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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 7 janv. 2025, n° 2025000048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025000048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/01/2025 A 14H00
N° Rôle : 2025000048
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2]
DEMANDEUR, Représenté par Madame [L], son mandataire, d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE : Madame [Z] [O] [B] [Adresse 3]
Ne comparaît pas, bien que régulièrement convoquée,
DEFENDEUR, d’autre part,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date de commissaire de justice en date du 16.12.2024 :
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l’audience du 7 janvier 2025 à 14h00 :
Madame [Z] [O] [B]
en ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire, exposant être créancière d’une somme de 14744.51 euros, somme qu’elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU que la carence du défendeur sur l’assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix,
ATTENDU que le Tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et d’Administration judiciaire,
Madame la Procureure de la République entendu en ses réquisitions et favorable au prononcé d’une
enquête,
Vu les articles L.621-1, L.631-5 et R.631-3 du code de commerce,
COMMET Monsieur Philippe GUILBAUD, Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise :
Madame [Z] [O] [B]
[Adresse 3]
DIT que le Juge ainsi commis se fera assister par Maître Hubert LAVALLART [Adresse 1], expert,
DIT que pour l’application des articles R.621-3 et R.621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d’audition des dirigeants de l’entreprise par le Tribunal,
DIT qu’à la diligence de Monsieur le Greffier, le présent jugement sera notifié à l’entreprise et qu’il sera donné acte au dirigeant d’avoir à comparaître devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour l’audience du 11/03/2025 à 14:00,
DIT que le présent jugement sera communiqué à Monsieur le Procureur de la République,
DIT que les dépens sont réservés.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur
Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS
Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD
Mis en délibéré le : 07/01/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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