jours à 15,92 € H.T= 955,20 €+ parking du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 = 365 jours à 16,67 € H.T : 6084.55 € + parking du 1 er janvier 2023 au 25 avril 2024 = 481 jours à 17.50€ HT : 8417.50€ + frais de sortie de parc soit Total H.T de 15568,75 € Soit 18682,50 € TTC.
Suivant courrier du 12 juin 2024 reçu le 17 juin suivant, la société CREDIPAR a procédé au règlement de la somme de 18682,50 € sans toutefois faire procéder à l’enlèvement de son véhicule.
Elle procédait à l’enlèvement du véhicule le 2 octobre 2024 et réglait les frais dus au jour de l’enlèvement.
Compte tenu du paiement des frais de mise en parc et de gardiennage et de l’enlèvement du véhicule, la société DEMOLITION [H] n’a pas maintenu les demandes correspondantes.
Contre toute attente et le 15 octobre 2024 soit 10 mois après l’introduction de l’instance, la société CREDIPAR imaginait de conclure au rejet de l’ensemble des demandes de la société DEMOLITION [H] ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 7761.78€ outre 5595,98 € à titre de Dommages et Intérêts et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
B – LA PROCEDURE
La société DEMOLITION [H] a assigné la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR devant le Tribunal de commerce du Havre, par acte 13 décembre 2023, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce du Havre le vendredi 05 janvier 2024 pour la condamner à payer la somme de 15742.50€ TTC au titre des frais de gardiennage au 07 décembre 2023 et des frais de gardiennage au taux journalier de 21 € TTC échus au jour de l’enlèvement.
DEMANDES DES PARTIES
Pour la société DEMOLITION [H]
Dans son exploit introductif d’instance complété par conclusions, la société DEMOLITION [H] demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
* Condamner la société CREDIPAR à payer à la société DEMOLITION [H] la somme principale de 15 742,50 € TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 7 décembre 2023,
* Dire que la société CREDIPAR sera redevable au-delà de cette date du 7 décembre 2023 des frais de gardiennage au taux journalier de 21€ TTC et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci,
* Ordonner à la société CREDIPAR d’avoir à procéder à l’enlèvement du véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 € par jour de retard contre paiement des frais de gardiennage échus au jour de l’enlèvement,
* Se réserver expressément la faculté de liquider l’astreinte,
A défaut d’exécution, de transmission des documents administratifs en vue de la cession et de la destruction du véhicule et d’appel dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, autoriser la société DEMOLITION [H] à procéder ou faire procéder à la destruction dudit véhicule sur simple expédition du jugement à intervenir,
* Condamner la société CREDIPAR à payer à la société DEMOLITION [H] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à celle de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société CREDIPAR aux dépens de l’instance.
Pour la société CREDIPAR
Dans ses dernières conclusions, la société CREDIPAR demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
* Débouter la société DEMOLITION DU [V] de toutes ses demandes,
* Condamner la société DEMOLITION [H] à rembourser à la société CREDIPAR la somme de 7761.78 € correspondant au frais de gardiennage indument payés entre le 2/11/21 et le 9/11/22,
* Condamner la société DEMOLITION [H] à payer à la société CREDIPAR à titre de Dommages et intérêts la somme de 5 595,98 €,
* Condamner la société DEMOLITION [H] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société DEMOLITION [H] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Sur le paiement des frais de mise en parc, de gardiennage et de sortie de parc
La société DEMOLITION [H] expose l’article 2286 du code civil : Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi nº 16-21500).
La société DEMOLITION [H] explique qu’elle a assuré, à partir du 2 novembre 2021, le gardiennage du véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] propriété de la société CREDIPAR consécutivement à un accident de la circulation et que la société CREDIPAR avait décidé de rester propriétaire du véhicule et de ne pas donner suite à l’offre de cession faite par l’assureur SMACL.
La société DEMOLITION [H] souligne que la société CREDIPAR a déjà eu des véhicules en gardiennage chez DEMOLITION [H], par conséquent qu’elle n’ignore pas que le gardiennage est effectué à titre onéreux et d’ailleurs qu’elle connait ses tarifs qui lui ont été rappelés par lettre de son conseil en date du 23 octobre 2023.
La société DEMOLITION [H] ajoute que la société CREDIPAR a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour les mêmes faits.
La société DEMOLITION [H] explique qu’elle a saisi le Tribunal le 13 décembre 2023 en vue d’une condamnation de la société CREDIPAR au paiement initial de 15742.50€ TTC puis au paiement final de 18682.50 € TTC après avoir ajouté le nombre de jours de gardiennage jusqu’au 25 avril 2024.
La société DEMOLITION [H] n’a alors pas maintenu ses demandes du paiement des frais de mise en parc et de gardiennage et de l’enlèvement du véhicule, compte tenu du paiement par la société CREDIPAR par courrier du 12 juin 2024 reçu le 17 juin suivant.
La société CREDIPAR prétend obtenir le remboursement des sommes qu’elle a réglées aux prétendus motifs qu’elle n’aurait pas eu connaissance des conditions tarifaires de la société DEMOLITION [H] avant 9 novembre 2022 de sorte que cette dernière ne serait pas légitime à lui réclamer des frais de gardiennage avant cette date, qu’elle aurait été placée dans une situation déséquilibrée voire même de faiblesse au motif que la société DEMOLITION [H] aurait prétendument exercé son droit de rétention.
En réponse la société CREDIPAR déclare avoir contesté, depuis l’origine, devoir les frais de gardiennage avant d’avoir été informé du dépôt et des tarifs pratiqués par la société DEMOLITION [H], qui a alors exercé un droit de rétention.
La société CREDIPAR déclare avoir réglé les frais demandés afin de mettre un terme à ces frais de gardiennage et pour récupérer le véhicule en cours de procédure, mais que ce règlement effectué contraint forcé et malgré l’opposition depuis l’origine sur les frais exposés entre la date de dépôt et la date d’information de ce dépôt, ne constitue pas une acceptation des sommes dues.
La société CREDIPAR ajoute, par courrier du 19 Mai 2022, que le conseil de la société DEMOLITION [H] leur écrivait : « En l’état des éléments en sa possession, ma cliente n’a pas identifié d’autre véhicule pouvant appartenir à CREDIPAR »
Sur la reconnaissance par la société CREDIPAR de la créance de la société DEMOLITION [H]
La société DEMOLITION [H] expose que le paiement étant l’exécution volontaire de la prestation due, la société CREDIPAR n’est pas fondée à prétendre en réclamer le remboursement.
La société CREDIPAR a reconnu devoir la somme dont elle sollicite aujourd’hui le remboursement le 17 juin 2024 en réglant par lettre de son avocat reçue le 17 juin suivant, sans émettre la moindre réserve la somme de 18.682,50 € réclamée dans l’assignation en justice après avoir réclamé un compte actualisé.
La société DEMOLITION [H] conclut que c’est en parfaite connaissance de cause et des éléments du dossier (les pièces ayant été dénoncées avec l’assignation) que la société CREDIPAR a entendu régler les frais de gardiennage demandés par la société DEMOLITION [H] calculés conformément à ses tarifs.
La société CREDIPAR qui ne prétend pas avoir réglé par erreur n’est pas fondée à en réclamer le remboursement puisqu’il ne suffit pas de prétendre à postériori que la créance serait contestée ce qu’a parfaitement illustrée la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 avril 1991, 89-13.068 en retenant que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conservait sa cause dans l’obligation de cotiser ne pouvait donner lieu à répétition ».
En réponse la société CREDIPAR déclare qu’elle n’a pas été le donneur d’ordre de l’enlèvement, qu’aucun contrat ne l’a lié à la société DEMOLITION [H] lors du dépôt et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des conditions tarifaires et qu’elle ne les a donc pas acceptées.
La société CREDIPAR indique qu’elle ignorait donc que le véhicule était en gardiennage, jusqu’au moment où la société DEMOLITION [H] l’a informé, à savoir le 9 novembre 2022 ; par conséquent, si un contrat lie la société CREDIPAR et la société DEMOLITION [H], ce ne peut être qu’à compter de cette information du 9 novembre 2022, qui indiquait les conditions tarifaires.
La société CREDIPAR rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et considère que jusqu’à cette date, la société DEMOLITION [H] n’était pas légitime à réclamer des frais de gardiennage, pour lesquels aucun accord sur le prix n’avait été donné.
La société CREDIPAR précise que la société DEMOLITION [H] ne justifie pas avoir informé CREDIPAR de la présence du véhicule dans la société avant le courrier du 09/11/22 soit 12 mois après le dépôt, qu’elle lui a même affirmé en mai 2022 ne pas détenir de véhicule lui appartenant.
La société CREDIPAR ajoute que la société DEMOLITION [H] ne justifie pas avoir mis en demeure la société CREDIPAR d’avoir à retirer ledit véhicule, avant cette lettre.
La société CREDIPAR sollicite le remboursement des frais réglés entre le 02/11/2021 et le 09/11/2022 soit 60 jours en 2021 à 15,92 € HT par jour soit 955.20 € HT soit 1146.24 € TTC et 312 jours en 2022 à 16,67 € HT par jour soit 5201.04€ HT soit 6241.24€ TTC soit au total 7387.48€ TTC
Sur la connaissance par la société CREDIPAR des tarifs de la société DEMOLITION [H]
La société DEMOLITION [H] expose l’article 2286 du code civil : Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi nº 16-21500).
La société DEMOLITION [H] expose que le conseil de la société DEMOLITION [H] avait adressé, avant communication des tarifs 2021 à 2023 dans le cadre de la présente procédure, à la société CREDIPAR en recommandé :
le 3 septembre 2020, les tarifs 2019 et 2020 accessoirement à une mise en demeure relative à l’enlèvement d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 2]
* le 3 août 2021, les tarifs 2019 à 2021 accessoirement à une mise en demeure relative à l’enlèvement d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 3]
* ✤ le 3 février 2022, les tarifs 2021 et 2022 accessoirement à une mise en demeure relative à l’enlèvement d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
La société DEMOLITION [H] déduit que la société CREDIPAR avait nécessairement pris connaissance des tarifs 2019 à 2021 au jour de la mise en parc du véhicule puis de ceux de 2022 à 2023.
En réponse la société CREDIPAR déclare n’étant pas le dépositaire, elle n’a pas pu prendre connaissance des tarifs affichés, la société DEMOLITION [H] aurait dû, dès la prise en charge du véhicule informer la société CREDIPAR des tarifs, au lieu de cela, elle a laissé 12 mois mois s’écouler pour pouvoir exercer un droit de rétention sur les frais dû, et continuer de facturer tant que le litige n’était pas réglé.
Sur le prétendu défaut d’information
La société DEMOLITION [H] déclare que la société CREDIPAR n’est pas fondée à lui reprocher le délai de 12 mois qui s’est écoulé entre la date de survenance du sinistre et l’information qui lui a été donnée puisque c’est à elle qu’il appartenait de prendre toute disposition pour retirer son véhicule ce qu’elle n’a pas fait.
La société DEMOLITION [H] précise que les procédures d’assurance d’indemnisation VEI (véhicule économiquement irréparable) aboutissent en général à un rachat du véhicule par la compagnie d’assurance.
Le dépositaire n’a donc vocation à identifier le propriétaire du véhicule et à prendre son contact que lorsqu’il est informé par la compagnie d’assurance de l’absence de cession au profit de cette dernière.
La société DEMOLITION [H] déclare avoir informé le gestionnaire PSA Banque de France du dossier le 22 février 2022 en ces termes :
« Nous sommes l’épaviste qui détenons sur notre parc depuis le 2 novembre 2021 le véhicule Citroën Berlingo III accidenté immatriculé FR 637 XJ suite au sinistre du 24/09. Après avoir contacté l’assurance SMACL (assureur du loueur 2BR MOBILITE), celle-ci reste dans l’attente de connaître votre décision suite à leur proposition de cession adressée le 14/12. Nous vous demandons de bien vouloir statuer ce dossier soit le céder à la SMACL en leur envoyant les cession et carte grise originale barrée tamponnée signée ou venir le récupérer (sous réserve des frais de stockage depuis la date d’entrée). Dans l’attente urgente de vous lire,…».
et avoir effectué à la suite de ce mail, resté sans réponse, deux relances les 23 mars et 22 septembre 2022 par mail.
La société CREDIPAR, propriétaire du véhicule n’a pas donné suite à la proposition de rachat de l’assureur lequel devait écrire le 28 décembre 2022 :
« En l’absence de réponse de votre part à notre proposition de cession et ce malgré de nombreuses relances, nous vous informons avoir enregistré un refus de cession et procéder au règlement de la somme de 8940, 00 € correspondant au montant de la vrade 14800€ hors taxes déduction faite du sauvetage 5860,00€ par chèque à l’ordre de CREDIPAR (propriétaire).
Comme indiqué dans notre courrier du 29 juin 2022, le démolisseur est en droit de vous réclamer des frais de gardiennage depuis le 2 novembre 2021, date d’entrée du véhicule sur leur parc ».
Sachant qu’elle était informée dès l’origine du sinistre, il lui appartenait de prendre toutes dispositions et de mettre en place une organisation adaptée pour ce faire.
La société DEMOLITION [H] conclut que la société CREDIPAR savait que son véhicule se trouvait chez DEMOLITION [H] avant l’information qui lui était donnée le 9 novembre 2022 et par conséquent que la durée du gardiennage relèvait de sa responsabilité et qu’elle fera le choix d’attendre le 2 octobre 2024 pour procéder à l’enlèvement de son véhicule.
En réponse la société CREDIPAR déclare qu’elle ignorait que le véhicule était en gardiennage, jusqu’au moment où la société DEMOLITION [H] l’a informé, à savoir le 9 novembre 2022 et que la société DEMOLITION [H] ne justifie pas avoir informé CREDIPAR de la présence du véhicule dans la société avant le courrier du 09/11/22 soit 12 mois après le dépôt, qu’elle lui a même affirmé en mai 2022 ne pas détenir de véhicule lui appartenant.
Sur le prétendu déséquilibre et la prétendue position de faiblesse de la société CREDIPAR.
La société DEMOLITION [H] rappelle que la société CREDIPAR est une société du groupe STELLANTIS BANQUE détenue à 100 % par PSA BANQUE dont le capital social s’élève à 138 517 008,00 € qui a réalisé pour l’année 2023 un résultat d’un montant de 41.053.000 € en 2023. Elle exploite les marques PSA FINANCE FRANCE et FREE2MOVE LEASE. Il est donc exclu qu’elle ait été mise dans l’impossibilité de régler des frais de gardiennage.
La société DEMOLITION [H] déclare ne pas avoir exercé de droit de rétention pour la bonne et simple raison qu’elle n’a fait que satisfaire aux demandes de la société CREDIPAR qui lui a demandé le compte des sommes dues et a procédé par la suite à l’enlèvement du véhicule.
La société CREDIPAR était assistée d’un avocat lorsqu’elle a procédé, en connaissance de cause, au paiement des sommes dues par son intermédiaire.
La durée du gardiennage facturé sur la base du tarif appliqué à l’ensemble des clients est due à la défaillance de la société CREDIPAR qui s’est désintéressée du sort de son véhicule.
En réponse la société CREDIPAR déclare, qu’informée du gardiennage par la société DEMOLITION [H], elle s’est trouvée dans une situation de faiblesse vis-à-vis de celle-ci dans la mesure où pour récupérer le véhicule elle devait régler 12 mois de frais de gardiennage à un tarif exorbitant, qu’elle n’avait pas préalablement accepté et que la société DEMOLITION [H] a exercé un droit de rétention.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le paiement des frais de gardiennage et de sortie de parc
Vu l’article 2286 du code civil : Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-21500).
Attendu que la société DEMOLITION [H] verse aux débats un « Bon d’enlèvement d’un véhicule à titre conservatoire » pour le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] qui lui a été adressé le 13/10/2021 ;
Attendu que la société DEMOLITION [H] verse aux débats un courrier de l’assureur SMACL daté du 29/06/2022 adressé à la société CREDIPAR stipulant qu’elle est dans l’attente d’une réponse de cession et l’informant que le véhicule est sur le parc du démolisseur depuis le 02/11/2021 qui est en droit de réclamer les frais de gardiennage, et précisant « copie au démolisseur SA DEMOLITION [H] »
Attendu que la société CREDIPAR ne conteste pas ce courrier,
Attendu que la société DEMOLITION [H] a eu recours à un avocat pour mettre en demeure, le 23 octobre 2023, la société CREDIPAR de régulariser la situation en joignant la facture détaillée de gardiennage de 14733.80€ TTC.
La société DEMOLITION [H] apporte la preuve qu’elle a averti la société CREDIPAR de la détention du CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1].
La société CREDIPAR ne pouvait contester que le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] était gardé par la société DEMOLITION [H] depuis le 02/11/2021.
Par conséquent, le Tribunal déclarera le bien fondé du paiement de frais de gardiennage et de sortie de parc.
Sur la reconnaissance par la société CREDIPAR de la créance de la société DEMOLITION [H]
Attendu que la société CREDIPAR a réglé par lettre de son avocat reçue le 17 juin suivant la somme de 18.682,50 € correspondant aux frais de gardiennage du 02/11/2021 au 25/04/2024 réclamée dans l’assignation en justice après avoir réclamé un compte actualisé ;
Attendu que la société CREDIPAR n’a pas été le donneur d’ordre de l’enlèvement, qu’aucun contrat ne l’a lié à la société DEMOLITION [H] lors du dépôt ;
Attendu que la société DEMOLITION [H] n’apporte pas la preuve d’avoir mis en demeure la société CREDIPAR d’avoir à payer les frais de mise en parc et de gardiennage du véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1], avant le courrier du 23/10/2023 ;
Attendu que la société DEMOLITION [H] verse aux débats un courrier de l’assurance SMALC daté du 29 juin 2022 adressé à la société CREDIPAR l’informant être en attente d’une réponse de la proposition de cession et que par ailleurs la société DEMOLITION [H] a rentré sur son parc le 02/11/2021 le dit véhicule ;
Le Tribunal jugera que la société CREDIPAR est en droit de réclamer le remboursement des frais de gardiennage réglés entre le 02/11/2021 et le 29/06/2022 soit 60 jours en 2021 à 15,92 € HT par jour soit 955.20 € HT soit 1146.24 € TTC et 180 jours en 2022 à 16,67 € HT par jour soit 3000.60€ HT soit 3600.72€ TTC soit au total 4746.96€ TTC
Sur la connaissance par la société CREDIPAR des tarifs de la société DEMOLITION [H]
Vu l’article 2286 du code civil : Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi nº 16-21500).
Quand bien même la société DEMOLITION [H] verse aux débats un courrier recommandé daté du 23/11/2023 adressé à la société CREDIPAR auquel elle joint les tarifs 2021 à 2023 de frais de gardiennage, libellé « Tarif Parking VL – jour nuit férié et dimanche – x€ ht par jour à partir du 1 er jour » et par conséquent transmis postérieurement à la date de la mise sur parc du 02/11/2021 ;
Attendu que la société DEMOLITION [H] verse aux débats 3 courriers de leur conseil Maitre Malexieux datés du 03/09/2020, du 03/08/2021 et du 03/02/2022 adressés à la société CREDIPAR auxquels sont joints les tarifs 2020-2021-2022 de la société DEMOLITION [H] ;
Le Tribunal déduira que la société CREDIPAR avait connaissance des tarifs 2021 au jour de la mise en parc du véhicule le 2 novembre 2021.
Sur le prétendu défaut d’information
Vu l’article L327-1 du Code de la route : « Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ».
Attendu que la société DEMOLITION [H] a suivi la procédure d’assurance d’indemnisation VEI (véhicule économiquement irréparable) qui aboutit en général à un rachat du véhicule par la compagnie d’assurance et par conséquent pensait ne pas devoir prendre contact directement avec la société CREDIPAR ;
Attendu que la société DEMOLITION [H] apporte la preuve d’avoir informé le gestionnaire PSA Banque de France du dossier le 22 février et le 23 mars 2022 ainsi que la société FREE2MOVE le 28 décembre 2022, mais pas la société fille CREDIPAR directement,
Le Tribunal déclarera que la société DEMOLITION [H] est en défaut d’information vis-à-vis de la société CREDIPAR et retiendra la date du 29/06/2022 comme étant la date factuelle à laquelle la société CREDIPAR a été avertie de la mise en gardiennage de son véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1],.
Sur le prétendu déséquilibre et la prétendue position de faiblesse de la société CREDIPAR.
Attendu que la société DEMOLITION [H] verse aux débats un extrait de compte au 31/12/ 2023 apporte ainsi la preuve que la société CREDIPAR est une société du groupe STELLANTIS BANQUE détenue à 100 % par PSA BANQUE dont le capital social s’élève à 138 517 008,00 € qui a réalisé pour l’année 2023 un résultat d’un montant de 41.053.000 € en 2023, qu’elle exploite les marques PSA FINANCE FRANCE et FREE2MOVE LEASE et par conséquent qu’elle n’a pas été mise dans l’impossibilité de régler des frais de gardiennage ;
Attendu que la société CREDIPAR a fait le choix de procéder au règlement des frais de gardiennage de 18682,50 € TTC le 12 juin 2024 alors qu’elle aurait pu payer ces frais à compter du 29/06/2022, la société CREDIPAR qui a laissé s’écouler 24 mois n’apporte pas la preuve d’un prétendu déséquilibre ;
Le Tribunal déclarera que la société CREDIPAR ne s’est pas retrouvée en position de faiblesse par la faute de la société DEMOLITION [H].
Sur la demande de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la société CREDIPAR a payé les sommes en totalité alors qu’elle les contestait et qu’elle réclamait un remboursement partiel après avoir payé, elle a fait peuve de volonté à vouloir régler le litige.
La société DEMOLITION DU [V] ne justifie pas d’un préjudice qui permettrait au Tribunal de lui allouer une indemnité de ce chef.
Le Tribunal rejettera la demande en paiement de la société DEMOLITION [H] de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Attendu que la société DEMOLITION [H] succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CREDIPAR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DEMOLITION [H] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
Sur les autres demandes
Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 2286 du Code Civil, Vu l’article L327-1 du Code de la route,
Reçoit la société DEMOLITION [H] en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
Condamne la société DEMOLITION [H] à rembourser à la société CREDIPAR la somme de 4 746.96€ TTC au titre des frais de gardiennage injustifiés du 02/11/2021 jusqu’au 29/06/2022,
Déboute la société DEMOLITION [H] de sa demande de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société DEMOLITION [H] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la société DEMOLITION DU [V] aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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