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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 8 oct. 2025, n° 2025005246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025005246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 005246
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 8 octobre 2025 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 23 juillet 2025
DEMANDEUR :
OISSEL TRANSPORTS (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Julien MARGOTTON, de la SELARL PRIMA AVOCATS, plaidant par Me Anthony BOCENO, tous deux avocats au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
[K] (SAS) – [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DEREUX, du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LLP, plaidant par Me Sadok BCHIR, tous deux avocats au barreau de Paris,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société OISSEL TRANSPORTS a effectué plusieurs transports pour le compte de la société [K]. Les deux sociétés collaborent depuis plusieurs années.
En 2024, la société OISSEL TRANSPORTS a émis sept factures relatives à des transports à destination de stations de retraitement et d’épuration à savoir :
* facture n° 11624030000464 du 31 mars 2024 pour 4.828,46 €,
* facture n° 11624050000501 du 31 mai 2024 pour 10.743,62 €,
* facture n° 11624060000427 du 30 juin 2024 pour 31.051,02 €,
* facture n° 11624070000446 du 31 juillet 2024 pour 28.251 €,
* facture n° 11624080000381 du 31 août 2024 pour 10.679,36 €,
* facture n° 11624090000378 du 30 septembre 2024 pour 12.263,62 €,
* facture n° 11624120000411 du 31 décembre 2024 pour 18.169,20 €.
Un avoir référencé n° 11624050000055 a été émis par la société OISSEL TRANSPORTS pour 3.073,26 €, ce qui porte le montant total dû par la société [K] à 112.913,02 €.
La société [K] a contesté certaines prestations et refusé de payer ces factures.
Le 6 mars 2025, après de nombreux rappels, la société OISSEL TRANSPORTS a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, la société [K] de lui payer les sommes dues.
Le 11 mars 2025, la société OISSEL TRANSPORTS a adressé une ultime mise en demeure à
la société [K], sans succès.
C’est dans ces conditions que, par acte du 23 mai 2025 de la SELARL CJSEINE, commissaires de justice associés à Rouen, la société OISSEL TRANSPORTS a fait assigner, à l’audience des référés du 18 juin 2025, la société [K] devant le président du tribunal de commerce de Rouen.
Après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions reçues le 21 juillet 2025, la société OISSEL TRANSPORTS demande au président du tribunal de :
* déclarer que la société OISSEL TRANSPORTS a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
* déclarer que la société [K] n’a jamais contesté ni l’exécution des prestations de transports de terre et déchets, ni même le montant des sept factures émises,
* déclarer que la société [K] a agi comme donneur d’ordre du transporteur, ainsi qu’expéditeur des marchandises au titre de l’ensemble des prestations objets des sept factures émises par la société OISSEL TRANSPORTS,
* déclarer que selon sa proposition d’échelonnement datée du 11 mars 2025, la société [K] a expressément reconnu à l’égard de la société OISSEL TRANSPORTS être débitrice de la somme de 112.913,02 € TTC au titre du solde de sept factures de transports de terre et déchets, demeurées impayées, outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2024, date d’exigibilité de la première facture,
* déclarer que les reconnaissances successives de dette par la société [K] au bénéfice de la société OISSEL TRANSPORTS, intervenues notamment par mails des 13 mai, 28 novembre 2024, 8 janvier, 26 février, 7 et surtout 11 mars 2025 ont interrompu l’écoulement de la prescription annale en matière de transport,
* déclarer que l’action de la société OISSEL TRANSPORTS au titre des sept factures n’est aucunement prescrite et ne souffre aucune contestation sérieuse,
* déclarer que la société OISSEL TRANSPORTS n’a intenté aucune action directe à l’encontre de la société [K] puisqu’il s’agit de sa cliente et donneur d’ordres.
Par conséquent,
* rejeter l’intégralité des demandes, moyens et fins de la société [K],
* condamner la société [K] au paiement à la société OISSEL TRANSPORTS de la somme provisionnelle de 112.913,02 € TTC, au titre du solde de sept factures impayées de transports, outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la première facture, soit le 30 avril 2024,
* condamner la société [K] au paiement à la société OISSEL TRANSPORTS de la somme provisionnelle de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de sept factures demeurées impayées (sept factures x 40 €), conformément aux dispositions des articles L. 441-6 et D. 445-5 du code de commerce,
* condamner la société [K] au paiement à la société OISSEL TRANSPORTS de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [K] aux entiers dépens de la présente instance.
La société OISSEL TRANSPORTS expose que :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, la société [K] est redevable des sommes dues. Les transports sont attestés par les lettres de voiture et par la reconnaissance de la dette par la société [K]. Il n’y a aucune contestation sérieuse de la part de la société [K].
Au regard des articles 2231 et 2240 du code civil, la prescription annale ne peut s’appliquer, certaines prestations ayant été exécutées il y a moins d’un an et, pour les autres, la société [K] a reconnu sa dette à plusieurs reprises.
L’action de la société OISSEL TRANSPORTS est engagée sur le fondement contractuel et non au titre d’une quelconque action directe.
La société [K] est bien la cliente de la société OISSEL TRANSPORTS et elle agissait en tant que donneur d’ordre. Elle a bien sollicité l’exécution des prestations de transports auprès de la société OISSEL TRANSPORTS et régularisé les lettres de voiture.
Par voie de conclusions en réponse n° 2, la société [K] demande au président du tribunal de :
* juger l’action de la société OISSEL TRANSPORTS irrecevable car prescrite. En conséquence.
* débouter la société OISSEL TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
* juger que la société OISSEL TRANSPORTS ne dispose pas de l’action directe en paiement ;
* juger que l’obligation de paiement dont la société OISSEL TRANSPORTS réclame l’exécution fait l’objet de contestations sérieuses ;
* juger que Madame, Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes formulées par la société OISSEL TRANSPORTS.
En conséquence,
* débouter la société OISSEL TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* renvoyer la société OISSEL TRANSPORTS à mieux se pourvoir.
En tout état de cause,
* condamner la société OISSEL TRANSPORTS à payer à la société [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [K] expose que :
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile et de l’article L. 133-6 du code de commerce, toutes les actions fondées sur le contrat de transport de marchandises sont prescrites dans le délai d’un an. L’action de la société OISSEL TRANSPORTS est donc irrecevable.
Au regard de l’article 873 du code de procédure civile, le juge ne peut trancher une contestation sérieuse. Or, la société OISSEL TRANSPORTS ne dispose pas de l’action
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directe et n’apporte pas la preuve de la qualité d’expéditeur de la société [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « [ … ] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
La société OISSEL TRANSPORTS fournit 7 factures accompagnées des lettres de voiture émises pour chacun des transports effectués et réclame à la société [K] le paiement de ces dernières pour un montant total de 112.913,02 €.
La société [K] soulève, à titre principal, qu’il y a lieu de débouter la société OISSEL de ses demandes car son action est irrecevable car prescrite et, à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de débouter la société OISSEL de ses demandes en raison de contestations sérieuses.
Sur la demande de la société [K] de déclarer irrecevable l’action de la société OISSEL TRANSPORTS pour cause de prescription :
L’article L. 133-6 du code de commerce dispose : «Les actions pour avaries, pertes, ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent de l’article 1269 du code de procédure civile sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire … ».
L’article 2231 du code civil rappelle : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai dans le même temps que l’ancien. ».
L’article 2240 du code civil énonce : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».
Enfin, l’article 2241 du code civil mentionne quant à lui : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ».
En matière de contrat de transport et en application d’une jurisprudence constante, la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce ne court pas à compter de la date d’émission de la facture mais à compter de la livraison effective ou de la date à laquelle elle aurait dû avoir lieu.
A la lecture des lettres de voiture fournies par la société OISSEL TRANSPORTS, le juge des référés constate que la grande majorité des transports a eu lieu postérieurement au 23 mai
2024, soit moins d’un an avant l’assignation en justice du 23 mai 2025. Les factures relatives à ces transports ne sont donc pas prescrites.
Seules les factures nº 11624030000464 et [Numéro identifiant 1]sont relatives, pour partie, à des transports réalisés avant le 23 mai 2024.
Cependant, la société [K], dans ses courriels des 13 mai 2024, 28 mai 2024, 8 janvier 2025, 26 février 2025 et 7 mars 2025 a confirmé transmettre les réclamations de la société OISSEL TRANSPORTS à son service financier. Par un courriel du 11 mars 2025, la société [K] a même proposé de solder la dette en 11 mensualités de 10.000 €. Au cours de ces périodes, la société [K] n’a jamais contesté la réalité des transports effectués.
Ces courriers établissent la reconnaissance de la dette de la société OISSEL TRANSPORTS par la société [K], comme prévu par l’article 2240 du code civil précité.
Il convient donc de déclarer que l’action de la société OISSEL TRANSPORTS est recevable et non prescrite.
Sur les contestations sérieuses soulevées par la société [K] :
La société [K] avance que la société OISSEL TRANSPORTS ne peut prétendre bénéficier de l’action directe car elle intervient comme commissionnaire et non en tant que transporteur.
Il apparaît que la société OISSEL TRANSPORTS ne fonde pas sa demande principale sur le terrain de l’action directe de l’article L. 132-8 du code de commerce mais exerce une action de nature contractuelle en application des articles 1103 et 1104 du code civil, cités plus avant.
Il ressort de la lecture des lettres de voiture que la société OISSEL TRANSPORTS a soustraité certains transports mais elle en conserve néanmoins l’entière responsabilité, en application de l’article L. 3224-1 du code civil qui dispose : « S’il n’exécute pas un contrat de transport par ses propres moyes, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité. ».
La société [K] avance également que la société OISSEL TRANSPORTS n’établit pas sa qualité d’expéditeur et soulève que les lettres de voiture fournies aux débats ne sont pas signées et ne comportent pas le cachet de la société [K] et qu’il est parfois stipulé un refus de livraison.
A la lecture des lettres de voiture fournies au dossier, le juge des référés constate que la société [K] est bien indiquée comme expéditeur de la marchandise et que la plupart des lettres sont signées dans la case expéditeur ou remettant.
Le cachet de la société [K] n’est certes pas apposé sur les signatures mais il ressort de la jurisprudence que l’absence de cachet sur la lettre de voiture n’empêche pas sa validité.
Certaines lettres de voiture ne sont pas signées par l’expéditeur [K] mais la réalité matérielle du transport est établie par les signatures du conducteur et du destinataire de la
marchandise.
La réalité des transports effectués est également établie par la fourniture des sept factures sus nommées mais également par les courriers électroniques des parties. En particulier, les reconnaissances de sa dette par la société [K] décrites plus haut attestent de la réalité des transports effectués.
Il convient, de ce fait, de constater que la société [K] n’apporte pas de contestations réelles et sérieuses et que sa qualité de donneur d’ordre des transports effectués par la société OISSEL TRANSPORTS est établie.
Par ailleurs, la société OISSEL TRANSPORTS, par sa production de pièces, démontre que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il convient de condamner, à titre de provision, la société [K] à payer à la société OISSEL TRANSPORTS la somme de 112.913,02 € TTC au titre du solde des sept factures impayées de transports, outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la première facture, soit le 30 avril 2024.
La société OISSEL TRANSPORTS sollicite, par ailleurs, la condamnation de la société [K] au paiement de la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Au visa de l’article L. 441-9 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. En l’espèce, les sept factures impayées portent bien la mention prévue relative à cette indemnité.
En conséquence, il convient de condamner, à titre de provision, la société [K] au paiement de l’indemnité forfaitaire de 280 €.
La société OISSEL TRANSPORTS ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société [K] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Disons recevable car non prescrite l’action de la société OISSEL TRANSPORTS.
Condamnons la société [K] à régler, à titre de provision, à la société OISSEL TRANSPORTS la somme de 112.913,02 € TTC au titre du solde des sept factures impayées de transports, outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la première facture, soit le 30 avril 2024.
Condamnons la société [K] à régler, à titre de provision, à la société OISSEL TRANSPORTS la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la société [K] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société [K] à régler à la société OISSEL TRANSPORTS la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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