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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 juil. 2025, n° 2022F01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F01072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2022F01072
SC GD CONSTRUCTIONS Monsieur [M] [T] C/ Monsieur [Y] [H]
DEMANDEURS
* SC GD CONSTRUCTIONS, [Adresse 1]
* Monsieur [M] [T], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Claire MORIN, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Katell LE BORGNE, Avocat à la Cour, membre de la SCP LAVALETTE Avocats Conseils
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 26 décembre 2011, Monsieur [Y] [H] a cédé à la SC GD CONSTRUCTIONS 95 % du capital de la société J.C.D. CONSTRUCTION, moyennant un prix de 350.000,00 €.
Par le même acte, Monsieur [M] [T], gérant de la SC GD CONSTRUCTIONS, s’est porté caution personnelle et solidaire auprès de Monsieur [Y] [H].
En parallèle de la cession, plusieurs conventions ont été conclues le 26 décembre 2011, notamment une convention de remboursement de compte courant et une convention de mise à disposition des fonds.
Considérant que la situation de la société n’était pas celle qui avait été présentée, la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] assignaient le 22 mai 2013 devant le tribunal de commerce de Bordeaux Monsieur [Y] [H]. Ils demandaient la nullité de l’acte sous seing privé de cession d’actions intervenu le 26 décembre 2011 ainsi que la nullité d’un ensemble d’actes et de conventions signés entre les parties le même jour (convention de garantie de passif, convention de remboursement de compte courant, convention de mise à disposition de fonds).
Le 12 juin 2013, la société J.C.D. CONSTRUCTION SAS a été placée en liquidation judiciaire, la SCP MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE étant désignée en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Monsieur [Y] [H] a déclaré au passif de la société une créance de 260.120,97 € au titre du remboursement de son compte courant, ainsi qu’une créance de 250.000,00 € au titre d’une convention de mise à disposition de fonds. Cette créance a été contestée.
Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge commissaire s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.
Par exploit d’huissier en date du 19 janvier 2017, Monsieur [Y] [H] a fait assigner la SCP MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE ès qualités et a demandé la jonction de cette instance (n° 2017F00129) à celle déjà pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux (2013F00653).
Par jugement contradictoire du 14 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] de leur demande de péremption d’instance et débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande de jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros 2013F00653 et 2017F00129 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 avril 2019.
La SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] ont relevé appel du jugement par déclaration en date du 18 mars 2019.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 11 juillet 2019 un jugement de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel qui, le 12 octobre
2021, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 février 2019.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] le 12 janvier 2022.
Par conclusions du 27 juin 2022 déposées au greffe du présent tribunal, Monsieur [Y] [H] a sollicité le rétablissement de l’affaire, la cause du sursis ayant disparu.
Le pourvoi en Cassation de la SC GD CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M] [T] a été rejeté par un arrêt du 21 décembre 2023.
C’est en l’état que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] demandent au tribunal de :
A titre préliminaire : et sur la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [H] au titre d’un prétendu estoppel dont il serait victime :
Débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande tendant à faire consacrer l’irrecevabilité alléguée de la société GD CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M] [T],
Dire la société GD CONSTRUCTIONS comme Monsieur [M] [T] recevables en leur demande, comme en leur défense opposée aux demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Y] [H],
Sur le fond du litige :
A titre principal :
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, Vu l’article 2289 du code civil, Vu l’article 1961 alinéa 2 du code général des impôts, Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la nullité de l’acte de cession d’actions en date du 26 décembre 2011,
Prononcer la nullité subséquente des conventions liées à l’acte de cession d’actions, et par conséquent :
* Prononcer la nullité de la convention de garantie d’actif et de passif du 26 janvier 2011,
* Prononcer la nullité de la convention de remboursement de compte courant du 26 janvier 2011,
* Prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] au profit de Monsieur [H], stipulée dans la convention de remboursement de compte courant du 26 janvier 2011,
* Prononcer la nullité de la convention de mise à disposition de fonds du 26 janvier 2011,
* Prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [M] [T] au profit de Monsieur [H], stipulée dans la convention de mise à disposition de fonds du 26 janvier 2011,
Rappeler que l’annulation judiciaire de la cession ouvre droit au remboursement des droits d’enregistrement acquittés sur l’opération annulée,
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] :
Constater, dire et juger que Monsieur [Y] [H] ne justifie pas de l’interruption du délai de prescription attaché à la mise en œuvre des demandes reconventionnelles formées tant à l’encontre de la société GD CONSTRUCTIONS, que de Monsieur [M] [T],
Par conséquent,
Dire Monsieur [Y] [H] irrecevable en ses demandes, comme se heurtant à la prescription de ses recours tant à l’encontre de la société GD CONSTRUCTIONS, que de Monsieur [M] [T],
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées tant à l’encontre de la société GD CONSTRUCTIONS, que de Monsieur [M] [T],
Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à la société GD CONSTRUCTION la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et financier,
Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Et à défaut de prononcer la nullité des conventions dénoncées,
Vu les anciens articles 1184, 1603 et 1604 du code civil, Vu l’article L. 228-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la résolution de l’acte de cession d’actions en date du 26 décembre 2011,
Prononcer la résolution subséquente des conventions liées à l’acte de cession d’actions, et par conséquent :
* Prononcer la résolution de la convention de garantie d’actif et de passif du 26 janvier 2011,
* Prononcer la résolution de la convention de remboursement de compte courant du 26 janvier 2011,
* Prononcer la résolution de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] au profit de Monsieur [H], stipulée dans la convention de remboursement de compte courant du 26 janvier 2011,
* Prononcer la résolution de la convention de mise à disposition de fonds du 26 janvier 2011,
* Prononcer la résolution de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [M] [T] au profit de Monsieur [H], stipulée dans la convention de mise à disposition de fonds du 26 janvier 2011,
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées tant à l’encontre de la société GD CONSTRUCTIONS, que de Monsieur [M] [T],
A titre infiniment subsidiaire,
Et si par extraordinaire le tribunal accueillait en tout ou partie les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Y] [H],
Accorder à Monsieur [M] [T] le bénéfice des plus larges délais de grâce pour s’acquitter du règlement de toute éventuelle condamnation à intervenir,
En tout état de cause,
Dire que Monsieur [Y] [H] ne peut se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [M] [T] en raison de leur disproportion manifeste aux capacités contributives de l’intéressé,
Débouter Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées tant à l’encontre de la société GD CONSTRUCTIONS, que de Monsieur [M] [T].
Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à la société GD CONSTRUCTIONS la somme de 12.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 12.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [H] au paiement des entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [Y] [H] demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevables, sans examen au fond, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société GD CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M] [T],
A titre subsidiaire :
Débouter la société GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse :
Déclarer recevables l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [H] à l’encontre de la société GD CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M] [T],
Condamner solidairement la société GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T], en sa qualité de caution de la société GD CONSTRUCTIONS, à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 390.753,00 € au titre de l’acte de cession d’actions conclue le 26 décembre 2011, outre les intérêts légaux à compter du 25 septembre 2013 correspondant à la date de première notification de cette demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [H],
Condamner Monsieur [M] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société JCD CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 260.120,97 € au titre de la convention de remboursement de compte courant conclue le 26 décembre 2011, outre les intérêts légaux à compter du 25 septembre 2013 correspondant à la date de première notification de cette demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [H],
Condamner Monsieur [M] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société JCD CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 250.000,00 € au titre de la convention de mise à disposition de fonds du 26 décembre 2011, outre les intérêts légaux à compter du 25 septembre 2013 correspondant à la date de première notification de cette demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [H],
Condamner solidairement, et à défaut, in solidum la société GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 150.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et financier et moral subis comprenant, notamment, les frais d’inscription hypothécaire provisoire et de notification d’un montant de 4.202,00 €,
Condamner la société GD CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner in solidum la société GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [T] aux entiers dépens,
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire,
Débouter la société GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire sur les comptes de la société JCD CONSTRUCTION et de la société JCD CONSTRUCTION Maître d’œuvre avec mission classique et notamment d’analyser les flux de trésorerie existant entre la société JCD Construction et la société JCD
Construction Maître d’Œuvre, indiquer leur montant, leur nature et s’ils sont ou non anormaux.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T]
L’argument d’estoppel soulevé par Monsieur [Y] [H] ne peut prospérer.
Le silence gardé par Monsieur [Y] [H] sur des contraintes et restrictions de nature à faire obstacle à l’activité de la SC GD CONSTRUCTIONS est constitutif d’un dol justifiant l’annulation de la vente conclue entre les parties.
A titre subsidiaire, la résolution de la cession des actions et des autres conventions est encourue en application de l’ancien article 1184 du code civil applicable au fait de la cause.
Les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [H] sont irrecevables.
Les engagements de caution de Monsieur [M] [T] sont manifestement disproportionnés.
Leur demande indemnitaire est justifiée tant pour le préjudice financier et matériel que moral.
Pour Monsieur [Y] [H]
Les prétentions de la SC GD CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M] [T] sont irrecevables par application du principe de l’estoppel.
La SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T], à titre subsidiaire, doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, rien ne permet de caractériser et, donc de retenir, la matérialité d’un dol grevant la vente de la société susceptible d’entrainer la nullité de la cession et des actes passés en accompagnement de cette dernière.
La cession des actions est régulière, l’obligation de délivrance établie est satisfaite.
Les demandes indemnitaires de la SC GD CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M] [T] ne peuvent aboutir, aucun vice du consentement ou faute ne pouvant être retenus contre Monsieur [Y] [H].
Ses demandes reconventionnelles sont recevables.
Monsieur [M] [T] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses engagements de caution.
Caution solidaire de la société J.C.D. CONSTRUCTION SAS, Monsieur [M] [T] doit rembourser les sommes dues au titre des convention de remboursement des comptes courants et de mise à disposition des fonds
Au titre de la cession des actions de Monsieur [Y] [H], la somme de 390.753,00 € reste à régler. La SC GD CONSTRUCTIONS est le débiteur
principal de cette somme, avec Monsieur [M] [T] caution solidaire. Ils doivent être condamnés solidairement à la régler.
La demande de réparation pour préjudice matériel, moral et financier est justifiée par des éléments avérés tenant à la situation personnelle et financière de Monsieur [Y] [H].
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir des demandes de Monsieur [M] [T] et de la SC GD CONSTRUCTIONS soulevée par Monsieur [Y] [H]
A l’appui de cette demande, Monsieur [Y] [H] soutient qu’en introduisant une instance au fond puis en soutenant ensuite une péremption d’instance puis en revenant au fond plus de 10 ans après l’assignation initiale, la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] ont adopté des positions incompatibles entre elles de nature à le tromper sur leurs intentions.
Les prétentions de la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] seraient irrecevables au regard de l’attitude procédurale dont ils ont fait montre par application du principe de l’estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui.
Le tribunal dira que la mise en mouvement de ce principe dans la cause soumise au tribunal ne saurait se déduire de l’argumentation soutenue par Monsieur [M] [T] de faire le constat de la péremption de l’instance qui aurait, ce faisant, abandonné son intention de renoncer à toutes demandes au fond et précédemment soutenues devant le tribunal. L’aparté procédural, la péremption d’instance, non retenue par les juges, les parties se retrouvent aujourd’hui sur le fond de leurs demandes d’origine et un argument d’estoppel ne peut donc utilement être retenu contre la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T].
Monsieur [Y] [H] sera donc débouté de sa demande de voir déclarer la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] irrecevables en leurs demandes
Sur les demandes de la SC GD CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M] [T] de voir prononcer la nullité de l’acte de cession du 26 décembre 2011 et des conventions liées à cet acte
La SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] soutiennent l’existence d’un dol qui aurait vicié leur consentement en vue de la cession des actions contractualisée entre les parties.
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au fait de la cause, disposait :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Ils font valoir :
* que la SC GD CONSTRUCTIONS a découvert postérieurement à la cession l’existence d’un protocole d’accord transactionnel signé avec l’ancien associé de Monsieur [Y] [H] excluant du département des [Localité 1] l’activité de la société J.C.D. CONSTRUCTION SAS,
* qu’ils ont été trompés sur les conditions exigées par la CEGI pour le maintien de ses garanties décrites dans un courrier daté d’un mois avant la cession, que Monsieur [Y] [H] n’avait pas porté à leur connaissance, et qui conditionnait la poursuite du contrat à des exigences faisant peser un risque sur la garantie offerte à la SC GD CONSTRUCTIONS laquelle sera en octobre 2012 in fine limitée « à 50% de l’activité précédemment exercé par elle. »
Le tribunal rappellera qu’une opération de cession de titres emporte pour le cédant obligation de communiquer loyalement tous les renseignements de nature à permettre au cessionnaire d’apprécier en toute connaissance de cause les éventuelles contraintes techniques et/ou financières pouvant obérer l’activité dans laquelle il projette d’investir. Le silence gardé par le cédant sur une information déterminante qui conditionne l’engagement du cessionnaire est susceptible de caractériser un dol. Dans l’affaire qui lui est soumise le tribunal notera que :
S’agissant du protocole transactionnel du 20 janvier 2006 :
* Celui-ci interdit à la société J.C.D. CONSTRUCTION SAS toute activité dans le département des [Localité 1] pour une durée de 10 ans. Il est avéré qu’il ne figure pas dans la liste des conventions figurant en annexe de la convention de garantie de passif signée entre les parties le 26 décembre 2011.
* L’acte de cession d’actions du 26 décembre 2011 comporte un engagement personnel de Monsieur [Y] [H] de ne pas entreprendre d’activité susceptible de concurrencer la société J.C.D. CONSTRUCTION SAS pendant un délai de 5 ans, l’interdiction couvrant la Gironde et les [Localité 1].
* Monsieur [M] [T] est depuis le 1 er octobre 2010, donc 14 mois avant la cession, directeur générale de la société J.C.D. CONSTRUCTION SAS.
Monsieur [M] [T], du fait de sa qualité de directeur général, pouvaitil ignorer l’existence de cette transaction ? Il n’est pas rapporté la preuve par la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] que durant les 14 mois où il eut la charge de la direction générale de la société J.C.D. CONSTRUCTION SASN Monsieur [M] [T] ait piloté des activités, ou initié des contrats dans le département des [Localité 1]. Il n’est pas rapporté la preuve que cette volonté de se développer dans le département des [Localité 1] était un élément déterminant ayant conduit Monsieur [M] [T] à racheter la société J.C.D. CONSTRUCTION SAS. De surcroit, il est établi, et non contesté, que Monsieur [M] [T] avait créé une société AGL CONSTRUCTION SARL (construction de maisons individuelles) dont le siège était situé à [Localité 2] et qui fut en activité jusqu’au 18 septembre 2017.
De l’ensemble de ces éléments, le tribunal retiendra que Monsieur [M] [T], au regard de sa position dans l’entreprise, ne pouvait ignorer l’existence de la transaction obérant, pour une durée limitée, l’exercice de l’activité de la société J.C.D. CONSTRUCTION SAS dans les Landes et que cette capacité à se développer dans ce département n’apparait pas, en l’état du dossier, comme étant une condition déterminante de son engagement alors
qu’il pouvait développer son activité dans le département des [Localité 1] via l’entreprise qu’il avait créé en 2008.
S’agissant du maintien de la garantie de la CEGI, la copie du contrat figure bien en annexe de la convention de garantie de passif du 26 décembre 2011 mais la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] font grief à Monsieur [Y] [H] d’avoir gardé par devers lui un courrier de la CEGI du 5 décembre 2011 et aurait, de fait, passé sous silence les risques pesant sur la poursuite du contrat de garantie.
Or, le tribunal relève que ce courrier figure bien dans la convention de garantie de passif et qu’il rappelait simplement que le comité de la CEGI serait appelé à se prononcer sur la validité de la cession et qu’un audit interviendrait à l’issue duquel les conditions des garanties pourraient être modifiées. La SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T], parfaitement informés d’une procédure clairement portée à leur connaissance, pouvaient décider, en toute connaissance de cause, de ne pas contractualiser, de ce chef, la cession du 26 décembre 2011. Là encore, la manœuvre dolosive invoquée n’est pas démontrée.
En fonction de tout ce qui précède, la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] seront déboutés de leur demande de voir prononcer la nullité de l’acte de cession du 26 décembre 2011 ainsi que celle des actes subséquents, à savoir : la convention de garantie d’actif et de passif du 26 décembre 2011, la convention de remboursement de compte courant du 26 décembre 2011, la convention de mise à disposition de fond du 26 janvier 2011, les engagements de cautions souscrits par Monsieur [M] [T] au profit de Monsieur [Y] [H] stipulés dans ces conventions.
Sur les demandes de la SC GD CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M] [T] de voir prononcer la résolution de l’acte de cession du 26 décembre 2011 et des conventions liées à cet acte
A l’appui de cette prétention, la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [X] valoir que Monsieur [Y] [H] a manqué à son obligation de délivrance en omettant d’établir un ordre de mouvement permettant de créditer le compte de l’acquéreur du nombre de titres cédés.
Le tribunal relèvera qu’aucun formalisme strict n’est requis pour cet ordre de mouvement et qu’il ressort des pièces du dossier des documents concomitants à l’acte sous seing privé de cession du 26 décembres 2011, un ordre de mouvement signé des parties daté du même jour et une copie du registre des mouvements de titre de la société J.C.D. CONSTRUCTION SAS en date du 28 décembre 2011. La matérialité de ces documents n’est pas remise en cause par la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] qui se contentent de procéder par affirmation pour invoquer un manquement à son obligation de délivrance par Monsieur [Y] [H].
En fonction de tout ce qui précède, la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] seront déboutés de leur demande de voir prononcer la résolution de l’acte de cession du 26 décembre 2011 ainsi que celle des actes subséquents à savoir : la convention de garantie d’actif et de passif du 26 décembre 2011, la convention de remboursement de compte courant du 26 décembre 2011, la convention de mise à disposition de fond du 26 janvier 2011, les engagements de cautions souscrits par Monsieur [M] [T] au profit de Monsieur [Y] [H] stipulés dans ces conventions.
Sur la demande de la SC GD CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M] [T] de voir déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [H]
Pour la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T], les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [H] à leurs endroits se heurtent à la prescription quinquennale et sont donc irrecevables.
Au vu du dossier, le tribunal relève :
* que pour la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T], le seul acte interruptif de prescription serait les conclusions de Monsieur [Y] [H] aux fins de rétablissement de l’instance le 28 juin 2022,
* que de nombreuses pièces de procédures sont jointes au dossier qui permettent de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Y] [H] contre Monsieur [M] [T] ès qualités de caution de la société J.C.D. CONSTRUCTION SAS, ainsi entre autres conclusions des 15 janvier 2014, 7 novembre 2018 et 28 juin 2022 (RG 2013F00653) dans lesquelles sont détaillées les demandes de Monsieur [Y] [H], reprenant ses demandes reconventionnelles émises dans le cadre de l’audience en cours,
* qu’il en est de même pour les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [H] à l’encontre de Monsieur [M] [T] ès qualités de caution de la SC GD CONSTRUCTIONS telle que développées également dans les conclusions citées supra.
Le tribunal déclarera donc recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [H] à l’encontre de la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] et les déboutera de leur demande de ce chef.
Sur les demandes en paiement formées par Monsieur [Y] [H] à l’encontre de Monsieur [M] [T] au titre de ses engagements de caution et à l’encontre de la SC GD CONSTRUCTIONS
Comme détaillé supra, Monsieur [M] [T] s’est engagé comme caution solidaire de la SC GD CONSTRUCTIONS dans le cadre de la cession du 26 décembre 2011. Il soutient dans ses conclusions que Monsieur [Y] [H] ne peut se prévaloir de ces engagements de caution manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine « qui toutes considérations cumulées, n’excédait pas à l’époque, le tiers de ce montant…»
Le tribunal rappellera le texte de l’ancien article L. 341-4 ancien du code de la consommation applicable au fait de la cause :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La charge de la preuve de la disproportion invoquée pèse sur Monsieur [M] [T] qui n’apporte aucun élément justifiant de sa situation de revenus ou de patrimoine qui viendrait, à l’appui de sa demande, démontrer le caractère disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription.
Le tribunal déboutera donc Monsieur [M] [T] de sa demande visant à contester à Monsieur [Y] [H] le droit de se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [M] [T].
Le tribunal relèvera que le quantum des sommes appelées au titre des cautions consenties par Monsieur [M] [T], ni la somme due par la SC GD CONSTRUCTIONS, n’est pas contesté.
En conséquence, le tribunal condamnera donc :
* Solidairement la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 390.753,00 € au titre de l’acte de cession d’actions conclu le 26 décembre 2011, outre les intérêts légaux à compter du 27 juin 2022 date du rétablissement de l’affaire devant le présent tribunal,
* Monsieur [T] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 260.120,97 € au titre de la convention de remboursement de compte courant conclue le 26 décembre 2011, outre les intérêts légaux à compter du 27 juin 2022 date du rétablissement de l’affaire devant le présent tribunal,
* Monsieur [M] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société J.C.D. CONSTRUCTION SAS, à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 250.000,00 € au titre de la convention de mise à disposition de fonds du 26 décembre 2011, outre les intérêts légaux à compter 27 juin 2022 date du rétablissement de l’affaire devant le présent tribunal.
Sur la demande de Monsieur [M] [T] de se voir octroyer un délai pour s’acquitter de ses paiements
Nonobstant le constat que la durée singulière de cette procédure en cours qui doit permettre aux parties de s’enquérir et de préparer les conséquences pécuniaires du litige introduit devant le tribunal, la demande de Monsieur [M] [T] ne s’accompagne d’aucune proposition visant à crédibiliser la demande de délai formulée (plan d’apurement d’actifs, échéancier de remboursement…).
Monsieur [M] [T] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [H]
Le préjudice financier et moral subi par Monsieur [Y] [H] est certain mais, à défaut de pouvoir le quantifier avec précision, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le fixera à la somme de 10.000,00 €, que la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] seront solidairement condamnés à lui payer.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [Y] [H] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal accueillera sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 5.000,00 € que la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] seront condamnés chacun à lui payer.
Succombant à l’instance, la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T], au regard des intérêts, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Au regard des circonstances du dossier, de son développement procédural et de la complexité des intérêts croisés des parties, le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [H] de sa demande de voir déclarer la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] irrecevables en leurs demandes,
Déboute la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] de leur demande de voir prononcer la nullité de l’acte de cession du 26 décembre 2011 ainsi que celle des actes subséquents, à savoir : la convention de garantie d’actif et de passif du 26 décembre 2011, la convention de remboursement de compte courant du 26 décembre 2011, la convention de mise à disposition de fond du 26 janvier 2011, les engagements de cautions souscrit par Monsieur [M] [T] au profit de Monsieur [Y] [H] stipulés dans ces conventions,
Déboute la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] de leur demande de voir prononcer la résolution de l’acte de cession du 26 décembre 2011 ainsi que celle des actes subséquents, à savoir : la convention de garantie d’actif et de passif du 26 décembre 2011, la convention de remboursement de compte courant du 26 décembre 2011, la convention de mise à disposition de fonds du 26 janvier 2011, les engagements de cautions souscrits par Monsieur [M] [T] au profit de Monsieur [Y] [H] stipulés dans ces conventions,
Déboute la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] de leur demande de voir déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [H],
Condamne solidairement la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 390.753,00 € (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE TROIS EUROS) au titre de l’acte de cession d’actions conclu le 26 décembre 2011, outre les intérêts légaux à compter du 27 juin 2022 date du rétablissement de l’affaire devant le présent tribunal,
Condamne Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 260.120,97 € (DEUX CENT SOIXANTE MILLE CENT VINGT EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) au titre de son engagement de caution lié à la convention de remboursement de compte courant conclue le 26 décembre 2011, outre les intérêts légaux à compter du 27 juin 2022 date du rétablissement de l’affaire devant le présent tribunal,
Condamne Monsieur [M] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société JCD CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [Y] [H]
la somme de 250.000,00 € (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS) au titre de la convention de mise à disposition de fonds du 26 décembre 2011, outre les intérêts légaux à compter du 27 juin 2022 date du rétablissement de l’affaire devant le présent tribunal,
Déboute Monsieur [M] [T] de sa demande de délai,
Condamne solidairement la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] à payer chacun à Monsieur [Y] [H] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SC GD CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] [T] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont TVA : 15,16 €.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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