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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 sept. 2025, n° 2025F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00005
Monsieur [M] [I] C/ Monsieur [L], [H] [R]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I], [Adresse 1]
représenté par Monsieur [N] [S], salarié du GIE CIVIS, [Adresse 2] [Localité 1], aux termes d’un pouvoir en date du 1 er juin 2025
DEFENDEUR
Monsieur [L], [H] [R] ayant pour nom commercial [L] [G], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 juin 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [I] est un particulier. Monsieur [L] [R] ayant pour nom commercial [L] [G] est un garagiste.
Le 13 mars 2023, Monsieur [M] [I] confie son véhicule à Monsieur [L] [R] suite à un problème de vibrations importantes dans l’habitacle de son véhicule.
Monsieur [L] [R] lui transmet un devis d’un montant de 3.734,63 € pour remplacement flector, kit embrayage, récepteur hydraulique.
Le 30 avril 2023 après acceptation du devis, Monsieur [L] [R] informe Monsieur [M] [I] du voile de l’arbre de transmission. Le véhicule reste immobilisé 6 mois.
En août 2023, les travaux sont effectués et Monsieur [L] [R] indique que la vibration est redevenue normale.
Monsieur [M] [I] récupère son véhicule et, lors du trajet retour, des vibrations identiques sont apparues. Il appelle sa protection juridique, le GIE CIVIS, afin de l’assister dans la résolution du litige. Celui-ci mandate une réunion d’expertise contradictoire, qui se tient le 21 novembre 2023.
Le 19 septembre 2024, le GIE CIVIS met en demeure le garage, en vain.
Par acte extrajudiciaire, non signifié à personne, en date du 20 décembre 2024, Monsieur [M] [I] assigne Monsieur [L] [R] ([L] [G]) devant le présent tribunal et demande de :
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
Constater que le garage [L] [G] a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [I],
En conséquence,
Condamner le garage [L] [G] à payer à Monsieur [I] la somme de cinq mille sept cent soixante-six euros et quatorze centimes (5.766,14 € TTC) au titre du manquement à l’obligation de résultat,
Condamner le garage [L] [G] à payer à Monsieur [I] la somme de deux cent cinquante euros (250,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le garage [L] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [L] [R] ayant pour nom commercial [L] [G] ne se présente pas, ni personne pour lui.
Sur la non-comparution de Monsieur [L] [R] ayant pour nom commercial [L] [G]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal constatant la non-comparution de Monsieur [L] [R] ayant pour nom commercial [L] [G] et que le jugement est susceptible d’appel, statuera donc par jugement réputé contradictoire.
C’est en l’état de fait de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [I] affirme que les vibrations anormales persistent sur son véhicule malgré l’intervention du garage, et qu’il est, de jurisprudence constante, que le garage a une obligation de résultat.
Il ajoute que l’expertise contradictoire a permis de mettre en évidence l’inefficacité des interventions du garage.
Il ajoute que l’absence de résultat équivaut à une faute qui rend responsable le garagiste de plein droit sans que le client n’ait besoin d’en rapporter la preuve. Il ajoute qu’il est donc bien fondé dans ses demandes.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que la contre-expertise stipule clairement que l’arbre de transmission d’origine n’était pas en cause dans la vibration du véhicule.
Le tribunal dira donc que Monsieur [L] [R] ayant pour nom commercial [L] [G] a commis une faute en remplaçant cet arbre et, à ce titre, le condamnera à rembourser à Monsieur [M] [I] la somme de 5.766,14 € TTC.
Monsieur [M] [I] sollicite que lui soit alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera Monsieur [L] [R] à lui verser la somme de 250,00 €.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera Monsieur [L] [R] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [L] [R] ayant pour nom commercial [L] [G],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [L] [R] à rembourser à Monsieur [M] [I] la somme de 5.766,14 € TTC (CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE SIX EUROS QUATORZE CENTIMES),
Condamne Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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