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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 28 juil. 2025, n° 2025J00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025J00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La BP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître SADOUSTY Valérie – [Adresse 3] [Localité 6]
[Localité 6]
COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— La SAS REFERENCES&EXCELLENCE
[Adresse 2] [Localité 1]
DÉFENDEUR –
COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique contentieuse du 16/06/2025 où siégeaient Monsieur JeanJacques DI CRISTO Président d’Audience, Monsieur Thierry PRIMEY Monsieur Renaud REALE Juges, assistés de Madame Aya PUICON ATTAL commis-greffier
En application de l’Art. 450 – Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 28/07/2025,
LA PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire, LA POPULAIRE VAL DE FRANCE fait délivrer en date du 16 avril 2025 à la Société REFERENCES & EXCELLENCE une assignation devant le Tribunal de Commerce de Grasse aux fins de voir :
CONDAMNER Ia SASU REFERENCES & EXCELLENCE à payer d LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : o La somme de 9.666,58 € au titre du prêt n°08773417 en date du 10 mars 2025, outre les intérêts au taux de 4,10 % à compter du 31 mars 2025 o La somme de 18,448,52 €au titre du prêt « PGE » n°O8784556, outre les intérêts au taux de 3,73 % à compter du 31 mars 2025 ; o La somme de 4 687,43 € ou titre du solde débiteur de compte outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
➢ CONDAMNER Ia SASU REFERENCES & EXCELLENCE au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de 'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Ia SASU REFERENCES & EXCELLENCE aux entiers dépens.
CONCLUSIONS DU DEMANDEUR :
Il est conjointement demandé au tribunal de céans d’homologuer l’accord que les parties ont protocole pour mettre fin à ce qui les oppose.
CONCLUSIONS DU DEFENDEUR:
Il est conjointement demandé au tribunal de céans d’homologuer l’accord que les parties ont protocole pour mettre fin à ce qui les oppose.
RAPPEL DES FAITS:
La SASU REFERENCES & EXCELLENCE est titulaire d’un compte portant le n°31621 352041.
Suivant acte sous seing privé en dote du 12 octobre 2019, LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE consent à la SASU REFERENCES & EXCELLENCE Un crédit n'08773417 d’un montant initial de 18 325 € remboursable en 60 mensualités de 325,79 € chacune.
Ce prêt avait pour objet l’achat d’un véhicule.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2020, LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE consent à la SASU REFERENCES & EXCELLENCE un prêt avec garantie deI’Etat « PGE» n°O8784556 d’un montant initial de 20,000 € remboursable en 72 mensualités. Il reste dû au titre de ce crédit à la date du 10 mars 2025 une somme de. 18448, 52 €.
En date du 30 novembre 2021, LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE informe la Société REFERENCES & EXCELLENCE par lettre recommandée avec accusé de réception., qư’elle n’entend plus maintenir le concours à une durée indéterminée consenti, à savoir une autorisation de découvert de 1,500€ et ce, avec un préavis de 60 jours,
En date du 23 février 2022, une mise en demeure a été adressée à la SASU REFERENCES & EXCELLENCE l’informant de la clôture du compte et de la déchéance du terme des crédits. Un plan de remboursement de l’ensemble de ces créances avait été mis en place le 17 octobre 2022 pour la totalité des encours selon les modalités suivantes :
Montant de la créance au titre du prêt 08773417 : 14.200,16 € Montant de la créance au titre du prêt 08784556 : 20.633,46 € Montant de la créance au titre du compte 3162135241 : 5.900,57 € Taux d’intérêts annuel : 1,00 %
Du 20/11/2022 au 20/07/2029
1 mensualité de 2.500 € le 20/11/2022
80 mensualités de 500 € du 20/12/2022 au 20/07/2029
Dans le cadre de cet accord, est appliqué un taux de 1% et nous renonçons à appliquer à la majoration contractuelle.
Cette majoration est de nouveau appliquée en cas de caducité du plan.
Ce plan de remboursement n’est pas respecté.
À la date du 10 mars 2025, il est dû au titre de ce prêt une somme de 9.666,58 €, outre les intérêts.
Dès lors, LA POPULAIRE VAL DE FRANCE fait délivrer en date du 16 avril 2025 à la Société REFERENCES & EXCELLENCE une assignation devant le Tribunal de Commerce de Grasse aux fins de voir :
CONDAMNER Ia SASU REFERENCE & EXCELLENCE à payer d LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :
La somme de 9.666,58 € au titre du prêt n°08773417 en date du 10 mars 2025, outre les intérêts au taux de 4,10 % à compter du 31 mars 2025 ;
La somme de 18,448,52 €au titre du prêt « PGE » n°O8784556, outre les intérêts au taux de 3,73 % à compter du 31 mars 2025 ;
La somme de 4 687,43 € ou titre du solde débiteur de compte outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER Ia SASU REFERENCES & EXCELLENCE au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de 'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Ia SASU REFERENCES & EXCELLENCE aux entiers dépens.
Sur ce, les Parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
La SASU REFERENCES & EXCELLENCE reconnait être redevable de :
La somme de 9.666,58 € au titre du prêt n°08773417 en date du l0 mars 2025, outre les intérêts au taux de 4, 10 % à compter du 31 mars 2025 ;
La somme de 18.448,52€au titre du prềt « PGE» nO8784556, outre les intérêts au taux de 3,73% à compter du 31 mars 2025;
La somme de 4 687,43 E ou titre du solde débiteur de compte outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025.
ARTICLE 2
La SASU REFERENCES & EXCELLENCE a fait part de difficultés financières et de difficultés personnelles de son dirigeant.
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Consent un plan de remboursement pour l’ensemble de ces créances selon les modalités suivantes :
Règlement d’une somme de 3.000 euros le 15 mai 2025,
Règlement d’une somme de 3,000 euros avant le 31 décembre 2025,
Règlements mensuels de 500 euros à partie du 5 juin 2025, tous les 5 du mois,
Dans le cadre de cet accord, un taux d’intérêts de 1 % est appliqué ;
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE renonce à appliquer une majoration contractuelle.
ARTICLE 3
À défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure demeurée infructueuse, le présent protocole sera caduc.
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pourra exécuter pour l’intégralité des sommes restant dues.
La majoration contractuelle des intérêts sera de nouveau appliquée.
ARTICLE 4
Le présent protocole d’accord transactionnel sera homologué par le Tribunal de Commerce de Grasse ; de manière à ce que LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SASU REFERENCES & EXCELLENCE en cas de non-respect du plan de remboursement convenu.
ARTICLE 5
Les parties reconnaissent que les dispositions arrêtées aux termes du présent protocole d’accord font suite à des discussions amiables et traduisent parfaitement leur consentement libre et éclairé.
Le présent protocole d’accord prend effet à compter de la signature des présentes.
Le présent protocole d’accord constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Tout litige susceptible de l’élever entre les parties quant à la formation, l’exécution ou l’interprétation de la présente transaction et de ses suites, sera de la compétence exclusive des juridictions du ressort de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
Chaque partie s’engage à conserver à sa charge tous les frais exposés et/ou occasionnés par les présentes.
DISCUSSIONS :
Les parties d’un commun accord, à l’appui des articles 2044 et suivants du Code Civil, demandent la validation et l’homologation du présent protocole d’accord, sous réserve de sa parfaite exécution, aux fins d’éteindre définitivement tous différends, passés, présents ou futurs entre elles et relatifs aux faits exposés au préambule, procédure et recours.
Conformément à l’article 2052 du Code Civil, la présente transaction aura l’autorité de la chose jugée entre les parties en dernier ressort. sans pouvoir être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
ET SUR CE:
ATTENDU que les parties, sollicitent du Tribunal, qu’il homologue le protocole d’accord transactionnel, qu’elles déposent à l’Audience;
ATTENDU qu’il résulte des pièces du dossier de l’examen dont elles ont fait l’objet de la part du Tribunal, que la demande d’homologation est régulière en la forme, recevable et bien fondé au fond ;
ATTENDU qu’il conviendra d’y faire droit, comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision;
ATTENDU qu’il conviendra, en application de l’Art. 2052 du Code Civil, de statuer en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par décision contradictoire et en dernier ressort:
HOMOLOGUE le protocole d’accord, conclu entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SAS REFERENCES & EXCELLENCE
LUI DONNE force exécutoire
MET les dépens de la présente instance taxés et liquidés, à la charge des parties, par moitié entre elles, en application de l’Art. 696 du CPC.
Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Dépens : Jugement 2 parties (21-18,21-20) 47,69 € TVA 20 % 9,54 € TTC 57,23 €
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Aya PUICON ATTAL
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