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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 18 mars 2025, n° 2024R01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 MARS 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2024R01370
SAS [D] [Q] C/ SAS LOG SYSTEM
DEMANDERESSE
* SAS [Adresse 1]
comparaissant par Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour loco Maître Franck GUENOUX Avocat au Barreau de ROUEN demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
C /
DEFENDERESSE
* SAS LOG SYSTEM [Adresse 4]
comparaissant par Maître Nicolas WEISSENBACHER, Avocat à la Cour loco Maître Armelle GROLE, Avocat au Barreau de LYON demeurant [Adresse 5] SAINT [Adresse 6],
Débats à l’audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, greffier associé., Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
En janvier 2022, et après un appel d’offre, la société [D] [Q] a passé commande à la société LOG SYSTEM pour la fourniture d’un logiciel et de développements iinformatiques.
Des reports de mise à disposition sont intervenus pendant deux années et les développements souhaités par [D] [Q] n’ont pas pu intervenir dans des conditions satisfaisantes pour la société [D] [Q].
Indiquant que ces défaillances lui causaient un important préjudice, par assignation en date du 8 novembre 2024, la Société [D] [Q] SAS a fait citer à comparaître la Société LOG SYSTEM SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux en référé.
Après renvois, cette affaire a été appelée pour pladoirie à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, la société [D] [Q] présente les demandes suivantes contenues dans ses dernières conclusions récapitulatives :
Vu les dispositions combinées des articles 145 CPC et 1240 & suivants du Code Civil,
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de :
* convoquer les parties et tout sachant dans le respect du contradictoire,
* prendre connaissance des pièces produites par les parties et après les avoir régulièrement convoquées,
* se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre dans les locaux de la société [D] [Q] situés [Adresse 7] à [Localité 1] où se trouve la direction informatique ainsi qu’en tout autre lieu nécessaire aux besoins de sa mission et notamment dans les locaux de la société LOG SYSTEM situés à l’adresse de son siège social,
* se livrer plus particulièrement aux investigations nécessaires pour donner son avis technique sur les points ou phases suivants :
* la genèse de la relation entre les parties et celle de l’offre,
* la documentation et plus généralement les éléments transmis par la société [D] [Q] pour exprimer ses besoins ainsi que la couverture fonctionnelle recherchée,
* l’étude de cadrage préliminaire/analyse des processus existants par la société LOG SYSTEM,
* les ressources et compétences techniques au sein de la société LOG SYSTEM,
* les ressources et compétences techniques au sein de la société [D] [Q],
* les dysfonctionnements techniques ou fonctionnels avérés et reconnus,
* les aberrations fonctionnelles.
* vérifier si les développements spécifiques réalisées par la sociétés LOG SYSTEM sont conformes aux spécifications définies dans le contrat signé entre les parties ainsi qu’à son avenant,
* comparer les fonctionnalités effectivement livrées avec celles spécifiées dans le cahier des charges ou tout autre document contractuel et déterminer si toutes les fonctionnalités contractuellement convenues ont été réalisées,
* apprécier l’efficience ou l’inefficience de la solution informatique telle que livrée par la société LOG SYSTEM notamment au regard de l’offre et du cahier des charges en termes de fonctionnalités, performance et qualité,
* apprécier l’efficience ou l’inefficience de la collaboration apportée par la société [D] [Q] à la société LOG SYSTEM pour la bonne réalisation du projet,
* apprécier techniquement, fonctionnellement et financièrement le périmètre des développements spécifiques entre le début du projet et la fin décidée par la société [D] [Q],
* déterminer si les retards ou défauts sont imputables à des manquements de l’une des parties ou à des changements dans le périmètre du projet,
* examiner si les extensions de délai ont été accordées ou si des modifications du périmètre du projet ont été effectuées en cours de contrat et évaluer leurs impacts sur les délais et coûts de livraison,
* identifier le cas échéant les défauts ou non-conformités des développements spécifiques effectués par la société LOG SYSTEM par rapport aux spécifications contractuelles (fonctionnalités manquantes, erreurs de programmation, problèmes de performance, etc) et identifier leur cause (erreur dans la conception, l’implémentation ou les tests réalisés, modifications demandées par la société [D] [Q]),
* dire si les dysfonctionnements allégués existent et, dans l’affirmative, en donner la cause et constater la non-livraison des fonctionnalités au regard du périmètre du projet validé par les deux parties,
* dire si la solution informatique livrée par la société LOG SYSTEM est conforme à celle convenue entre les parties lors de la conclusion du contrat tant au regard des contraintes du Groupe [D] [Q] que des contraintes métiers,
* dire si dès la conclusion du contrat, la société LOG SYSTEM disposait des compétences et des moyens humains nécessaires pour répondre à la demande de la société [D] [Q]. Dans la négative, dire si la société LOG SYSTEM en avait ou non parfaitement conscience,
* dire si la société [D] [Q] a été transparente et a donné à la société LOG SYSTEM l’exhaustivité de ses besoins dès le départ du projet ; le cas échéant, dire si elle avait une connaissance exhaustive des process fonctionnels et techniques de ses systèmes pour le faire,
* apprécier tous les préjudices qu’a pu subir la société [D] [Q] comme la société LOG SYSTEM, les chiffrer et plus généralement fournir
tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction qui sera saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels et financiers et de déterminer les responsabilités encourues,
* diffuser aux parties avant tout dépôt de son rapport définitif un pré-rapport en leur réservant un délai pour faire valoir leurs ultimes observations,
* du tout, dresser un rapport détaillé expliquant ses constats et conclusions notamment en termes de conformité technique, de qualité des livrables, de respect des délais et d’estimation des préjudices subis dans tel délai qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer.
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera précisé dans l’ordonnance à intervenir,
Débouter la société LOG SYSTEM de sa demande reconventionnelle et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile,
Réserver en l’état les dépens.
La Société LOG SYSTEM SAS, dans ses conclusions écrites déposées à la barre, nous demande de :
Vu les articles 145 et 832 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur les faits tels que présentés par la Société [D] [Q] SAS et sur la mission de l’expert judiciaire ;
Ordonner le complément de la mission de l’expert judiciaire suivant :
« Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de :
* convoquer les parties et tout sachant dans le respect du contradictoire,
* prendre connaissance des pièces produites par les parties et après les avoir régulièrement convoquées,
* se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre dans les locaux de la société [D] [Q] situés [Adresse 7] à [Localité 1] où se trouve la direction informatique ainsi qu’en tout autre lieu nécessaire aux besoins de sa mission et notamment dans les locaux de la société LOG SYSTEM situés à l’adresse de son siège social,
* se livrer plus particulièrement aux investigations nécessaires pour donner son avis technique sur les points ou phases suivants :
* la genèse de la relation entre les parties et celle de l’offre,
* la documentation et plus généralement les éléments transmis par la société [D] [Q] pour exprimer ses besoins ainsi que la couverture fonctionnelle recherchée,
* l’étude de cadrage préliminaire/analyse des processus existants par la société LOG SYSTEM,
* les ressources et compétences techniques au sein de la société LOG SYSTEM,
* les ressources et compétences techniques au sein de la société [D] [Q],
* les dysfonctionnements techniques ou fonctionnels avérés et reconnus,
* les aberrations fonctionnelles.
* vérifier si les développements spécifiques réalisées par la sociétés LOG SYSTEM sont conformes aux spécifications définies dans le contrat signé entre les parties ainsi qu’à son avenant,
* comparer les fonctionnalités effectivement livrées avec celles spécifiées dans le cahier des charges ou tout autre document contractuel et déterminer si toutes les fonctionnalités contractuellement convenues ont été réalisées,
* apprécier l’efficience ou l’inefficience de la solution informatique telle que livrée par la société LOG SYSTEM notamment au regard de l’offre et du cahier des charges en termes de fonctionnalités, performance et qualité,
* apprécier l’efficience ou l’inefficience de la collaboration apportée par la société [D] [Q] à la société LOG SYSTEM pour la bonne réalisation du projet,
* apprécier techniquement, fonctionnellement et financièrement le périmètre des développements spécifiques entre le début du projet et la fin décidée par la société [D] [Q],
* déterminer si les retards ou défauts sont imputables à des manquements de l’une des parties ou à des changements dans le périmètre du projet,
* examiner si les extensions de délai ont été accordées ou si des modifications du périmètre du projet ont été effectuées en cours de contrat et évaluer leurs impacts sur les délais et coûts de livraison,
* identifier le cas échéant les défauts ou non-conformités des développements spécifiques effectués par la société LOG SYSTEM par rapport aux spécifications contractuelles (fonctionnalités manquantes, erreurs de programmation, problèmes de performance, etc) et identifier leur cause (erreur dans la conception, l’implémentation ou les tests réalisés, modifications demandées par la société [D] [Q]),
* dire si les dysfonctionnements allégués existent et, dans l’affirmative, en donner la cause et constater la non-livraison des fonctionnalités au regard du périmètre du projet validé par les deux parties,
* dire si la solution informatique livrée par la société LOG SYSTEM est conforme à celle convenue entre les parties lors de la conclusion du contrat tant au regard des contraintes du Groupe [D] [Q] que des contraintes métiers,
* dire si dès la conclusion du contrat, la société LOG SYSTEM disposait des compétences et des moyens humains nécessaires pour répondre à la demande de la société [D] [Q]. Dans la négative, dire si la société LOG SYSTEM en avait ou non parfaitement conscience,
* dire si la société [D] [Q] a été transparente et a donné à la société LOG SYSTEM l’exhaustivité de ses besoins dès le départ du projet ; le cas échéant, dire si elle avait une connaissance exhaustive des process fonctionnels et techniques de ses systèmes pour le faire,
* apprécier tous les préjudices qu’a pu subir la société [D] [Q] comme la société LOG SYSTEM, les chiffrer et plus généralement fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction qui sera saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels et financiers et de déterminer les responsabilités encourues,
* diffuser aux parties avant tout dépôt de son rapport définitif un pré-rapport en leur réservant un délai pour faire valoir leurs ultimes observations,
* du tout, dresser un rapport détaillé expliquant ses constats et conclusions notamment en termes de conformité technique, de qualité des livrables, de respect des délais et d’estimation des préjudices subis dans tel délai qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer. »
JUGER que la société [D] [Q] devra faire l’avance de toute demande de frais d’expertise,
A TITRE RECONVENTIONNEL:
CONDAMNER la société [D] [Q] à lui payer la somme totale de :
166.732,04 € TTC au titre de ses factures 230846, 230889, 230925, 231013, 231026, 231027, 231028, 231029, 231030, 231132, 240076, 240118, 240124, 240130, 240131, 240132, 240133, 240140, 240159, 240167, 240227, 240246, 240301, 240302, 240340, 240382, 240354, 240505, 240541, 240543, 240546, 240542, 240544, 240545, 240604, 240619, 240620, 240712, 240717, 240769, 240890, 240989 et 241050,
outre les intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chaque facture ;
CONDAMNER la société [D] [Q] à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des factures précitées impayées;
DONNER ACTE à la société [D] [Q] de la résiliation du contrat de licence d’utilisation et de maintenance du logiciel AEOLUS et de son avenant en date du 17 mars 2025, suite à la notification par voie de conclusions de cette résiliation le 17/12/2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toutes demandes, fins et prétentions, actuelles ou à venir de la société [D] [Q] SAS,
CONDAMNER la société [D] [Q] SAS à lui payer la somme de 12.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Nous relèverons que les parties s’entendent sur la nécessité de faire procéder à une expertise, la défenderesse présentant des missions complémentaires qui ne sont pas contestées par la demanderesse.
En conséquence de quoi nous dirons y avoir lieu à faire droit à cette demande, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile et désignerons Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 8], ès qualités d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties et tout sachant dans le respect du contradictoire,
* prendre connaissance des pièces produites par les parties et après les avoir régulièrement convoquées,
* se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre dans les locaux de la société [D] [Q] situés [Adresse 7] à [Localité 1] où se trouve la direction informatique ainsi qu’en tout autre lieu nécessaire aux besoins de sa mission et notamment dans les locaux de la société LOG SYSTEM situés à l’adresse de son siège social,
* se livrer plus particulièrement aux investigations nécessaires pour donner son avis technique sur les points ou phases suivants :
* la genèse de la relation entre les parties et celle de l’offre,
* la documentation et plus généralement les éléments transmis par la société [D] [Q] pour exprimer ses besoins ainsi que la couverture fonctionnelle recherchée,
* l’étude de cadrage préliminaire/analyse des processus existants par la société LOG SYSTEM,
* les ressources et compétences techniques au sein de la société LOG SYSTEM,
* les ressources et compétences techniques au sein de la société [D] [Q],
* les dysfonctionnements techniques ou fonctionnels avérés et reconnus,
* les aberrations fonctionnelles.
* vérifier si les développements spécifiques réalisées par la sociétés LOG SYSTEM sont conformes aux spécifications définies dans le contrat signé entre les parties ainsi qu’à son avenant,
* comparer les fonctionnalités effectivement livrées avec celles spécifiées dans le cahier des charges ou tout autre document contractuel et déterminer si toutes les fonctionnalités contractuellement convenues ont été réalisées,
* apprécier l’efficience ou l’inefficience de la solution informatique telle que livrée par la société LOG SYSTEM notamment au regard de l’offre et du cahier des charges en termes de fonctionnalités, performance et qualité,
* apprécier l’efficience ou l’inefficience de la collaboration apportée par la société [D] [Q] à la société LOG SYSTEM pour la bonne réalisation du projet,
* apprécier techniquement, fonctionnellement et financièrement le périmètre des développements spécifiques entre le début du projet et la fin décidée par la société [D] [Q],
* déterminer si les retards ou défauts sont imputables à des manquements de l’une des parties ou à des changements dans le périmètre du projet,
* examiner si les extensions de délai ont été accordées ou si des modifications du périmètre du projet ont été effectuées en cours de contrat et évaluer leurs impacts sur les délais et coûts de livraison,
* identifier le cas échéant les défauts ou non-conformités des développements spécifiques effectués par la société LOG SYSTEM par rapport aux spécifications contractuelles (fonctionnalités manquantes, erreurs de programmation, problèmes de performance, etc) et identifier leur cause (erreur dans la conception, l’implémentation ou les tests réalisés, modifications demandées par la société [D] [Q]),
* dire si les dysfonctionnements allégués existent et, dans l’affirmative, en donner la cause et constater la non-livraison des fonctionnalités au regard du périmètre du projet validé par les deux parties,
* dire si la solution informatique livrée par la société LOG SYSTEM est conforme à celle convenue entre les parties lors de la conclusion du contrat tant au regard des contraintes du Groupe [D] [Q] que des contraintes métiers,
* dire si dès la conclusion du contrat, la société LOG SYSTEM disposait des compétences et des moyens humains nécessaires pour répondre à la demande de la société [D] [Q]. Dans la négative, dire si la société LOG SYSTEM en avait ou non parfaitement conscience,
* dire si la société [D] [Q] a été transparente et a donné à la société LOG SYSTEM l’exhaustivité de ses besoins dès le départ du projet ; le cas échéant, dire si elle avait une connaissance exhaustive des process fonctionnels et techniques de ses systèmes pour le faire,
* apprécier tous les préjudices qu’a pu subir la société [D] [Q] comme la société LOG SYSTEM, les chiffrer et plus généralement fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction qui sera saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels et financiers et de déterminer les responsabilités encourues,
Nous fixerons à 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dirons que la provision est mise à charge de la société [D] [Q] qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision désignant l’expert sera caduque en application de l’article 271 du Code de Procédure Civil.
L’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal,
L’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
* L’absence d’opposition à sa désignation,
* La nature et l’étendue de la mission,
* Les tiers dont la présence à l’expertise lui paraît nécessaire,
* Les modalités et méthodes envisagées par l’expert pour la réalisation de sa mission,
* Le calendrier prévisionnel de ses opérations,
* Une estimation de sa rémunération définitive,
et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
Nous dirons qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes,
Dans le cadre de son obligation définie par l’article 273 du Code de Procédure Civile, l’expert informera régulièrement le juge du déroulement des opérations d’expertise et le saisira en cas de difficulté conformément à l’article 279 du Code de Procédure Civile.
Dans le cadre de son obligation définie par l’article 273 du Code de Procédure Civile, l’expert donnera au juge, à tout moment de l’exécution de sa mission, toutes informations sur l’éventualité d’un rapprochement des points de vue des parties et leur capacité à se concilier.
Préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
L’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision,
Sur les demandes reconventionnelles de la société LOG SYSTEM
Nous relèverons que la défenderesse entend se voir régler des factures concernant principalement des licences sur le logiciel AEOLUS ainsi que des prestations de maintenance sur ces licences qui seraient actuellement utilisées, elle soutient que ces factures ne sont pas contestables puisque ne faisant pas partie des développements spécifiques qui font l’objet des contestations par la société [D] [Q].
Nous dirons qu’il n’est pas contesté que l’ensemble du projet s’appuie sur les fonctions du progiciel AEOLUS mais que de nombreux développements spécifiques autour de cette solution devaient être réalisés afin de répondre aux fonctionnalités exprimées dans le cahier des charges.
Il est évident à nos yeux qu’il existe une interdépendance forte entre les fonctionnalités de base de la solution AEOLUS et les développements spécifiques, satellites de cette solutions, ce qui ne permet pas d’établir à date que l’utilisation simple du progiciel de base puisse justifier d’une facturation séparée.
En outre, et comme nous l’avons établi supra, il appartiendra à l’expert d’analyser la nature des prestations qui ont été délivrées, de définir si elles sont conformes aux fonctionnalités attendues et d’établir les éventuels préjudices que les parties auraient subis, les comptes entre les parties ne pourront dès lors être établi qu’après le dépôt du rapport définitif de l’expert.
En conséquence de quoi, et au vu de cette contestation sérieuse, nous débouterons la société LOG SYSTEM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Désignons Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 9], [Localité 2] [Adresse 10], ès qualités d’expert judiciaire, avec pour mission de :
* Convoquer les parties et tout sachant dans le respect du contradictoire,
* Prendre connaissance des pièces produites par les parties et après les avoir régulièrement convoquées,
* se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre dans les locaux de la société [D] [Q] situés [Adresse 7] à [Localité 3] où se trouve la direction informatique ainsi qu’en tout autre lieu nécessaire aux besoins de sa mission et notamment dans les locaux de la société LOG SYSTEM situé à l’adresse de son siège social,
* se livrer plus particulièrement aux investigations nécessaires pour donner son avis technique sur les points ou phases suivants :
* la genèse de la relation entre les parties et celle de l’offre,
* la documentation et, plus généralement, les éléments transmis par la société [D] [Q] pour exprimer ses besoins ainsi que la couverture fonctionnelle recherchée
* l’étude de cadrage préliminaire/analyse des processus existants par la société LOG SYSTEM,
* les ressources et compétences techniques au sein de la société LOG SYSTEM,
* les ressources et compétences techniques au sein de la société [D] [Q],
* les dysfonctionnements techniques ou fonctionnels avérés et reconnus,
* les aberrations fonctionnelles.
* vérifier si les développements spécifiques réalisés par la société LOG SYSTEM sont conformes aux spécifications définies dans le contrat signé entre les parties, ainsi qu’à son avenant,
* Comparer les fonctionnalités effectivement livrées avec celles spécifiées dans le cahier
* des charges ou tout autre document contractuel, et déterminer si toutes les fonctionnalités contractuellement convenues ont été réalisées,
* apprécier l’efficience ou l’inefficience de la solution informatique telle que livrée par la société LOG SYSTEM au regard de l’offre et du cahier des charges en termes de fonctionnalités, performance et qualité,
* apprécier l’efficience ou l’inefficience de la collaboration apportée par la société [D] [Q] à la société LOG SYSTEM pour la bonne réalisation du projet,
* apprécier techniquement, fonctionnellement et financièrement le périmètre des développements spécifiques entre le début du projet et la fin décidée par la société [D] [Q],
* déterminer si les retards ou défauts sont imputables à des manquements de l’une des parties ou à des changements dans le périmètre du projet,
* examiner si des extensions de délai ont été accordées ou si des modifications du périmètre du projet ont été effectuées en cours de contrat, et évaluer leurs impacts sur les délais et coûts de livraison,
* identifier, le cas échéant, les défauts ou non-conformités des développements spécifiques effectués par la société LOG SYSTEM par rapport aux spécifications contractuelles (fonctionnalités manquantes, erreurs de programmation, problèmes de performance, etc) et identifier leur cause (erreur dans la conception, l’implémentation ou les tests réalisés, modifications demandées par la société [D] [Q]),
* dire si les dysfonctionnements allégués existent et, dans l’affirmative, en donner la cause et constater la non-livraison des fonctionnalités au regard du périmètre du projet validé par les deux parties,
* dire si la solution informatique livrée par la société LOG SYSTEM est conforme à celle convenue entre les parties lors de la conclusion du contrat tant au regard des contraintes du Groupe [D] [Q] que des contraintes métiers,
* dire si dès la conclusion du contrat, la société LOG SYSTEM disposait des compétences et des moyens humains nécessaires pour répondre à la demande de la société [D] [Q]. Dans la négative, dire si la société LOG SYSTEM en avait ou non parfaitement conscience,
* dire si la société [D] [Q] a été transparente et a donné à la société LOG SYSTEM l’exhaustivité de ses besoins dès Je départ du projet; Je cas échéant, dire si elle avait une connaissance exhaustive des process fonctionnels et techniques de ses systèmes pour se faire,
* apprécier tous les préjudices qu’a pu subir la société [D] [Q] comme la société LOG SYSTEM, les chiffrer et plus généralement fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction qui sera saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels et financiers et de déterminer les responsabilités encourues,
* diffuser aux parties avant tout dépôt de son rapport définitif un prérapport en leur réservant un délai pour faire valoir leurs ultimes observations,
* du tout, dresser un rapport détaillé expliquant ses constats et conclusions, notamment en termes de conformité technique, de qualité des livrables, de respect des délais et d’estimation des préjudices subis dans tel délai qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer
Fixons à 5 000€ (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dirons que la provision est mise à charge de la société [D] [Q] qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision désignant l’expert sera caduque en application de l’article 271 du Code de Procédure Civil
Disons que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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