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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 22 janv. 2026, n° 2026000039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2026000039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
22/01/2026 JUGEMENT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ROLE N°2026 000039
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l’art L 640-4 du code de commerce par l'[Adresse 1] [G] [N], [Adresse 2], comparant en personne.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président
M. Emmanuel THOMAS et M. Sébastien MEUNIER, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé. Le ministère public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
L’EI [G] [N] a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 9 janvier 2026 et a déposé les documents prescrits par les articles R631-1 et R681-1 du code de commerce,
L’EI [G] [N] a été entendue en chambre du conseil et sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°799 312 079, 2025 A 318; le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce.
Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel
* Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en
fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
Il apparaît au vu des déclarations de l’EI [G] [N] qu’il existe certes des dettes personnelles mais également des dettes professionnelles à hauteur de 39 935.59 € pour un actif professionnel déclaré de 37 400 €.
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; que l’EI [G] [N] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements.
M. [G] [N] précise effectivement avoir des dettes professionnelles et personnelles.
Au vu des déclarations, le tribunal est dans l’incapacité de déterminer si la séparation des patrimoines professionnels et personnels est strictement respectée.
Fort de ces éléments, M. [G] demande l’ouverture d’une procédure redressement judiciaire afin de traiter l’intégralité de ses dettes, procédure qui s’appliquera donc sur la totalité du patrimoine.
En vertu des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce, le tribunal fixera la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le Parquet, avisé de la procédure.
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EI [G] [N], location de bornes à photos et prestations, [Adresse 2].
Dit que la présente procédure concernera l’intégralité du patrimoine de l’EI [G] [N].
FIXE provisoirement au 1 er juin 2025 la date de cessation des paiements.
FIXE la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 22 juillet 2026 et autorise la poursuite d’activité durant celle-ci.
DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur [H] [Z].
NOMME Me [W] [X], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, Me [C] [P], [Adresse 4] en vue de procéder
immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que l’EI [G] [N] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l’état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l’article L 624-1 du code de commerce.
DIT que, conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil le 10 mars 2026 à 10 H 30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin, de capacités de financement suffisantes, à défaut, prononcera la liquidation judiciaire.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 22 janvier 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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