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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, ch. unique affaires nouvelles, 12 sept. 2025, n° 2025000719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025000719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 13/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 12/12/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/03/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEURS : 1) [K] [V] [Z] SRL (SARL) 4, rue du Briquet 76260 Etalondes, représentée par Maître Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de Lyon 2) [K] [V] PRIVATE LIMITED (société de droit étranger) 1102, 11 ème étage, Tour 2b, One World Center, Senapati Bapat Marg, Delisle Road, Prabhadevi, Mumbai, 400013 Maharashtra (INDE), représentée par Maître Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEUR : [E] [H] (SARL) 2, impasse du chemin Blanc 76260 Eu, représentée par Maître Arnaud BOURDON, avocat au barreau de Paris, plaidant par Maître François-Xavier QUISEFIT de l’AARPI Lmt Avocats, avocat au barreau de Paris
LES FAITS
Le Groupe [K], dont la société mère est la société [K] [V] PRIVATE LIMITED, est un groupe indien spécialisé dans la conception, la production et la décoration d’emballages en verre haut de gamme pour les secteurs de la cosmétique, de la parfumerie, des spiritueux et de la pharmacie. La société [K] [V] [Z] SRL est sa filiale française, immatriculée au RCS de Dieppe.
La société [E] [H], dirigée par Monsieur [M] [T], a pour activité le commerce et la vente de matériels nécessaires à l’élaboration d’objets en verre. Monsieur [T] collabore avec le groupe [K] depuis 2003, dans le cadre de contrats successifs de consultant indépendant en marketing : un premier contrat a été conclu le 1 er septembre 2013 avec la société PIRAMAL [V] LIMITED, suivi d’un contrat du 1 er avril 2016 avec la société VIVID [V] TRADING FZCO.
Un contrat de consultant indépendant a été conclu le 1 er décembre 2020 entre la société [E] [H] et la société VIVID [V] TRADING FZCO, filiale du groupe [K], pour une durée initiale de trois ans expirant le 30 novembre 2023. Ce contrat comportait notamment des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. Le 1 er juillet 2021, le Groupe [K] a notifié à Monsieur [T] la cession de ce contrat à [K] [V] [Z] SRL. La rémunération annuelle fixe a été portée à 157.714 € par avenant du 1er avril 2022, puis à 162.445 € par avenant du 1er avril 2023. Le contrat a été prolongé par avenant du 1er décembre 2023 pour une durée de quatre mois, expirant au 31 mars 2024.
Le 16 octobre 2024, les sociétés [K] ont adressé à Monsieur [T] un projet de nouveau contrat.
Par courrier du 3 décembre 2024, les conseils de la société [E] [H] ont contesté cette proposition, jugée « totalement déséquilibrée », et ont évoqué une possible requalification du contrat de consultant en contrat de travail.
Par courrier du 8 janvier 2025, les conseils du Groupe [K] ont indiqué que le comportement de Monsieur [T] depuis octobre 2024 démontrait son intention de rompre les relations contractuelles.
Le 13 janvier 2025, Monsieur [T] a reconnu avoir rencontré des représentants de la société concurrente AGI GREENPAC LIMITED lors du salon [B] (22-25 octobre 2024) et avoir visité ses usines en Inde.
Le 20 janvier 2025, les conseils du Groupe [K] ont adressé une mise en demeure à la société [E] [H] pour violation des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation stipulées au contrat.
Le 4 mars 2025, les sociétés [K] ont pris acte de la rupture des relations commerciales à l’initiative de la société [E] [H], avec un préavis de six mois courant du 16 octobre 2024 au 16 avril 2025.
Le 17 mars 2025, les sociétés [K] ont déposé une requête aux fins de mesures d’instruction in futurum devant le Président du Tribunal de commerce de Dieppe. Une ordonnance sur requête a été rendue le 21 mars 2025 autorisant les opérations au siège social d'[E] [H].
Le 28 mars 2025, Monsieur [T] a saisi le [H] de Prud’hommes de Dieppe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux fins de requalification du contrat de consultant en contrat de travail. Cette requête a été réceptionnée par le [H] de Prud’hommes le 2 avril 2025 (RG n° 2025/00018786).
Le 29 mars 2025, les sociétés [K] [V] [Z] SRL et [K] [V] PRIVATE LIMITED ont assigné la société [E] [H] devant le Tribunal de commerce de Dieppe en réparation du préjudice causé par les manquements allégués de cette dernière à ses obligations contractuelles, notamment de non-concurrence et de non-sollicitation.
Le 12 mai 2025, la société [E] [H] a assigné les sociétés [K] en rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure du 10 septembre 2025 et renvoyée au 10 octobre 2025 pour plaidoiries. Lors de cette audience, la société [E] [H] a soulevé, par voie de conclusions d’incident déposées les 8 et 9 octobre 2025, l’incompétence matérielle du Tribunal de commerce au profit du [H] de Prud’hommes, la litispendance, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer. Les sociétés [K] ont conclu en réponse sur incident le 12 février 2026.
LA PROCÉDURE
Aux termes de leur assignation, conclusions et pièces, les sociétés [K] [V] [Z] SRL et [K] [V] PRIVATE LIMITED demandent au tribunal de :
Vu les articles 75, 100, 101 et 378 du Code de procédure civile Vu l’article L.721-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis
* SE DECLARER MATERIELLEMENT COMPETENT,
* REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [E] [H],
Plaise au Tribunal de Céans de refuser de se déclarer matériellement compétent, il lui est demandé de : – CONSTATER la litispendance des affaires à son profit,
* REJETER le sursis à statuer formulée par la société [E] [H],
Plaise au Tribunal de céans de refuser de constater la litispendance des affaires, il lui est demandé de : – CONSTATER l’antériorité de la demande de sursis à statuer formulée devant le CPH de Dieppe,
* REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la société [E] [H]
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société [E] [H] de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la société [E] [H] à verser à la société [V] [Z] SRL la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [E] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions et pièces, la société [E] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 49, 73, 74 et suivants, ensemble les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 16 et 78 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.1411-12 du Code du travail,
Vu la saisine du [H] de Prud’hommes par Monsieur [M] [T] contre [K] [V] [Z] [U] intervenue le 28 mars 2025
In limine litis,
* Prendre acte de l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal de [H] de Prud’hommes de Dieppe au profit du [H] de Prud’hommes de Dieppe soulevé par la société [E] [H].
* Se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la présente instance et de dessaisir en conséquence de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 20250180 au profit du [H] de prud’hommes de Dieppe.
* Renvoyer à cette fin de présent litige au [H] de Prud’hommes de Dieppe aux fins de déterminer la nature du contrat conclu entre [E] [H] et [K] [V] [Z] le 20 novembre 2020.
Simultanément, si le Tribunal de commerce de Dieppe s’estimait matériellement compétent pour trancher la nature du contrat conclu entre [E] [H] et [K] [V] [Z] [U] le 20 novembre 2020
* Constater la litispendance de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 20250180 avec l’instance pendante devant le [H] de prud’hommes de Dieppe enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025/00018786.
* Sursoir à statuer dans l’attente de la décision du [H] de Prud’hommes de Dieppe relative à la qualification du contrat conclu entre [E] [H] et [K] [V] [Z] [U] le 20 novembre 2020.
In limine litis et de manière simultanée.
* Sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Président du Tribunal de commerce de Dieppe concernant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 mars 2025 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 2025000628.
En tout état dé cause,
* Condamner la société [K] [V] [Z] [U] à régler à la société [E] [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société [K] [V] [Z] Srl aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère :
* aux conclusions de Maître RADUCAULT Anne-Florence, avocat au barreau de Lyon, dans l’intérêt des sociétés [K] [V] [Z] SRL et [K] [V] PRIVATE LIMITED
* aux conclusions de Maître Arnaud BOURDON, avocat au barreau de Paris, dans l’intérêt de la SARL [E] [H] SARL
SUR CE, LE TRIBUNAL
I. Sur l’exception d’incompétence matérielle
Prétentions et moyens de la société [E] [H] :
La société [E] [H] demande au Tribunal de se déclarer matériellement incompétent au profit du [H] de Prud’hommes de Dieppe. Elle soutient que le [H] de Prud’hommes est seul compétent, en vertu des articles L.1411-1 et L.1411-4 du Code du travail, dès lors qu’une demande de requalification du contrat de consultant en contrat de travail est pendante devant cette juridiction. Elle fait valoir que cette compétence est d’ordre public et exclusive, et que le lien de subordination doit être apprécié au regard des conditions de fait, indépendamment de la qualification contractuelle donnée par les parties (Cass. soc., 18 avril 2008, n° 06-45.958). Elle estime que le Tribunal de commerce ne peut trancher la qualification du contrat sans empiéter sur la compétence exclusive du [H] de Prud’hommes.
Prétentions et moyens des sociétés [K] :
Les sociétés [K] demandent au Tribunal de se déclarer matériellement compétent et de rejeter l’exception d’incompétence. Elles font valoir que le Tribunal de commerce est compétent en vertu de l’article L.721-3 du Code de commerce, le litige opposant deux sociétés commerciales dans le cadre d’une relation contractuelle de nature commerciale. Elles soutiennent que la société [E] [H] exerce une activité commerciale et que le [H] de Prud’hommes ne serait compétent que si le contrat était requalifié en contrat de travail, ce qui n’est pas le cas à ce stade. Elles invoquent en outre l’article 75 du Code de procédure civile qui impose que l’exception d’incompétence soit motivée et que la juridiction compétente soit désignée.
II. Sur l’exception de litispendance
Prétentions et moyens de la société [E] [H] :
À titre subsidiaire, la société [E] [H] demande au Tribunal de constater la litispendance entre la présente instance et la procédure pendante devant le [H] de Prud’hommes de Dieppe (RG n° 2025/00018786) et de se dessaisir au profit de cette juridiction. Elle fait valoir que le [H] de Prud’hommes a été saisi le 28 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, soit antérieurement à la saisine du Tribunal de commerce par assignation du 29 mars 2025 (Cass., 5 février 2020, n° 18-23.085). Elle soutient que la requête en mesure d’instruction in futurum du 17 mars 2025 est de nature conservatoire et ne constitue pas une saisine au fond au sens de l’article 100 du Code de procédure civile, invoquant à cet égard la jurisprudence de la CJUE (CJCE, 4 mai 2017, HansYachts AG c/ Port D’Hivers Yachting SARL, C-29/16).
Prétentions et moyens des sociétés [K] :
Les sociétés [K] demandent au Tribunal de constater la litispendance à leur profit. Elles soutiennent que le Tribunal de commerce a été saisi en premier, la requête en mesure d’instruction in futurum ayant été déposée le 17 mars 2025, soit antérieurement à la saisine du [H] de Prud’hommes le 28 mars 2025. Elles font valoir que cette mesure d’instruction relève du même litige et que l’article 100 du Code de procédure civile impose que la juridiction saisie en second lieu se dessaisisse.
III.Sur le sursis à statuer
Prétentions et moyens de la société [E] [H] :
Plus subsidiairement, la société [E] [H] demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du [H] de Prud’hommes de Dieppe sur la qualification de la relation contractuelle entre les parties. Elle sollicite également le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 mars 2025 (instance n° 2025000628). Elle fait valoir que le sursis à statuer est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et éviter des décisions contradictoires.
Prétentions et moyens des sociétés [K] :
Les sociétés [K] demandent au Tribunal de rejeter le sursis à statuer et de débouter la société [E] [H] de l’intégralité de ses demandes. Elles sollicitent la condamnation de la société [E] [H] à verser à la société [K] [V] [Z] SRL la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
IV. Prétentions et moyens de la société [E] [H] au titre de l’article 700 :
La société [E] [H] demande la condamnation de [K] [V] [Z] SRL à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
DISCUSSION
I. Sur l’exception de litispendance
En droit, l’article 100 du Code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
La litispendance suppose la réunion de trois conditions cumulatives : identité de parties, identité d’objet et identité de cause, entre deux juridictions de même degré également compétentes.
Or, en l’espèce, le Tribunal de commerce de Dieppe et le [H] de Prud’hommes de Dieppe ne sont pas des juridictions de même nature. Le Tribunal de commerce est une juridiction commerciale, tandis que le [H] de Prud’hommes est une juridiction spécialisée du travail. Les conditions de la litispendance au sens de l’article 100 du Code de procédure civile ne sont donc pas réunies.
Au surplus, la Cour de cassation a jugé que l’exception de litispendance ne peut être accueillie entre des juridictions de nature différente dont l’une dispose d’une compétence exclusive (Cass. soc., 17 décembre 2013, n° 12-26.938).
En conséquence, l’exception de litispendance soulevée par la société [E] [H] sera rejetée. De même, la demande de litispendance formulée par les sociétés [K] à leur profit ne saurait prospérer pour les mêmes motifs. Il est au surplus relevé que la requête en mesure d’instruction in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile ne constitue pas une saisine au fond de nature à fonder une exception de litispendance (CJUE, 4 mai 2017, C-29/16, HansYachts AG).
II. Sur l’exception d’incompétence matérielle et le sursis à statuer
Le Tribunal observe que la question de la compétence matérielle et la demande de sursis à statuer sont étroitement liées, dès lors que la compétence du Tribunal de commerce dépend directement de la qualification juridique de la relation contractuelle entre les parties, qui fait précisément l’objet de la procédure pendante devant le [H] de Prud’hommes de Dieppe.
Sur le cadre juridique :
D’une part, l’article L.721-3 du Code de commerce attribue compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux sociétés commerciales.
D’autre part, les articles L.1411-1 et L.1411-4 du Code du travail confèrent au [H] de Prud’hommes une compétence exclusive et d’ordre public pour connaître des différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail, et notamment pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail.
Enfin, l’article 378 du Code de procédure civile permet à toute juridiction de surseoir à statuer lorsque la solution du litige dépend d’une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Sur l’application au cas d’espèce :
En l’espèce, il résulte des pièces et des écritures des parties que :
1°) Le litige oppose deux sociétés commerciales ([K] [V] [Z] SRL et [K] [V] PRIVATE LIMITED d’une part, [E] [H] d’autre part), dans le cadre de ce que les demanderesses qualifient de relation de consultant indépendant. À ce titre, le Tribunal de commerce apparaît prima facie compétent en application de l’article L.721-3 du Code de commerce.
2°) Toutefois, Monsieur [T] a saisi le [H] de Prud’hommes de Dieppe le 28 mars 2025 (RG n° 2025/00018786) aux fins de requalification du contrat de consultant indépendant en contrat de travail. Le [H] de Prud’hommes est seul compétent pour statuer sur cette question, en vertu de sa compétence exclusive d’ordre public.
3°) Or, la question de la compétence matérielle du Tribunal de commerce de céans dépend directement de cette qualification. En effet, si le [H] de Prud’hommes devait reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [T] et la société [K] [V] [Z] SRL, les demandes formulées par les sociétés [K] au titre de la violation des obligations contractuelles (non-concurrence, non-sollicitation) ne relèveraient plus de la compétence du Tribunal de commerce mais de celle du [H] de Prud’hommes, seul compétent en matière de contrat de travail.
4°) Inversement, si le [H] de Prud’hommes écartait la qualification de contrat de travail, la compétence du Tribunal de commerce serait confirmée et l’instance pourrait reprendre son cours devant la présente juridiction.
5°) La qualification juridique de la relation contractuelle constitue donc une question préjudicielle dont la résolution conditionne non seulement le fond du litige, mais également la compétence même du Tribunal de commerce pour en connaître. Statuer dès à présent sur la compétence reviendrait à préjuger de la qualification contractuelle, qui relève de la compétence exclusive du [H] de Prud’hommes.
Il est à cet égard observé que la jurisprudence admet le sursis à statuer dans des situations similaires, lorsque la compétence d’une juridiction dépend de la décision d’une autre juridiction disposant d’une compétence exclusive sur une question préjudicielle (TGI Nanterre, 29 août 2014, n° 13/08487 ; TGI Bobigny, 11 juillet 2016, n° 16/00489 ; CA Paris, 21 janvier 2014, n° 13/13708).
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter des décisions contradictoires, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans la présente instance, y compris sur l’exception d’incompétence matérielle, dans l’attente de la décision définitive du [H] de Prud’hommes de Dieppe (RG n° 2025/00018786) portant sur la qualification de la relation contractuelle entre les parties.
III. III. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le présent jugement ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la litispendance :
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par la société [E] [H] ;
REJETTE la demande de litispendance formulée par les sociétés [K] [V] [Z] SRL et [K] [V] PRIVATE LIMITED ;
Sur l’exception d’incompétence matérielle et le sursis à statuer :
DIT que la question de la compétence matérielle du Tribunal de commerce de Dieppe est liée à la qualification juridique de la relation contractuelle entre les parties, laquelle constitue une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive du [H] de Prud’hommes ;
ORDONNE en conséquence le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans la présente instance, y compris sur l’exception d’incompétence matérielle, en application de l’article 378 du Code de procédure civile, dans l’attente de la décision définitive du [H] de Prud’hommes de Dieppe (RG n° 2025/00018786) portant sur la qualification de la relation contractuelle entre les parties ;
DIT que l’instance sera reprise à la diligence de la partie la plus diligente après la décision définitive du [H] de Prud’hommes de Dieppe ;
DIT qu’à la reprise de l’instance, le Tribunal statuera sur sa compétence matérielle au vu de la décision rendue par le [H] de Prud’hommes, puis le cas échéant sur le fond ;
DIT que la partie la plus diligente devra saisir le Tribunal de la reprise de l’instance en justifiant de la décision définitive rendue par le [H] de Prud’hommes ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
RÉSERVE les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens présente instance liquidés à la somme de 76,32 € dont TVA à 20%.
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