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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 16 oct. 2025, n° 2024F02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02175
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur, [Z], [G]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SELARL, [Y] & CARTRON,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur, [Z], [G],, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fernando SILVA, Avocat à la Cour, membre de la SAS DELTA AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 4 juin 2019, la société WEST GARDEN PISCINES SARL a emprunté une somme de 250.000,00 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au taux de 1,12 %, remboursable sur 84 mois aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce.
Monsieur, [Z], [G] s’est porté caution dans la limite de la somme de 125.000,00 € par le même acte.
La société WEST GARDEN PISCINES SARL était placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 octobre 2023.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE déclarait sa créance à la liquidation judiciaire pour un montant de 95.799,50 €.
Par courrier en date du 10 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE mettait en demeure Monsieur, [Z], [G] de lui verser la somme de 95.897,85 € correspondant à la somme devenue totalement exigible en lui rappelant que le taux d’intérêt de retard est fixé au contrat au taux du prêt majoré de 3 %.
Monsieur, [Z], [G] demeurant taisant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE faisait délivrer une assignation à l’encontre de celui-ci, en date du 26 novembre 2024, devant le présent tribunal afin d’obtenir paiement des sommes dues.
Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter Monsieur, [Z], [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur, [Z], [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme de 95.897,85 €, assortie des intérêts au taux de 4,12 % à compter du 4 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Le Condamner à une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire et les frais d’inscription de l’hypothèque définitive,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, Monsieur, [Z], [G] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l’article 1343-5 du code civil,
Recevoir Monsieur, [Z], [G] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé,
En premier lieu,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM, faute d’avoir répondu à son obligation d’information annuelle de la caution,
Enjoindre la CRCAM d’avoir à produire un décompte actualisé de sa créance,
En deuxième lieu,
Réduire la créance de la CRCAM compte tenu de la distribution du prix de cession du fonds de commerce de la société WPG en cours dans le cadre des opérations de liquidation,
En troisième lieu,
Accorder un délai de 24 mois à Monsieur, [Z], [G] afin de régler la créance de la CRCAM,
Suspendre les intérêts, majorations et pénalités de retard pendant ladite période,
En tout état de cause,
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
Elle a produit chaque année les lettres d’information annuelles de la caution ; la cession du fonds de commerce n’a pas d’incidence sur l’engagement de caution de Monsieur, [Z], [G] qui, une fois la caution payée à la Banque, se verra substituer pour recevoir éventuellement une part de la distribution aux créanciers non privilégiés ; Monsieur, [Z], [G] ne justifie pas de sa situation et ne peut ainsi bénéficier d’un délai.
Pour Monsieur, [Z], [G] :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas rempli ses obligations d’information annuelle ; elle doit déduire du montant réclamé la part du prix de cession du fonds de commerce qui doit revenir à la société dans la distribution finale des sommes
restantes allouées aux créanciers chirographaires ; un délai de 24 mois est sollicité pour s’acquitter de la dette résiduelle.
SUR CE,
Le tribunal observera que le contrat de prêt en date du 4 juin 2019 souscrit par la société WEST GARDEN PISCINES SARL d’un montant de 250.000,00 € auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a bien été signé par Monsieur, [Z], [G], en tant que dirigeant de la société WEST GARDEN PISCINES SARL, et que celui-ci a signé un engagement de caution au bénéfice de cette dernière le même jour en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Le tribunal notera que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE verse aux débats les justificatifs, pour chaque année de 2019 à 2025, de l’information annuelle attestés par un commissaire de justice.
En conséquence, Monsieur, [Z], [G] sera débouté de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, faute d’avoir répondu à son obligation d’information annuelle de la caution.
Le tribunal constatera que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit le détail des sommes dues par la société WEST GARDEN PISCINES SARL et que Monsieur, [Z], [G] n’apporte aucun élément recevable tendant à contester le montant qui lui est réclamé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
En conséquence, Monsieur, [Z], [G] sera débouté de sa demande d’enjoindre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’avoir à produire un décompte actualisé de sa créance.
Le tribunal relèvera que Monsieur, [Z], [G] ne peut prétendre bénéficier d’une réduction de sa créance au motif de la cession du fonds de commerce de la société WEST GARDEN PISCINES SARL, la répartition aux créanciers des sommes perçues par le mandataire judiciaire ne pouvant être connue dans son quantum que lorsque tous les créanciers super privilégiés, privilégiés et les frais de procédures ont été définitivement désintéressés, que tous les débiteurs ont possiblement réglé leurs dettes au mandataire judiciaire et que tous les actifs ont été réalisés, ces étapes permettant de déterminer la part revenant aux autres créanciers chirographaires dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, même si celle-ci bénéficie d’un nantissement sur le fonds de commerce et d’une garantie hypothécaire sur un bien appartenant à Monsieur, [Z], [G].
En conséquence, Monsieur, [Z], [G] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 95.897,85 €, assortie des intérêts au taux de 4,12 % à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Monsieur, [Z], [G] sollicite un délai de 24 mois pour régler la somme due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et non un étalement sur 24 mois de ladite somme. Monsieur
,
[Z], [G] ne produit aucun document permettant au tribunal de juger de sa situation financière. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [Z], [G] de sa demande de délai, la mise en demeure du 10 octobre 2023 lui ayant, par ailleurs, laissé un délai de presque deux ans pour organiser le remboursement de sa dette.
L’exécution provisoire est de droit ; rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 euros que Monsieur, [Z], [G] sera condamné à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur, [Z], [G] sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire et les frais d’inscription de l’hypothèque définitive.
Le tribunal déboutera les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [Z], [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 95.897,85 € (QUATRE VINGT QUINZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux de 4,12 % à compter du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur, [Z], [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [Z], [G] aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire et les frais d’inscription de l’hypothèque définitive,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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