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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 sept. 2025, n° 2025L02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02851
GREFFE N° 2025J00331
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
MONSIEUR [J] [Q]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 septembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Karen OLIVIER, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société de Monsieur [Y] [J] [Q], identifiée sous le n° 481 580 264 RCS BORDEAUX ([Immatriculation 1]), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’agences immobilières, sous enseigne « AAP CONSULTANT FONCIER
GESTION », nommé la SELARL [F] [L], [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 26 juin 2025, la SELARL [F] [L], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, un actif immobilier devant être réalisé et les seuils permettant l’application de la procédure simplifiée n’étant ainsi pas respectés,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
La SELARL [F] [L], comparaissant par Maître [D] [K], ès-qualités, indique maintenir sa demande,
Monsieur [Y] [J] [Q] dûment convoqué en Chambre du Conseil, s’est présenté à l’audience et indique qu’il ne s’oppose pas à requête du liquidateur,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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