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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2024053189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053189
ENTRE :
SAS ANTARGAZ, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN, avocat (B757) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
M. [I] [M], demeurant [Adresse 1] – RCS B 439066234 Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas FOUCHE SAILLENFEST membre de la SELAS PERTNERS LEGAL AVOCATS, avocat (D834) et comparant par Me Pascal VALANCE, avocat (C2317)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ANTARGAZ est spécialisée dans la fourniture d’énergie.
M. [M] exerce une activité de boulangerie-pâtisserie.
Le 10 juin 2021, les parties ont conclu un contrat de fourniture d’énergie « OSMPro » pour l’établissement « Les Saveurs du Charenton » portant sur la fourniture d’électricité pour une durée déterminée entre le 26 janvier 2022 et le 30 janvier 2025, donnant lieu à une facturation mensuelle (abonnement mensuel de 8.75€ TTC + prix variable de l’électricité entre 23,10€ TTC et 92.32€ TTC en fonction de l’heure de la journée).
A partir d’avril 2023, les factures émises par ANTARGAZ n’ont plus été honorées car contestées par M. [M].
ANTARGAZ a relancé puis mis en demeure M. [M] pour la somme de 15.504,09€ le 3 juillet 2023, sans succès.
Pendant le cours de la procédure engagée par ANTARGAZ, un avoir de 5.618,40€ au bénéfice de M. [M] a été émis, réduisant la créance principale à 9.885,69€.
La créance n’ayant pas été honorée par M. [M], ANTARGAZ a cessé de fournir de l’électricité à compter de fin mars 2023.
PAGE 2
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
La SAS ANTARGAZ a déposé une requête en injonction de payer en date du 14 décembre 2023 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner M. [I] [M] à lui verser la somme de 15.504,09€ en principal, les intérêts au taux légal arrêté à 48,40€ et contractuels arrêté à 918,93€, la somme de 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 1.550,41€ au titre de dommages et intérêts, la somme de 5,25€ au titre des frais accessoires, la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS ANTARGAZ a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 3 janvier 2024 enjoignant à M. [I] [M] de payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 15.504,09€ en principal, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 du code de commerce, la somme de 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la M. [I] [M] le 27 juin 2024 à personne ayant acceptée.
M. [I] [M] a fait opposition à cette ordonnance le 8 juillet 2024 reçue au greffe le 9 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2024 pour être entendues contradictoirement
Aux audiences des 27 septembre 2024 et 14 février 2025, ANTARGAZ demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
* CONDAMNER Monsieur [I] [M] à payer à la société ANTARGAZ les sommes suivantes :
* 9.885,69€ en principal
* 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER Monsieur [I] [M] au règlement des pénalités de retard à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement
* CONDAMNER Monsieur [I] [M] à payer à la société ANTARGAZ la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER Monsieur [I] [M] aux dépens
Aux audiences des 20 décembre 2024 et 11 avril 2025, M. [I] [M] demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
A titre principal
* DEBOUTER la société ANTARGAZ de ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent.
A titre reconventionnel
* CONDAMNER la société SAS ANTARGAZ au paiement de la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* COMDAMNER la société SAS ANTARGAZ au paiement de la somme de 3.600ETTC (sic) au titre des dispositions de l’article 700CPC (sic) outre les dépens.
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 23 mai 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ANTARGAZ, demandeur au principal et défendeur à l’opposition, en soutien de ses demandes, fait valoir que :
* Le contrat de fourniture d’énergie OSMPro entre ANTARGAZ et M. [M] est régulièrement formé et ANTARGAZ a fourni l’électricité à M. [M] ;
* Elle est dans son droit en procédant à la facturation mensuelle des prestations conformément aux dispositions contractuelles ;
* Les paiements par prélèvement ont été rejetés du fait de M. [M] ;
* La somme de 15.504,09€ est due ;
* Un avoir de 5.618,40€ a été émis au bénéfice de M. [M], ce qui réduit la créance à 9.885,69€ en principal ;
M. [M] a une interprétation erronée de l’article 4 des conditions particulières de vente car le contrat n’est pas un « contrat à prix fixe », mais est composé d’un abonnement et d’un prix de l’énergie proportionnel aux consommations d’électricité ;
* Les conditions particulières de vente prévoient une révision des conditions tarifaires à chaque échéance de période de fourniture ;
* ANTARGAZ a régulièrement informé M. [M] des hausses tarifaires permettant à M. [M] de résilier le contrat sans frais ;
M. [M] ne s’est pas prévalu de cette possibilité, s’interrogeant uniquement sur une apparente différence de traitement entre les deux boulangeries gérées par M. [M] concernant des avoirs ;
* Un avoir portant sur l’annulation de la hausse tarifaire a été émis le 18 janvier 2024 en faveur de M. [M] ;
* Les factures émises sont détaillées et compréhensibles ;
M. [M] n’ayant plus réglé aucune facture depuis avril 2023, elle est dans son droit de résilier le contrat ;
* La créance, déduction faite de l’avoir, de 9.885,69€ est certaine, liquide et exigible ;
* Les pénalités de retard sont dues ;
* Les frais de recouvrement sont dus ;
M. [M], en réponse, fait valoir que :
* Il conteste les hausses tarifaires unilatérales pratiquées par ANTARGAZ ayant souscrit un contrat à prix fixe ;
* Les factures d’ANTARGAZ ne permettent pas de comprendre les calculs justifiant de la hausse tarifaire et sont, en conséquence, difficiles à contester ;
* Il était forcé soit d’accepter les hausses tarifaires soit de résilier le contrat ;
* Il est dans son droit de refuser les hausses tarifaires compte tenu des conditions particulières de vente du contrat ;
* Il est dans son droit de refuser de régler les factures compte tenu des agissements d’ANTARGAZ ;
* Il est en droit de demander des dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la formation du contrat
Le tribunal constate que le contrat n° 800059124 entre ANTARGARZ et M. [M] pour la boulangerie « Les Saveurs du Charenton » à Paris, comprenant des Conditions Générales de Vente et des Conditions Particulières de Vente, a été régulièrement paraphé et signé par les deux parties le 10 juin 2021 pour une période comprise entre le 26 janvier 2022 et le 30 janvier 2025.
Le contrat prévoit un abonnement pour la fourniture d’électricité payable selon facturation mensuelle à hauteur de 8.75€ TTC + prix variable de l’électricité compris entre 23,10€ TTC et 92.32€ TTC en fonction de l’heure de la journée.
Le tribunal dit que le contrat tient lieu de loi entre les parties.
Sur la demande relative aux mensualités
Le tribunal observe que ANTARGAZ produit 6 factures (pièces ANTARGAZ n°2, 3, 4, 5, 6, 22) :
* Facture 0294417 du 9 mars 2023 pour un montant de 5.679,90€ TTC au titre de la période du 1 er au 31 mars 2023 et de la période du 16 janvier 2023 au 12 février 2023
* Facture 0299120 du 18 mars 2023 pour un montant de 8.051,57€ TTC au titre de la période du 1 er au 30 avril 2023 et de la période du 13 février 2023 au 15 mars 2023
* Facture 0313908 du 31 mars 2023 pour un montant de 2.728,93€ TTC au titre de la période du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022 incluant la régularisation ARENH
* Facture 0315698 du 3 avril 2023 pour un montant de 1.608,07€ TTC au titre de la période du 16 mars 2023 au 31 mars 2023
* Facture 0349286 du 21 juin 2023 pour un avoir de 2.564,38€ TTC au bénéfice de M. [M] au titre de la période janvier-mars 2023 pour régularisation des « taxes et contribution »
* Facture 0381751 du 18 janvier 2024 pour un avoir de 5.618,40€ TTC au bénéfice de M. [M] au titre de la période janvier-mars 2023 portant sur la consommation.
A l’audience, M. [M] informe le tribunal qu’il a contesté, dès réception de la notification des changements tarifaires, ces factures du fait d’une modification à la hausse des conditions tarifaires d’ANTARGAZ intervenue une première fois en janvier 2023 et une seconde fois en avril 2023, sans pour autant apporter la preuve d’une telle contestation. Les hausses tarifaires ne sont pas contestées par ANTARGAZ et le litige porte exclusivement sur le montant des hausses tarifaires.
Le tribunal a donc procédé à l’analyse des factures et il en résulte que :
* Trois factures concernent la période janvier-mars 2023, pour un total de 15.339,54€
* Une facture concerne la période avril-décembre 2022, pour un montant de 2.728,93€
Deux factures concernent des avoirs au bénéfice de M. [M] de 2.564,38€ et 5.618,40€
Sur la facture n° 0313908
Les hausses tarifaires étant intervenues en janvier 2023 et avril 2023, le tribunal dit que la facture n° 0313908 du 31.03.2023 pour un montant de 2.728,93€ TTC et portant sur la période avril-décembre 2022, période précédant les hausses tarifaires, est liquide, certaine et exigible.
Par conséquent, le tribunal condamnera M. [M] à payer à ANTARGAZ la somme de 2.728,93€ TTC.
Sur les factures n° 0294417, n°0299120, n°0315698
Concernant ces trois factures, d’un montant global de 15.339,54€, le tribunal doit s’interroger sur le bien-fondé de l’application des hausses tarifaires.
L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Dans le mail du 20 octobre 2023, produit par ANTARGAZ (pièce n°24), qui résume l’échange téléphonique entre M. [M] et ANTARGAZ, il est explicite que M. [M] a contesté les lettres-avenants du 22 novembre 2022 et du 28 février 2023, confirmé à l’audience.
Le tribunal relève que l’article 4 « Révision Tarifaire » des Conditions Particulières de Ventes stipule que : « Par dérogation à l’article 6.a.1 des Conditions Générales de Vente, l’Abonnement mensuel est fixe pendant toute la durée du Contrat.
Par dérogation à l’article 6.a.2 des Conditions Générales de Vente, le prix de l’Energie est fixe pendant toute la durée du Contrat.
Quarante cinq (45) jours avant chaque échéance de période de fourniture, le Fournisseur communiquera au Client un nouveau prix de l’Energie évoluant dans les mêmes conditions pour une nouvelle période de même durée; Les parties conviennent que l’absence de réception par le Fournisseur, 30 jours avant l’échéance du Contrat, d’une réponse du Client, entraine l’application des nouvelles conditions tarifaires de fournitures.
Dès que le Client aura opté pour un prix de l’Energie qui intègre un prix de produit fixe sur la période considérée, le Fournisseur devra acheter sur le marché les couvertures financières nécessaires au respect de ses engagements tout au long de cette période…. ».
Dès lors, le tribunal constate que la période de fourniture est indiquée à l’article 3 « Prix » du même contrat, la fixant du 26 janvier 2022 au 30 janvier 2025. L’article 4 « Révision tarifaire » précise que M. [M] a souscrit un abonnement à prix fixe pour la durée du contrat, soit jusqu’au 31 janvier 2025. Ce n’est que 45 jours avant cette échéance qu’ANTARGAZ aurait pu appliquer une hausse tarifaire et non pas en janvier et avril 2023.
Le tribunal relève également une confusion sur l’interprétation de la composition du prix, qui présente une part fixe (l’abonnement) et une part variable. Le tribunal souligne qu’il est explicite que la part variable se réfère au prix de l’électricité en fonction de l’heure de la journée, compris entre 23,10€ TTC et 92.32€ TTC et non pas à la variation du prix en fonction des fluctuations du marché de l’énergie, qui engendre des hausses tarifaires.
Par conséquent, le tribunal dit que les hausses tarifaires n’avaient pas lieu d’être répercutées à M. [M] et que, ce faisant, ANTARGAZ a contrevenu à ses obligations contractuelles, résiliant à tort, le contrat n° 800059124 fin mars 2023, ainsi que confirmé à l’audience.
Le tribunal ayant statué sur la non-applicabilité des hausses tarifaires, il poursuit avec l’analyse des trois factures concernées afin d’isoler le montant des hausses tarifaires.
Le tribunal relève qu’ANTARGAZ a procédé à l’imputation des deux avoirs réduisant le montant des mensualités dues, au principal, de 15.504,09€ (pièces ANTARGAZ n° 19 – injonction de payer du 3 janvier 2024) à 9.885,69€, confirmant à l’audience qu’il s’agissait d’un avoir pour compenser la répercussion des hausses tarifaires. Le tribunal constate que l’imputation des avoirs n’a eu lieu que le 25 janvier 2024 (pièce ANTARGAZ n°29), soit après la résiliation du contrat.
Le tribunal, ayant exclu la facture n°0313908 car ne portant pas sur la période janvier-mars 2023, et constatant que l’avoir de la facture n°0349286 d’un montant de 2.564,38€ TTC au bénéfice de M. [M] au titre de la période janvier-mars 2023 concerne uniquement la régularisation des taxes et contributions, a procédé à l’imputation de ce montant sur le montant des trois factures obtenant la somme de 12.775,16€.
Le tribunal constate que les factures de janvier à mars 2023 ne sont pas explicites quant au montant qui relève du prix de fourniture d’électricité souscrit et du montant qui relève des hausses tarifaires.
A l’audience, M. [M] affirme avoir réclamé à plusieurs reprises à ANTARGAZ des factures lisibles indiquant clairement ce qui relève du contrat et ce qui relève des hausses tarifaires. Interrogée à l’audience, ANTARGAZ confirme ne pas avoir envoyé de factures ultérieures à celles produites au tribunal.
Dès lors, le tribunal doit établir si l’avoir au titre de la facture n°0381751 du 18 janvier 2024 pour un montant de 5.618,40€ TTC correspond à la hausse tarifaire appliquée par ANTARGAZ, comme affirmé par ANTARGAZ dans ses conclusions et à l’audience.
Le tribunal constate que le libellé de l’avoir indique « frais liés au Peakload », tandis que sur les factures il est écrit « compensation mécanisme de marché Heures Pleines Hivers ». Sur la facture de l’avoir, il n’est indiqué nulle part que ce montant correspond à la hausse tarifaire appliquée, ne fait mention d’aucun numéro de facture concerné et n’indique pas si la moindre value impacte le montant des taxes et de l’utilisation du réseau public de distribution, l’avoir ne portant que sur le montant de la consommation.
Par conséquent, le tribunal dit qu’en l’état des documents produits, ANTARGAZ n’apporte pas la preuve de la bonne exécution du contrat car il n’est pas établi que les factures diminuées de l’avoir correspondent au montant effectivement dû par M. [M] au titre du contrat.
Dès lors, le tribunal dit que la créance n’est pas certaine et déboutera ANTARGAZ de toutes ses demandes et prétentions au titre des factures n°0294417, n°0299120, n°0315698.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal relève que la mention portant sur les intérêts de retard pour défaut de paiement dans les délais impartis d’un montant équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur figure sur chaque facture.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [M] à payer des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur la somme de 2.728€ TTC, correspondant à la facture n°0313908 du 31 mars 2023 à compter de la date d’échéance, à savoir le 15 avril 2023, déboutant pour le surplus.
Sur les indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève que les factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles M. [M] sera condamné à payer sont au nombre de 1, excluant les factures n°0294417, n°0299120 et n°0315698.
Le tribunal condamnera donc M. [M] à payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la procédure abusive
Le tribunal dit n’y avoir lieu d’accorder les indemnités pour procédure abusive.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [M], qui succombe.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ANTARGAZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc M. [M] à payer à ANTARGAZ la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne M. [I] [M] à régler à la SAS ANTARGAZ la somme de 2.728,93€ TTC au titre des factures impayées, assortie de pénalités de retard équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à partir du 15 avril 2023 ;
* Condamne M. [I] [M] à régler à la SAS ANTARGAZ la somme de 40€ au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS ANTARGAZ de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
* Déboute M. [I] [M] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne M. [I] [M] à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [I] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12€ dont 16,64€ de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, devant Mme Gioia VENTURINI, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme PERLEMUTER, M. Gérard TERNEYRE et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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