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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 31 mars 2025, n° 2025001672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 mars 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
L’ EURL CARROSSERIE [C]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 06/03/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 03 février 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL CARROSSERIE [C]
[Adresse 1] SIREN : 531 943 520
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL [M] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 20/03/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 10.02.2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 06/03/2025 l’ EURL CARROSSERIE [C] et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 06/03/2025 :
Monsieur [G] [C], représentant légal, n’a pas comparu.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : la SELARL [M] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [B], ès qualités, et Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 10.02.2025 et notamment indiqué :
que Monsieur [C] a indiqué avoir cessé son activité depuis le mois de juin 2023,
qu’il aurait eu trois accidents cardiovasculaires et ne travaillerait plus,
que le cabinet d’expertise comptable ne l’accompagne plus depuis près de 3 ans,
qu’en conséquence, il ne souhaite pas reprendre son activité,
qu’ainsi la conversion de la procédure pourrait se faire sous le régime simplifié de la liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
Le ministère public, absent lors des débats, a transmis par écrit un avis favorable à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 10.02.2025 et les observations faites lors de l’audience,
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que le gérant a indiqué au mandataire judiciaire avoir cessé son activité depuis le mois de juin 2023 et ne souhaitant pas la reprendre compte tenu de plusieurs problèmes de santé,
que dès lors il n’existe aucune perspective de redressement,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de l’ EURL CARROSSERIE [C], ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 03/02/2025, la SELARL [M] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [B] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire simplifiée de
EURL CARROSSERIE [C]
[Adresse 1] SIREN : 531 943 520
Met fin à la période d’observation.
Nomme la SELARL [M] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [B] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [F] [W] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de six mois.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [G] [C], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 644-3 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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