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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 31 oct. 2025, n° 2025F00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00422
SAS FRAIKIN ASSETS C/ SARL SPEEDY EXPRESS
DEMANDERESSE
SAS FRAIKIN ASSETS,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, membre de la SELARL QUESNEL & ASSOCIES
DEFENDERESSE
SARL SPEEDY EXPRESS,, [Adresse 2]
représentée par Maître Lucie ZAWADA, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas à l’audience
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 septembre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société FRAIKIN ASSETS SAS exerce une activité de location et location-bail de camions.
La société SPEEDY EXPRESS SARL exerce une activité de transports routiers et fret de proximité.
Le 27 janvier 2017, un contrat de location d’un camion de marque MERCEDES de type AROCS 2640 LKN EURO 6, immatriculé DV762QN, a été régularisé entre la société FRAIKIN ASSETS SAS et la société SPEEDY EXPRESS SARL.
Une feuille de location-feuille de route a, par ailleurs, été remplie ainsi qu’une fiche retour, le véhicule ayant été restitué le 18 avril 2017.
La société FRAIKIN ASSETS SAS émet deux factures pour les mois de février et mars 2017.
La société FRAIKIN ASSETS SAS, par l’intermédiaire de la société AGIR RECOUVREMENT, met en demeure la société SPEEDY EXPRESS SARL d’avoir à régler la somme de 5.982,31 €.
Sans réponse de la part de la société SPEEDY EXPRESS SARL, la société AGIR RECOUVREMENT saisit Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux d’une requête en injonction de payer en date du 5 août 2019.
Une ordonnance est rendue le 2 octobre 2019 enjoignant à la société SPEEDY EXPRESS SARL de régler la somme de 5.525,83 €, somme décomposée comme suit :
[…]
La requête et l’ordonnance sont régulièrement signifiées le 13 novembre 2019.
La société SPEEDY EXPRESS SARL forme opposition, par le biais de son Conseil, le 13 décembre 2019, la société SPEEDY EXPRESS SARL refusant tout paiement, alléguant une usurpation d’identité, le signataire du contrat n’étant pas le représentant légal de la société, L’opposition, formée dans les délais prévus par la loi saisit le présent tribunal.
Des plaintes ayant été déposées les 14, 18 et 26 avril 2017, ainsi que le 2 mai 2017, elle demande au juge un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale.
Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux décide de surseoir à statuer dans l’attente des résultats des plaintes pénales déposées.
Les dossiers enregistrés sous les numéros de parquet 23072000086, 23151000074 et 23303000331 concernant les plaintes déposées par la société SPEEDY EXPRESS SARL pour usurpation d’identité et escroquerie, ayant toutes été classées sans suite, l’affaire est réintroduite au rôle sous le RG numéro 2025F00422.
Par conclusions déposées à la barre, la société FRAIKIN ASSETS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et 379 du code de la procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Accueillir les concluantes en leurs moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Ordonner la remise au rôle de la présente affaire,
Dire bien fondées les prétentions de la société FRAIKIN ASSETS,
Confirmer l’ordonnance rendue le 02 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
En conséquence
Condamner la société SPEEDY EXPRESS à payer à la société FRAIKIN SSETS la somme globale de 5.525,67 €,
Condamner la société SPEEDY EXPRESS à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme complémentaire de 201,84 €,
Condamner la société SPEEDY EXPRESS à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SPEEDY EXPRESS aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
La société SPEEDY EXPRESS SARL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société SPEEDY EXPRESS SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est
susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société SPEEDY EXPRESS SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
Le contrat de location de la société FRAIKIN ASSETS SAS a bien été signé par la société SPEEDY EXPRESS SARL, de sorte que la société FRAIKIN ASSETS SAS est bien fondée à solliciter de cette dernière le règlement de la somme de 5.727,67 €, somme décomposée comme suit :
* Principal :
5.105,60€
* Frais de greffe : 35,21 €
* Frais de signification : 87,77€
* Frais de recommandé : 5,02 €
* Article 700 du code de procédure civile : 300,00 €
* Frais opposition : 110,78€
* Intérêts légaux : 3,29€
* Indemnités forfaitaire L. 441-10 code de commerce : 80,00 €
* · · · ·
Elle demande la confirmation de l’ordonnance rendue, qui a condamné la société SPEEDY EXPRESS SARL au règlement de la somme de 5.525,83 €, ainsi qu’au règlement complémentaire de la somme de 201,84 €.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal, au vu du contrat signé le 27 janvier 2017, contrat de location d’un camion de marque MERCEDES de type AROCS 2640 LKN EURO 6, immatriculé DV762QN, de la feuille de route du même jour ainsi que de la fiche retour du 18 avril 2017, condamnera la société SPEEDY EXPRESS SARL à payer à la société FRAIKIN ASSETS SAS la somme de 5.105,60 € au titre du solde des factures des 28 février 2017 et 31 mars 2017.
Le tribunal condamnera la société SPEEDY EXPRESS SARL à payer à la société FRAIKIN ASSETS SAS la somme de 80,00 € au titre des frais de recouvrement.
Le tribunal déboutera la société FRAIKIN ASSETS SAS de ses autres demandes.
La société FRAIKIN ASSETS SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société SPEEDY EXPRESS SARL à lui payer cette somme.
Succombant à l’instance, la société SPPEDY EXPRESS SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SPEEDY EXPRESS SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SPEEDY EXPRESS SARL à payer à la société FRAIKIN ASSETS SAS la somme de 5.105,60 € (CINQ MILLE CENT CINQ EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre du solde des factures des 28 février 2017 et 31 mars 2017,
Condamne la société SPEEDY EXPRESS SARL à payer à la société FRAIKIN ASSETS SAS la somme de 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre des frais de recouvrement,
Déboute la société FRAIKIN ASSETS SAS de ses autres demandes,
Condamne la société SPEEDY EXPRESS SARL à payer à la société FRAIKIN ASSETS SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SPEEDY EXPRESS SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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