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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 2023073806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073806
25/01/2024
ENTRE :
SAS LE CLUB, RCS de Brive B 397571878, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine DEROT membre de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Avocat (K30) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1.
SAS ALTRION, RCS de Narbonne B 431 552 397, dont le siège social est Domaine
[Adresse 3]
2.
SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON venant aux droits de la SAS ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON – ITM EM, RCS de Paris B 383 527 330, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties défenderesses : assistées de Mes Christophe ROUX et Samuel LEMACON membres de la SELARL Jean-Claude COULON & ASSOCIES, Avocats (K0002) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le tribunal s’est saisi d’office, en vue de la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 6 février 2025, en effet dans le dispositif du jugement concernant la partie qui doit consigner l’expertise.
Les parties ont été avisées par courrier du 12 février 2025, de la mise à disposition au greffe de la présente rectification, en vertu de l’Article 462 du CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010.
Qu’il convient en conséquence de rectifier le jugement du 6 février 2025, en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
D’office,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er
octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcé le 6 février 2025, de la façon suivante :
Dans le dispositif (page 11) il convient de lire :
« Fixe à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS ALTRION avant le 20 mars 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, »
Au lieu de :
« Fixe à 10 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS ALTRION ou la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON venant aux droits de la SAS ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON – ITM EM avant le 6 mars 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, »
Maintient dans leur intégralité les autres termes du jugement.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Retenu et délibéré le 10 février 2025 par MM. François Quinette, Alain Wormser et Claude Aulagnon.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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