Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 29 avr. 2025, n° 2025R00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00325
SAS CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS C/ SARL BIOETHIK [Localité 4]
DEMANDERESSE
* SAS CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Claude EBSTEIN, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL CABINET EBSTEIN, Société d’Avocats, [Adresse 3].
C /
DEFENDERESSE
* SARL BIOETHIK [Localité 4], [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL QUESNEL & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 1].
Débats à l’audience publique du 1 er Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 4 mars 2025, la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS qui soutient que la société BIOETHIK [Localité 4] SARL reste lui devoir la somme de 14.894,04 € TTC au titre des factures impayées, l’a faite citer à comparaître devant nous.
A la barre ;
La société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS qui se présente, s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par la société BIOETHIK [Localité 4] SARL et nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
CONSTATER l’absence de contestation réelle et sérieuse.
En conséquence,
DIRE ET JUGER la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
CONDAMNER la société BIOETHIK [Localité 4] SARL à payer, à titre provisionnel, à la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS la somme de 14.894,04 € TTC au titre des factures impayées, somme qui sera assortie des intérêts légaux.
CONDAMNER la société BIOETHIK [Localité 4] SARL à payer, à titre provisionnel, à la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS la somme de 2.147,28 € au titre des pénalités contractuelles.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société BIOETHIK [Localité 4] SARL à payer, à titre provisionnel, à la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société BIOETHIK [Localité 4] SARL aux entiers dépens.
La société BIOETHIK [Localité 4] SARL qui se présente, ne conteste pas sa dette et indique que la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS n’a jamais proposé un échelonnement.
Elle soutient qu’il n’y a pas de clause d’anatocisme au contrat et nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1343-5 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable et bien fondée la société BIOETHIK [Localité 4] SARL en ses fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
JUGER la société BIOETHIK [Localité 4] SARL recevable à bénéficier d’un délai de paiement et dire qu’elle s’acquittera de sa dette, soit la somme de 14.894,04 € TTC, par 23 mensualités égales de 620 € et d’une 24 ème mensualité représentant le solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être réglée au plus tard le 5 de chaque mois.
JUGER n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de règlement à titre provisionnel de la somme de 2.147,28 € au titre de pénalités contractuelles.
JUGER n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de capitalisation des intérêts.
JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGER que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que la société BIOETHIK [Localité 4] SARL ne conteste pas sa créance mais entend se voir accorder des délais de paiement au motif qu’elle fait face actuellement à des difficultés de trésorerie. Elle verse à cet effet son relevé bancaire pour les mois de février et mars 2025 faisant apparaître un solde négatif.
Nous observerons, à la lecture attentive des relevés versés aux débats, que la défenderesse a pu, entre fin janvier et fin mars 2025, redresser sa trésorerie débitrice qui est passée de – 56 319,70 € à – 24 749,51 €.
Le fait que la trésorerie soit débitrice à fin mars ne démontre pas que la société BIOETHIK [Localité 4] SARL n’aurait pas pu procéder au règlement des factures litigieuses, objets de la présente instance, puisque nous relèverons qu’un grand nombre de virements ont été opérés en règlement de factures, qui sont, pour 8 d’entre eux supérieurs à la créance de la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS sans que la société BIOETHIK [Localité 4] SARL n’explique aujourd’hui son mode de gestion quant à la priorité qu’elle a mis en place pour le règlement de ses créanciers qu’elle se devrait de traiter de manière équitable.
Nous dirons donc que la société BIOETHIK [Localité 4] SARL a déjà bénéficié de larges délais et rejetterons, en conséquence, sa demande de délais de paiement.
Nous condamnerons la société BIOETHIK [Localité 4] SARL à régler à la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS une somme provisionnelle de 14.894,04 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la clause pénale
Nous relèverons que, sur chaque facture de la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS, figure la mention :
« Taux des pénalités exigibles à compter du lendemain de la date de règlement en l’absence de paiement : 12 % ».
Le courrier recommandé de mise en demeure adressé le 19 septembre 2024 fait également état de cette pénalité.
La société BIOETHIK [Localité 4] SARL ne saurait donc prétendre dans la présente instance qu’elle n’en avait pas connaissance, ni qu’elle serait calculée de manière arbitraire.
En conséquence de quoi, nous ferons application de la clause pénale liée au nonpaiement des factures et condamnerons société BIOETHIK [Localité 4] SARL à régler à la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS une somme provisionnelle de 2.147,28 € sur ce motif.
Sur l’anatocisme
Il n’est pas démontré que l’anatocisme ait été contractuellement prévu entre les parties, ni spécifié sur les factures litigieuses. Au surplus, la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS ne produit pas de moyen au soutien de cette prétention.
En conséquence, elle en sera déboutée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société BIOETHIK [Localité 4] SARL soutient qu’une action en justice a été engagée avant toute discussion. Elle verse aux débats plusieurs courriels intervenus entre les mois d’avril et juillet 2024.
Nous relèverons que les courriels produits proviennent de Monsieur [B] [L], Directeur commercial de la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS, qui demande quand ses factures lui seront réglées. Une réponse sera apportée, annonçant un règlement à hauteur de 3.000 €, sans préciser si un échéancier serait mis en place pour le règlement du solde.
La société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS ayant manifestement dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais en réduirons le quantum à la somme de 2.000 € que la société BIOETHIK [Localité 4] SARL sera condamnée à lui régler.
Succombant à l’instance, la société BIOETHIK [Localité 4] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société BIOETHIK [Localité 4] SARL à régler à la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS une somme provisionnelle de 14.894,04 € (QUATORZE MILLE HUIT CENT QUATRE
VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024.
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’anatocisme.
CONDAMNONS la société BIOETHIK [Localité 4] SARL à régler à la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS une somme provisionnelle de 2.147,28 € (DEUX MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre de pénalités de retard.
CONDAMNONS la société BIOETHIK [Localité 4] SARL à régler à la société CONCEPT EMBALLAGE LA SIGNATURE DE VOS VINS SAS une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société BIOETHIK [Localité 4] SARL aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fusions ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Torts ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Intérêt
- Boisson ·
- Enseigne ·
- Service ·
- Machine ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Signification ·
- Tiers détenteur ·
- Tirage ·
- Vin
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Sel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Insuffisance d’actif ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Salarié
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Produit alimentaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Responsabilité limitée
- Portail ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Se pourvoir ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Créanciers
- Expert ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Téléphone ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Doyen ·
- Défaillant
- Primeur ·
- Urssaf ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Substitut du procureur ·
- Sauvegarde des entreprises
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.