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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mai 2025, n° 2024F02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02094
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS CC ROQUEFORT
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2].
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 3], [Adresse 4]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 janvier 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société CC ROQUEFORT SAS, spécialisée dans l’activité de restaurant, signe :
un contrat n° 220160840 de location longue durée le 4 mai 2022 d’une durée de 48 mois pour un système Labware avec un loyer de 109,00 € HT, soit 136,15 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 juin 2022 pour s’achever le 9 juin 2026,
un contrat n° 200199830 le 2 novembre 2020 d’une durée de 48 mois pour un système Terminal Paiement avec un loyer de 58,00 € HT, soit 69,60 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 décembre 2020 pour s’achever le 30 décembre 2024,
Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société CC ROQUEFORT SAS a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 23 juillet 2024 pour le paiement des sommes de 4.162,46 € (montant majoré de la somme de 3.731,75 euros en cas de non-restitution du matériel) pour le contrat n° 220160840 et de 683,76 € (montant majoré de la somme de 1.187,63 euros en cas de non restitution du matériel) pour le contrat n° 200199830.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 12 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société CC ROQUEFORT SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société CC ROQUEFORT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.060,06 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société CC ROQUEFORT à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamne la société CC ROQUEFORT à en régler la valeur, soit 4.919,38 €,
Condamner la société CC ROQUEFORT à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société CC ROQUEFORT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CC ROQUEFORT aux entiers dépens.
La société CC ROQUEFORT SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société CC ROQUEFORT SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société CC ROQUEFORT SAS et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec la société CC ROQUEFORT SAS ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les document de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 23 juillet 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 5.060,06 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
Contrat n° 220160840 :
* 9 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais) 1.419,75€
* Déchéance du terme (18 loyers mensuels) 2.450,70 €
Clause pénale (10 %) 387,05 €
Contrat n° 200199830 :
* 8 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais) 729,60€
* Clause pénale (10 %) 72,96€
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
ainsi que les conditions générales des deux contrats.
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 23 juillet 2024 restée vaine, soit le 31 juillet 2024.
Pour le contrat n° 220160840 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 5 loyers mensuels, soit la somme de 680,75 € (5 x 136,15 €), ces derniers débutant le 10 mars et s’achevant le 10 juillet 2024 comme l’indique le courriel [O] du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 200199830 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 4 loyers mensuels, soit la somme de 278,40 € (4 x 69,60 €), ces derniers débutant le 30 mars et s’achevant le 30 juillet 2024 comme l’indique le courriel [O] du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société CC ROQUEFORT SAS à payer cette somme de 959,15 € (680,75 € + 278,40 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture des contrats au 31 juillet 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la société CC ROQUEFORT SAS à payer pour le contrat n° 220160840 une indemnité égale à 18 loyers mensuels, soit la somme de 1.962,00 € (18 x 109,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 12 novembre 2024, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera la société CC ROQUEFORT SAS à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL
SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société CC ROQUEFORT SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CC ROQUEFORT SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 31 juillet 2024,
Condamne la société CC ROQUEFORT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 959,15 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 23 juillet 2024,
Condamne la société CC ROQUEFORT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.962,00 € (MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 novembre 2024,
Condamne la société CC ROQUEFORT SAS à restituer le matériel loué, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60 ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société CC ROQUEFORT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CC ROQUEFORT SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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