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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 30 janv. 2025, n° 2024R00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024R00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
••••••
VIENNE
30/01/2025
ORDONNANCE
DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 23 janvier 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – la société ACCES DALLAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [Z] [T] -
[Adresse 2]
ET – la société NAUTI’ CAR SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 5]
* La société ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 61,57 € HT, 12,31 € TVA, 73,88 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS
Selon acte signifié le 29/10/2024 la société ACCES DALLAGE a assigné la société NAUTI’ CAR SERVICES et son assureur responsabilité civile, la société ALLIANZ I.A.R.D. devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire d’un véhicule GMC TRUCK.
* Attendu qu’il sera donné acte aux sociétés NAUTI’ CAR SERVICES et ALLIANZ I.A.R.D. de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la société ACCES DALLAGE ;
Attendu qu’il sera donné acte à la société ALLIANZ I.A.R.D. de ses réserves et garanties ;
Attendu que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres ;
Attendu que les investigations techniques à mener nécessitent la désignation d’un expert judiciaire ; qu’en conséquence, la demande en nomination d’expert sera déclarée recevable ;
Attendu que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés de la société ACCES DALLAGE ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENTEN PREMIER RESSORT PAR DECISIONCONTRADICTOIRE
DONNONS ACTE aux sociétés NAUTI’ CAR SERVICES et ALLIANZ I.A.R.D. de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la société ACCES DALLAGE,
DONNONS ACTE à la société ALLIANZ I.A.R.D. de ses réserves et garanties,
DESIGNONS en qualité d’expert, Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8], lequel aura pour mission de :
* se rendre où est entreposé le véhicule GMC TRUCK, à savoir AMERICAN CAR CITY, [Adresse 9] [Localité 5],
* prendre connaissance des documents de la cause,
* rechercher l’historique de ce véhicule,
* déterminer les causes des désordres visés dans l’assignation,
* décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement et en chiffrer le coût,
* donner son avis sur les préjudices subis par la société ACCES DALLAGE et en faire une évaluation
* fournir tout élément d’appréciation,
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son premier rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations,
DISONS que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance,
FIXONS à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société ACCES DALLAGE dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée et tout effet,
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
NOMMONS Monsieur [L] [G] en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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