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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 13 janv. 2026, n° 2025P00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 13 janvier 2026
Références : 2025P00627 / 2026J00039
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L. 631-1 à L. 631-5, R. 631-4 et R. 662-12-1 du code de commerce, le vice-président du tribunal a rendu une ordonnance le 16 décembre 2025 sur requête de Mme la vice-procureur de la République à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SCI [Adresse 1] 73320 [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 804413912.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil et ce dernier a été cité à comparaître, par acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 07 janvier 2026.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 12 janvier 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [A] [N], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [M] [G].
La SCI [M] [G] n’était donc ni présente ni représentée à l’audience.
◄La SCI [M] [G] est une société civile immobilière, ayant son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Chambéry.
La demande de liquidation judiciaire présentée par le ministère public est liée aux procédures collectives ouvertes à l’égard des sociétés du groupe CHICHERIT par le tribunal de commerce de Chambéry.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une issue commune soit trouvée par la même juridiction à l’égard de ces sociétés.
Dans ces conditions le tribunal se déclare compétent matériellement et territorialement pour statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire concernant la SCI [M] [G], nonobstant les dispositions des articles L. 621-2 et R. 600-1 du code de commerce. ◄
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SCI [M] [G] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SCI [M] [G] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.
Le tribunal fixe, provisoirement, la date de cessation des paiements au 15 décembre 2025, date de la requête du minsitère public.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se déclare matériellement et territorialement compétent pour statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire concernant la SCI [M] [G].
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant SCI [M] [G].
Fixe, provisoirement, au 15 décembre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [U] [Q] et M. [E] [O].
Désigne la SCP B.T.S.G. 2 / Me [R] [B], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [J] [W], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
CHICHERIT IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, en abrégé [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’audience des débats en chambre du conseil du 12 janvier 2026 a été tenue par deux juges, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience et M. [K] [S], le ministère public ne s’y étant pas opposé.
Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, M. Bernard RIBIOLLET.
Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l’affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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