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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 5 AOUT 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00610 SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS MOON QUENTIN
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 3], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 1].
C/
DEFENDERESSE
SAS MOON QUENTIN , [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 24 juin 2025, devant Philippe PASSAULT, Président de Chambre ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
O R D O N N A N C E
Par assignation en date du 30 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la SAS MOON QUENTIN à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 2.003,76 € en principal, en vertu de quatre contrats n° 200202154, n° 210256881, n° 220070432 et n° 220070282 en dates du 25 novembre 2020, du 04 novembre 2021 et du 03 mars 2022 pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
Contrat n° 200202154 :
. 240 € pour 5 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer
impayé,
. 184,80 € pour 7 loyers par déchéance du terme,
. 42,48 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Contrat n° 210256881 :
. 192 € pour 5 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer
impayé,
. 100,80 € pour 6 loyers par déchéance du terme,
. 29,28 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Contrat n° 220070432 :
. 288 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer
impayé,
. 264 € pour 10 loyers par déchéance du terme,
. 55,20 € au titre de la clause pénale,
Contrat n° 220070282 :
. 288 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer
impayé,
. 264 € pour 10 loyers par déchéance du terme, 55,20 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
*
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
*
condamner la SAS MOON QUENTIN à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 1.820,73 €, – condamner la SAS MOON QUENTIN à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts, – condamner la SAS MOON QUENTIN à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La SAS MOON QUENTIN ne se présente pas, nous constaterons sa noncomparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s’évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 4] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à diverses sociétés des matériels selon 4 contrats distincts.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 04 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la SAS MOON QUENTIN était débitrice à son égard de la somme de 508,80 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.
Il résulte des pièces produites que :
Le contrat n°200202124 signé le 25 novembre 2020 avec la société MODE G3B pour une durée de 24 mois et un loyer mensuel de 26,40€ a été transféré à la société MODE VILLABE par contrat du 14 avril 2022 puis à la société MOON QUENTIN par contrat du 22 juin 2023 avec une date de prise d’effet au 30 juin 2023 dans les mêmes conditions tarifaires que le contrat initial soit au prix de 26,40€ mensuel.
Le contrat 210256881 signé le 4 novembre 2021 avec la société MODE [Localité 5] pour une durée de 24 mois et un loyer mensuel de 26,40€ a été transféré à la société MOON QUENTIN le 13 novembre 2024 avec un prise d’effet au 30 novembre 2024 et un loyer mensuel revu au prix de 14€ HT soit 16,80€ HT.
Le contrat n°220070432 signé le 3 mars 2022 avec la société MODE QUENTIN pour 24 mois et un loyer mensuel de 26,40€. Le contrat de transfert de location signé entre la société MODE JACQUES et la société MOON QUENTIN ne permet pas d’établir que la société MOON QUENTIN a repris ce contrat initialement signé avec la société MODE QUENTIN. Il sera donc écarté.
Le contrat signé le 3 mars 2022 avec la société KIDS BELLEST pour une durée de 24 mois et un loyer mensuel de 26,40€ a été transféré à la société MOON QUENTIN le 5 mai 2023 avec un prise d’effet au 30 mai 2023 et un loyer inchangé.
Nous dirons, au regard des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la SAS MOON QUENTIN ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés au titre des 3 contrats effectivement transférés. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de :
contrat n°200202124 : 316,80€, contrat 210256881 : 184,80€ contrat n°220070432 : 422,40€ Soit la somme totale de 924€.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 04 mars 2025, date de la mise en demeure de payer, conformément à l’article 1153 du Code Civil.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 46,20€.
La restitution par la SAS MOON QUENTIN à la société PREFILOC CAPITAL SAS du matériel objet des éléments contractuels au titre des 3 contrats précités sera ordonnée sous astreinte de 10 € par jour, à compter de la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la société PREFILOC CAPITAL SAS de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond.
Par conséquent, en l’absence de justificatif, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ce chef de demande et nous inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pouvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la SAS MOON QUENTIN sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La SAS MOON QUENTIN sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la SAS MOON QUENTIN.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la SAS MOON QUENTIN à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 924,00 € (NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 04 mars 2024, date de la mise en demeure.
REDUISONS la clause pénale à la somme de 46,20 € (QUARANTE SIX EUROS ET VINGT CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
ORDONNONS la restitution par la SAS MOON QUENTIN à la société PREFILOC CAPITAL SAS, par colis postal envoyé en recommandé au siège social de la société PREFILOC CAPITAL SAS figurant au Registre du commerce et des sociétés à la date de l’envoi, du matériel objet des contrats n°200202124, n° 210256881 et n°220070432 sous astreinte de 10 € par jour, à compter de la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNONS la SAS MOON QUENTIN à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes et l’invitons à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la SAS MOON QUENTIN aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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