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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 26 sept. 2025, n° 2024F01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01798
SARL TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE C/ Monsieur [P] [E]
DEMANDERESSE
EURL TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Vincent JAUNIAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Guillaume RIVET, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Sylvia-Ghislaine SORO, Avocat au Barreau de Bayonne, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 juin 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL exerce une activité de transport public de voyageurs sous licences de taxi.
Le 20 septembre 2023, Monsieur [P] [E] a signé un bulletin de souscription de 10 parts sociales ainsi qu’un acte d’adhésion au pacte d’associés, en vue d’exploiter une licence banlieue/extérieur. Le droit d’entrée, fixé à 47.400,00 €, était à régler pour partie par un versement initial de 10.000,00 €.
Le 29 septembre 2023, Monsieur [P] [E] adressait à la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL un courrier intitulé « rupture d’un pacte d’associés », exprimant sa volonté de se retirer.
La société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL, considérant Monsieur [P] [E] comme associé, le met en demeure le 27 novembre 2023 de régler une somme de 14.253,63 €.
Par acte extrajudiciaire signifié à personne en date du 30 septembre 2024, la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL assigne Monsieur [P] [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à la barre, la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1843-3 du code civil,
Déclarer la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE recevable et bien fondée en son action et en conséquence,
Condamner Monsieur [P] [E] à payer la somme de 43.208,64 €,
La condamner aux frais d’instance et à une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
En réponse, également par conclusions déposées à la barre, Monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
Débouter la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL au paiement de la somme de 2.500,00 € à Monsieur [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL soutient que la signature du bulletin de souscription et de l’acte d’adhésion confère à Monsieur [P] [E] la qualité d’associé, même en l’absence de libération immédiate des fonds. Elle invoque les dispositions du pacte d’associés, notamment les articles relatifs au droit d’entrée, et fait valoir que la société étant à capital variable, l’absence de certificat de dépositaire n’est pas de nature à faire obstacle à l’acquisition de la qualité d’associé.
Elle estime que l’engagement de paiement est contractuel et que les sommes dues sont certaines, liquides et exigibles. Elle se fonde également sur l’article 1843-3 du code civil pour rappeler que tout associé est tenu de ses apports.
Monsieur [P] [E], indique, pour sa part, qu’il n’a jamais acquis la qualité d’associé, faute de libération effective des sommes souscrites et d’émission de titres. Il invoque l’article 9.6 du pacte d’associés qui conditionne l’acquisition de cette qualité à l’émission effective des parts sociales.
Il fait valoir que sa volonté de se retirer a été notifiée moins de 10 jours après sa signature du bulletin de souscription, sans qu’aucun avantage, ni service n’ait été reçu.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que Monsieur [P] [E] a certes signé un bulletin de souscription et un acte d’adhésion au pacte d’associés, mais que la libération des fonds n’a pas été réalisée. Aucun virement bancaire, ni certificat de dépôt ne vient attester d’une quelconque réception des sommes par la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL.
Le tribunal constate, en outre, que la qualité d’associé ne peut être retenue sans preuve de l’émission effective des titres souscrits.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du pacte d’associés, que l’adhésion doit être accompagnée de la réalisation du transfert ou de l’émission des titres pour produire effet.
Le tribunal retient enfin que Monsieur [P] [E] a exprimé sa volonté de retrait dans un très bref délai, ce que la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL ne nie pas, et avant toute participation effective à l’activité ou bénéfice retiré de celle-ci.
Il n’existe dès lors ni contrat valablement exécuté, ni engagement contractuel exigible au titre des sommes réclamées.
Le tribunal déboutera, en conséquence, la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal sera fait droit à la demande formulée par Monsieur [P] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais le tribunal en ramènera le quantum à 1.500,00 €.
Succombant à l’instance la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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