Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 5 févr. 2026, n° 2025R00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R00171 R26 2/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
05/02/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 05/02/2026 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 06/01/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
ETABLISSEMENTS ROGER & ASSOCIES
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent LAHALLE
DEMANDEUR
GARAGE CORMIER
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Axel DE VILLARTAY
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société ROGER ET ASSOCIES est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation en 2020.
En juin 2024, à la suite d’une perte de puissance du moteur, ce dernier a été remplacé par le GARAGE CORMIER. L’intervention a été prise en charge à hauteur de 75% par le constructeur Peugeot.
La société ROGER ET ASSOCIES a supporté la charge à hauteur de 1 653,41 € HT.
Mi-septembre 2024, une nouvelle panne est survenue. Le moteur et le turbo ont lâché.
Le 17 octobre 2024, la société ROGER ET ASSOCIES a sollicité la garantie vingt-quatre mois auprès du constructeur Peugeot.
Le 5 novembre 2024, la société ROGER ET ASSOCIES a adressé à Peugeot le devis de remise en état établi par le GARAGE CORMIER, lequel a chiffré les réparations à 8 692,08 € HT.
La société ROGER ET ASSOCIES a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance protection juridique, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. Cette dernière a diligenté une expertise amiable, commettant le cabinet IDEA pour y procéder.
Des opérations d’expertise amiable et contradictoires ont été organisées les 18 février et 10 avril 2025.
Dans son rapport du 11 avril 2025, l’expert a estimé le coût de la remise en état (remplacement du moteur et du turbot) à la somme de 7 748,35 € HT.
Le 16 juillet 2025, une mise en demeure a été adressée au GARAGE CORMIER. Les discussions amiables engagées n’ont pas abouti.
Dans ce contexte, par acte introductif d’instance du 24 novembre 2025 signifié par Maître [E], Commissaire de justice associée à RENNES, la société ROGER ET ASSOCIES a assigné la société GARAGE CORMIER à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l’audience du 6 janvier 2026, pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
* Dire et juger la SARL ROGER ET ASSOCIES aussi recevable que bien fondée en ses demandes ;
* Commettre l’expert qu’il plaira à Madame le Juge des référés de désigner avec la mission suivante :
* Entendre les parties et tout sachant,
* Procéder à l’examen contradictoire du véhicule de marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 1],
* Décrire les désordres et malfaçons présents sur le véhicule,
* Déterminer l’origine et la cause des désordres, indiquer notamment si les désordres résultent d’une mauvaise intervention du garagiste,
* Déterminer les mesures réparatoires nécessaires,
* Donner un avis sur la valeur vénale du véhicule et déterminer les préjudices qui en découlent,
* Evaluer le préjudice subi par la SARL ROGER ET ASSOCIES (trouble de jouissance notamment),
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et faire toute constatation permettant à la juridiction qui sera le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* Dépens réservés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00171.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 6 janvier 2026.
Les parties étant présentes ou représentées, l’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 5 février 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société ROGER ET ASSOCIES, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter.
Pour la société GARAGE CORMIER, en défense :
A l’audience, elle fait valoir oralement ses moyens et arguments. Elle précise ne pas s’opposer à la demande de nomination d’un expert, et forme les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la société ROGER ET ASSOCIES sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise du véhicule Peugeot, modèle Boxer dans la perspective d’une procédure au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre du GARAGE CORMIER sur le fondement de la responsabilité professionnelle de ce dernier.
En l’espèce, il est établi que le véhicule est immobilisé dans les locaux du GARAGE CORMIER depuis plusieurs mois.
Il résulte de l’historique de l’affaire, que la cause des désordres décrits dans le rapport d’expertise amiable doit être recherchée et établie de manière incontestable.
Le Tribunal éventuellement saisi au fond devra être éclairé par un avis d’expert. De plus, le Tribunal note que le GARAGE CORMIER ne s’oppose pas à cette demande d’expertise judiciaire.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société ROGER ET ASSOCIES et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à :
Monsieur [O] [M] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
Avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Il sera donné acte aux protestations et réserves d’usage formées par la société GARAGE CORMIER.
Sur les dépens
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même Code.
En conséquence, la société ROGER ET ASSOCIES conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société ROGER ET ASSOCIES,
Décernons acte à la société GARAGE CORMIER de ses protestations et réserves,
Désignons M. [O] [M], en qualité d’Expert judiciaire, dans l’affaire opposant la société ROGER ET ASSOCIES à la société GARAGE CORMIER,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires, par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le juge en charge du suivi du présent dossier, Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Se rendre à l’adresse où est immobilisé le véhicule,
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien,
* Procéder à l’examen contradictoire du véhicule de marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 1],
* Décrire les désordres allégués sur le véhicule,
* Déterminer l’origine et les causes des désordres, indiquer notamment si les désordres résultent d’une mauvaise intervention du garagiste,
* Déterminer les mesures réparatoires nécessaires,
* Donner un avis sur la valeur vénale du véhicule et déterminer les préjudices qui en découlent,
* Évaluer le préjudice subi par la société ROGER ET ASSOCIES (trouble de jouissance notamment),
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et de faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société ROGER ET ASSOCIES,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3 000 €, que la société ROGER ET ASSOCIES devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf, par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert fera connaître à la société ROGER ET ASSOCIES, demanderesse, et à la société GARAGE CORMIER, défenderesse, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de commerce de RENNES dans un délai de 4 (quatre) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que l’Expert devra au préalable transmettre aux parties un pré-rapport et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier, après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Mme [C] [U] et, ou Monsieur [H] [R], juges de ce Tribunal, auront en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons Madame, Monsieur les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Laissons provisoirement la charge des dépens à la société ROGER ET ASSOCIES,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 76,79 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Voirie ·
- Conversion ·
- Terme
- Période d'observation ·
- Contrôle technique ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Redressement ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Mise à disposition ·
- Condition ·
- Délibéré
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Enseignement à distance ·
- Formation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commercialisation ·
- Cessation des paiements ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Représentants des salariés ·
- Transport routier ·
- Public ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Acompte ·
- Procédure civile ·
- Adjuger ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Dépens
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Traiteur ·
- Echo ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Matière grasse ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Compte courant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Observation ·
- Créanciers
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Public ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.