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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 2 sept. 2025, n° 2024002395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024002395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’EPINAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Rôle n° : 2024002395
DEMANDEUR :
La Sarl ARENA, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 510 526 635, dont le siège social est sis [Adresse 1] à Epinal (88 000), prise en la personne de son mandataire-liquidateur, Maître [W] [T], associé de la SCP [W] [T],
Représentée par Maître Farida AYADI, SCP EST AVOCATS, sise [Adresse 2] à Epinal (88 000), avocate au barreau d’Epinal.
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]),
Et,
Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5],
Représentés par Maître Laurent MORTET, SELARL BGBJ, sise [Adresse 6] à Epinal (88 000), avocat au barreau d’Epinal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : François-Régis ADAM & Cédric JACQUOT, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.
DEBATS : Audience publique du 3 juin 2025.
JUGEMENT : prononcé le 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
Par décision en date du 7 février 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert à l’égard de la société ARENA, exploitant un restaurant à Epinal, une procédure de liquidation judiciaire, nommant Maître [T], SCP [F], en tant que Mandataire-Liquidateur.
Dans le cadre de sa mission, ce dernier a recherché un acquéreur pour le fonds de commerce et mandaté pour ce faire l’agence DELBET.
Par courrier du 23 mai 2023 Messieurs [C] et [X] [Q] ont fait part de leur intention d’acquérir ce fonds pour la somme de 35 000 €.
Après négociations avec le bailleur concernant le montant des loyers, cette offre était confirmée par courrier du 6 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 21 août 2023 Monsieur le juge-commissaire autorisait la vente de ce fonds au profit de Messieurs [C] et [X] [Q] aux conditions proposées, à savoir un prix de de 35 000€ net vendeur et aux conditions locatives négociées avec le bailleur.
Un acompte de 10% du prix de vente était versé par les acquéreurs le 9 octobre 2023.
Toutefois, par courrier du 5 janvier 2024, le notaire de Messieurs [C] et [X] [Q] informait le mandataire judiciaire que ces derniers renonçaient à cette acquisition.
Par courrier du 8 janvier 2024, Maître [T] mettait en demeure Messieurs [C] et [X] [Q] de régulariser l’acte de vente et de verser immédiatement le solde du prix de vente.
Ce courrier est resté sans réponse.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 30 avril 2024 délivré à non à personne et dépôt à l’étude par Maître [N], commissaire de justice à [Localité 3], la société ARENA, prise en la personne de son mandataire-liquidateur Maître [T], fait donner assignation à Monsieur [C] [Q] &
Par acte extra judiciaire en date du 15 mai 2024 délivré à personne se déclarant autorisée à recevoir l’acte, par Maître [J], commissaire de justice à [Localité 4], la société ARENA, prise en la personne de son mandataire-liquidateur Maître [T], fait donner assignation à Monsieur [X] [Q]
D’avoir à comparaitre le 11 juin 2024 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu les articles 1103, 1217 et suivants du code civil Vu les pièces versées aux débats
Juger la SCP [G] [S] [T] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARENA recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger nulle la rétractation de Messieurs [Q] [C] et [Q] [X],
Condamner Messieurs [Q] in solidum au paiement de la somme de 31 500 € représentant le prix d’acquisition avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024,
Condamner Messieurs [Q] in solidum au paiement de la somme de :
* 12 000 € HT au titre de la perte de loyers avec intérêt au taux légal à compter de chaque mois échu,
* 8 000 € au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
Condamner Messieurs [Q] in solidum au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Messieurs [Q] in solidum au paiement aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire est retenue et plaidée à l’audience du 3 juin 2025, le Président mettant alors l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 27 août 2025, délibéré prorogé au 02 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société ARENA, représentée par Maître [T] ès-qualité de liquidateur judiciaire, maintient à l’audience les demandes figurant dans son assignation, y ajoutant :
* Débouter Messieurs [Q] [C] et [Q] [X] de leur demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée,
* Débouter Messieurs [Q] [C] et [Q] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
La société ARENA expose :
* Sur la nullité de l’assignation
Que Messieurs [C] et [X] [Q] soulèvent la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, arguant que c’est la SCP [F] qui a été désignée par le tribunal.
Or cette société ne peut agir que par l’intermédiaire de l’un de ses membres, en l’occurrence Maître [T],
Que le changement de dénomination de cette SCP, devenue [W] [T] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES est intervenue le 10 juin 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation du 15 mai 2024,
Qu’enfin la jurisprudence admet que l’irrégularité évoquée est couverte lorsque la cause de la nullité a disparue au moment où le juge statue.
* Sur la rétractation de l’offre
Que la jurisprudence constante mentionne que, dans le cas d’une procédure collective, l’ordonnance autorisant la cession d’un bien conformément aux modalités déterminées empêche la rétractation du consentement du preneur,
Que dans le cas présent les conditions suspensives mentionnées pour cette reprise ont bien été levées, Qu’en effet Messieurs [C] et [X] [Q] ont adjoint à leur offre un engagement bancaire, Que les évolutions de loyers demandés ont été accordés par le bailleur,
Que le projet de bail prévoyait non pas une reprise du bail existant mais la signature d’un nouveau bail, leur garantissant a minima une exploitation pour une période de 9 ans,
Qu’ils ont bien versés un acompte de 10% relatif à cette cession,
Qu’enfin l’ordonnance du juge-commissaire n’a jamais fait l’objet d’appel,
Que dans ces conditions ils ne peuvent se prévaloir d’une possibilité de rétractation.
* Sur l’exécution forcée du contrat
Que Messieurs [C] et [X] [Q] ne peuvent a postériori déclarer conditionner l’acquisition de ce fonds à la vente préalable d’un bien immobilier, alors même qu’ils avaient présenté un accord de prêt de la Caisse de Crédit Agricole d’un montant largement supérieur au prix de vente de ce fonds,
Et que dans ces conditions le liquidateur judiciaire est bien en droit d’un réclamer l’entier règlement, minoré des 10% d’acompte déjà versés.
Sur les dommages et intérêts
En premier lieu, les loyers devaient être pris en charge à compter d’octobre 2023 par les acquéreurs et ce jusqu’en février 2024, date de résiliation du bail.
Faute de règlement ces loyers sont restés à la charge de la société ARENA. Celle-ci s’élève donc à 5 mois x 2400 € soit 12 000 €, qui devra être réglée par les frères [Q], et qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En second lieu, la réalisation de nombreux actes a été nécessaire dans le cadre de la réalisation de cette vente, occasionnant un préjudice dont le mandataire-liquidateur demande réparation à hauteur de la somme de 8 000 €.
* Sur la demande reconventionnelle des défendeurs
Les frères [Q] demandent à ce que l’acompte de 10% versé leur soit remboursé.
Cependant, l’ordonnance du juge-commissaire est exécutoire, et mentionnait bien le versement de cet acompte. La non-réalisation des conditions de cette ordonnance ne peut donc entrainer un quelconque remboursement à leur profit.
Messieurs [C] et [X] [Q] demandent au tribunal de :
In limine litis
Annuler l’assignation,
Débouter la SARL ARENA prise en la personne de son liquidateur judiciaire de toutes ses demandes. Au fond
Débouter la SARL ARENA prise en la personne de son liquidateur judiciaire de toutes ses demandes. Reconventionnellement
Condamner la SARL ARENA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à Monsieur [C] [Q] et à Monsieur [X] [Q] la somme de 3 500 € à titre de restitution de l’acompte.
En tout état de cause
Ecarter l’exécution provisoire, si par extraordinaire des condamnations étaient prononcées contre Monsieur [C] [Q] et Monsieur [X] [Q],
Condamner la SARL ARENA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à Monsieur [C] [Q] et à Monsieur [X] [Q] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [Q] et Monsieur [X] [Q] exposent :
* In limine litis, sur la nullité de l’assignation
Que le liquidateur désigné par le jugement de liquidation judiciaire est la SCP [F] et non Maître [T],
Que la dénomination sociale employée dans l’assignation, à savoir SCP [F], est erronée, celle-ci étant en fait [W] [T] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES,
Que par conséquent sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, l’assignation devra être frappée de nullité.
* Sur la rétractation de l’offre
Que la rétractation des défendeurs était justifiée par les raisons suivantes :
En premier lieu, un transfert de propriété est subordonné à la signature des actes s’y rapportant, l’ordonnance du juge-commissaire ne valant pas vente elle-même, comme le précise la cour de cassation (Cass.Com. 8 janvier 2002, n°98-22.377). Or, cet acte de cession n’a jamais été signé.
En second lieu, ce refus se justifie par l’absence de levée des conditions suspensives figurant dans l’offre, à savoir, d’une part, l’absence d’accord sur le loyer du futur bail commercial, et, d’autre part, sur l’incertitude entourant ce bail, les acheteurs ayant demandé expressément que celui-ci soit non une reprise, mais un bail nouveau, et ce afin de leur garantir une durée d’exploitation assurée de neuf ans, ce que le bailleur ne leur a jamais confirmé.
En dernier lieu, il y a eu modification des conditions de cession arrêtées par l’autorisation du jugecommissaire, ce qui donne aux acheteurs, comme l’indique la jurisprudence, la légitimité de refuser à poursuivre la vente,
Qu’en l’espèce l’offre d’acquisition initiale était ventilée de la façon suivante :
* Stock marchandises : 1 000 €
* Eléments corporels : 8 000 €
* Eléments incorporels : 26 000 €
* Or, l’offre de cession régularisée par le liquidateur faisant état de :
* Stock marchandises : 0 € (les marchandises ayant disparu en totalité)
* Eléments corporels : 3 650 €
* Eléments incorporels : 31 350 €
Qu’il ressort de ces constatations que le montant de la cession aurait du s’élever à la somme de 29 650 € et non 35 000 €, ventilée comme suit :
* Stock marchandises : 0 €
* Eléments corporels : 3 650 € (valeur finale de ce matériel)
* Eléments incorporels : 26 000 € (montant proposé par les consorts [Q])
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces derniers pouvaient légitimement refuser de poursuivre la vente.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ARENA Que concernant le préjudice matériel, la vente ayant échoué, l’actif est toujours un élément de la procédure collective, et la société ARENA ne justifie pas que cet actif soit à présent dévalorisé,
Que concernant le préjudice moral invoqué, le liquidateur ne démontre pas l’existence de celui-ci, et que ce dernier n’a pas qualité à agir en paiement de dommages et intérêts contre un tiers en réparation d’un préjudice moral, comme l’indique-la cour de cassation (Cass.Com. 9 juin 2022, pourvoi n°21-12.348),
Qu’enfin concernant le préjudice relevant de l’absence de règlement de loyers d’octobre 2023 à février 2024, la société ARENA devait régler ceux-ci jusqu’à la signature de l’acte de vente, que celui-ci n’était pas prêt en octobre 2023 et que rien n’indique qu’il aurait été prêt à la signature en février 2024, au regard des conditions suspensives restant à lever,
Qu’au final les demandes de dommages et intérêts formulées par la société ARENA ne peuvent être retenues.
* Sur la demande reconventionnelle
Qu’au vu de ce qui précède, et par conséquent étant fondés à ne pas poursuivre la vente, les consorts [Q] sont donc en droit de réclamer la restitution du prix de l’acompte versé pour un montant de 3 500 €.
MOTIFS DU JUGEMENT :
In limine litis sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Les consorts [Q] soulèvent la nullité de l’assignation, arguant que c’est la SCP [F] qui a été désignée par le tribunal.
Le jugement d’ouverture, prononcé le 7 février 2023 (pièce n°2) mentionne à cet effet « désigne la SCP [Adresse 7] en qualité de liquidateur, Désigne Maître [E] et Maître [T] pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié ».
En cette qualité Maître [W] [T] a suivi ce dossier.
L’assignation de la société ARENA, représentée par ses soins en sa qualité de mandataire-liquidateur, a été faite en date du 15 mai 2024.
Le 10 juin 2024, la SCP [F] a changé de dénomination pour devenir [W] [T] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, comme l’indique l’extrait du registre du commerce et des sociétés versé au débat (pièce n°22).
Toutefois, cette modification s’est faite ultérieurement à la date de début de cette procédure, et par la suite Maître [T], désigné par le tribunal pour représenter initialement la SCP [F], a poursuivi sa mission de par ses fonctions dans la SCP nouvellement dénommée.
Il résulte de ces constatations qu’aucune irrégularité ne peut être relevée quant à la capacité de ce mandataire d’assurer cette représentation.
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts [Q] de leur demande portant sur la nullité de l’assignation.
Sur la demande principale
Les consorts [Q] exposent que la rétractation opposée à cette vente se justifie par le fait que l’ordonnance du juge-commissaire ne vaut pas vente, que les conditions suspensives n’ont pas été levées et qu’il y a eu modification substantielle des conditions de vente.
Il convient de rappeler que la société ARENA a été placée en liquidation judiciaire en date du 7 février 2023, Maître [T] étant nommé mandataire-liquidateur de cette procédure, et que Messieurs [C] et [X] [Q] ont émis une première offre de reprise le 23 mai 2023 (pièce n°5).
Celle ci faisait état d’un prix net vendeur de 35 000 € et d’une proposition de loyer de 2 150 € mensuels la première année, 2 550 € la seconde et 2 750 € la troisième.
Le bailleur a ensuite fait une contre-proposition, acceptant le prix de cession mais demandant le règlement de la taxe foncière ainsi qu’une décomposition du loyer en 2 400 € mensuels la première année, 2 700 € la seconde année et 3 000 € la troisième (pièce n°6).
Les consorts [Q] ont alors, par courrier du 21 juillet 2023, fait une seconde proposition (pièce n°8).
Celle-ci mentionnait un prix d’achat de 35 000 €, se décomposant en 1 000 € pour les marchandises, 8 000 € pour les immobilisations corporelles et 26 000 € pour les incorporelles.
Ils demandaient également que soit signé un nouveau bail 3-6-9 leur garantissant une activité pérenne de 9 ans, acceptant enfin l’étalement de loyers proposé par le bailleur mais demandant le retranchement du loyer de la machine à pizza se trouvant sur place pour un montant de 250 € mensuel. Ils joignaient à cette demande un accord bancaire émanant de la Caisse de Crédit Agricole pour un montant de 76 000 € (pièce n°7).
Dans le cadre de la cession envisagée, l’affaire a été portée devant Monsieur le juge-commissaire, sur le fondement de l’article L 642-19 du code de commerce qui dispose que « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées ».
Le 27 août 2023, ce dernier a rendu une ordonnance (pièce n°9) autorisant la cession du fonds de commerce au profit de Messieurs [C] et [X] [Q] pour une somme de 35 000 € net vendeur, moyennant le versement d’un acompte de 10% de ce prix, désignant Maître [O], de l’Office Notarial des Images à [Localité 3], pour la régularisation de la vente.
Cette ordonnance a été notifiée le 4 septembre 2023 aux acheteurs (pièce n°10), celle-ci précisant qu’un appel était possible auprès de la cour d’appel de Nancy dans un délai de 10 jours à compter de sa réception. Le 16 octobre 2023, la cour d’appel a délivré un certificat de non-appel (pièce n°12), rendant cette décision définitive et les 10% d’acompte ont été versés par les consorts [Q].
Le 25 novembre 2023, un projet d’acte de vente (pièce n°13) a été régularisé par la société ARENA, signé par Maître [T] en sa qualité de mandataire-liquidateur de cette société. Celui-ci reprenait les dispositions de l’ordonnance du 27 août 2023, étant précisé que la ventilation du prix de vente était alors modifiée du fait de la disparition du poste « marchandises », se répartissant alors en : -éléments incorporels : 31 350 €
— éléments corporels : 3 650 €
Les modifications apportées à ce nouvel acte de vente concernant la répartition des éléments incorporels et corporels, une partie de ces derniers ayant disparus, ainsi que l’entièreté des stocks, fait que celui-ci différait sensiblement de l’acte initial, notamment par le fait que le montant des éléments incorporels ait été artificiellement majoré sans explication réelle, sauf à ce leur montant rectifié conduise à retrouver le prix de vente global initialement accepté.
Les consorts [Q], non signataires de cet acte, n’ont toutefois pas émis de commentaires sur celui-ci, et notamment sur cette nouvelle répartition, leur silence valant à ce titre acceptation.
Certes, comme l’objecte leur conseil, l’ordonnance du juge-commissaire ne vaut pas vente elle-même, comme le précise la cour de cassation (Cass.Com. 8 janvier 2002, n°98-22.377). Toutefois, cette même jurisprudence indique également (Cass.Com.14 novembre 2019, n°18-15.871) que « attendu que l’ordonnance qui, dans le cadre de la réalisation des actifs d’une liquidation judiciaire, autorise la cession de gré à gré d’un bien conformément aux conditions et modalités d’une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l’auteur de l’offre… ».
De plus, cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun appel et est devenue de ce fait définitive.
Cependant, les consorts [Q] n’ont finalement pas donné suite à leur intention d’acquérir ce bien, sans faire état de leur refus de cette nouvelle répartition, mais en exposant seulement que leur refus se basait, d’une part, sur le fait que le montant et l’échelonnement des loyers demandé n’avaient pas été acceptés, et, d’autre part, qu’ils rencontraient des difficultés pour vendre un autre bien immobilier qui devait leur servir d’apport pour boucler leur financement.
Ce n’est que le 4 décembre 2023 que le notaire chargé de l’opération avertissait Maître [T] que les acheteurs rencontraient ces difficultés de financement (pièce n°17-1), puis avertissait ensuite ce dernier le 15 décembre suivant que les consorts [Q] étaient dans l’attente de la vente d’un autre bien immobilier destiné à financer leur apport avant de signer cet acte (pièce n°17-2), précisant en outre qu’ils ne voulaient pas régler les loyers de la société ARENA antérieurement à cette vente.
Pourtant un projet de bail commercial avait été diffusé (pièce n°16), qui ne sera pas signé par les parties.
Ce projet mentionnait bien :
* En page 4 -article 6- Durée du bail : « le présent bail est conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commence à courir le (signature de l’acte)
* En page 8- article 14 Loyer : le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 30 000 €, que le preneur s’engage à payer au bailleur en 12 termes égaux de 3 000 €…, ramenés à 2 400 € la première année et 2 700 € la deuxième année … ».
Il ressort des éléments fournis, et notamment du projet de bail, que l’échelonnement des loyers comme demandé par les acheteurs a bien été pris en compte et accepté par le bailleur.
De même, ce dernier a bien accepté l’établissement d’un nouveau bail d’une durée de neuf ans, comme demandé par les consorts [Q] pour se garantir une période d’exploitation assurée.
Il ressort également des différents éléments versés aux débats que les consorts [Q] ont bien déposé une offre de reprise du fonds de commerce de la société ARENA accompagnée d’un accord bancaire émanant du Crédit Agricole couvrant la totalité du montant de la transaction, et qu’à aucun moment avant la prise en compte de cette offre ils n’ont fait état de conditions suspensives concernant ce financement.
Leurs objections tardives quant à l’obligation d’une cession immobilière de leur part pour financer ce projet ainsi que la contestation de loyers dus à la procédure ne pourront être prises en compte alors que les conditions de cette cession étaient déjà devenues irrévocables.
Les consorts [Q] ont donc été fautifs quant à leur attitude consistant à refuser purement et simplement d’honorer leur proposition d’acquisition initiale.
Un préjudice a ainsi été créé à l’encontre des créanciers de la procédure, le mandataire-liquidateur n’ayant pu percevoir ce prix de cession qui aurait servi à désintéresser en tout ou partie ces derniers.
C’est bien la non-tenue par les consorts [Q] de leur engagement qui a entrainé le fait que les créanciers de la procédure de la société ARENA n’ont pas perçu une partie de leur dividende, ce lien de causalité entrainant la condamnation des consorts [Q] au paiement de dommages et intérêts.
Le demandeur considère que le montant de ceux-ci doit s’élever à la somme de 31 500 € correspondant au prix de vente prévu déduction faite de l’acompte déjà versé.
Toutefois la modification ultérieure de la répartition du prix de cession fait que les acquéreurs ne bénéficiaient plus du stock chiffré initialement, et que rien ne permettait d’affirmer que la partie des éléments corporels restants et mentionnés pour la somme de 3 650 € soient encore disponibles à ce jour, si bien que seul sera pris en compte pour la détermination du montant du préjudice les éléments incorporels fixés à la somme de 31 350 €.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Messieurs [C] et [X] [Q] à payer à la société ARENA, représentée par Maître [T] ès-qualité de mandataire-liquidateur, la somme de 31 350 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre des autre préjudices
* Au titre de la perte de loyers
La société ARENA, représentée par Maître [T] ès-qualité de mandataire-liquidateur, demande à ce que les consorts [Q] soient condamnés à verser la somme de 12 000 € au titre des loyers d’octobre 2023 à février 2024, soit 5 x 2 400 €, qu’ils auraient dus assumer en tant que nouveaux exploitants du fonds de commerce.
Mais si le certificat de non-appel délivré par la cour d’appel de Nancy date du 16 octobre 2023, le projet d’acte de vente paraphé par le vendeur est quant à lui daté du 25 novembre 2023, ce qui fait que la vente n’aurait pu avoir lieu avant cette date.
Concernant la date de fin de cette demande de loyer, indiqué comme étant le mois de février 2024 par la société ARENA, aucun élément n’est présenté prouvant que la résiliation du bail par le mandataireliquidateur a bien eu lieu à cette date, de sorte que le tribunal ne peut exactement qualifier ni la date envisageable de la cession du fonds ni la date de résiliation du bail antérieur.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ARENA, représentée par Maître [T] ès-qualité de mandataire-liquidateur, de sa demande de paiement de loyers.
* Au titre du préjudice moral
La société ARENA, représentée par Maître [T] ès-qualité de mandataire-liquidateur, demande également à ce que les consorts [Q] soient condamnés à verser la somme de 8 000 € à titre de préjudice moral, arguant le fait de nombreuses démarches ont été effectuées pour préparer cette cession, et que plusieurs actes ont été préparés en vain, alors que les consorts [Q] n’avaient aucune raison valable pour se rétracter alors que les conditions de la cession étaient réunies.
Toutefois, la cour de cassation (Cass.Com. 9 juin 2022, n°21-12.348) précise que « il résulte de l’article L 641-9 du code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire n’est pas dessaisi d’une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi, cette action étant attaché à sa personne et n’étant pas, comme telle, comprise dans la mission du liquidateur. Le liquidateur n’a pas qualité à agir en paiement de dommages-intérêts contre un tiers en réparation du préjudice moral subi par le débiteur ».
De plus, le préjudice moral qu’aurait pu subir cette société en liquidation judiciaire n’est nullement avéré, et les dommages financiers évoqués ayant déjà été compensés par l’octroi de dommages et intérêts consécutifs à la rétractation des défendeurs.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ARENA, représentée par Maître [T] ès-qualité de mandataire-liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [Q]
Les consorts [Q] demandent reconventionnellement que, en raison de la non-réalisation de la cession, le montant de l’acompte versé pour un montant de 3 500 € leur soit restitué.
Le versement de cet acompte avait été ordonné par Monsieur le juge-commissaire le 27 août 2023, comme préalable à la vente, et effectué par les acquéreurs.
Les consorts [Q] n’ont pas fait appel de cette ordonnance qui est devenue définitive, mais se sont rétractés quelques mois plus tard.
La somme versée ne constituant qu’un acompte sur une vente qui ne s’est en définitive pas réalisée, et n’étant pas mentionnée comme faisant partie d’une clause pénale, l’acompte que les consorts [Q] ont versé devra leur être restitué.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ARENA, représentée par Maître [T] èsqualité de mandataire-liquidateur, à restituer à Messieurs [C] et [X] [Q] le montant de l’acompte versé, soit la somme de 3 500 €, dira que les créances réciproques évoquées étant certaines, liquides et exigible, elles feront l’objet d’une compensation selon les dispositions des articles 1289 et suivant du code civil.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits la société ARENA, représentée par Maître [T] ès-qualité de mandataire-liquidateur, a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [C] [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer à la société ARENA, représentée par Maître [T] ès-qualité de mandataireliquidateur, la somme de 2 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
La société ARENA, représentée par Maître [T] ès-qualité de mandataire-liquidateur, demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [C] [Q] et Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1217 et suivants du code civil Vu les articles 1289 & suivants du code civil, Vu l’article 117 du code de procédure civile, Vu l’article L 642-19 du code de commerce, Vu les jurisprudences évoquées, Vu les pièces versées aux débats
Dit l’assignation délivrée recevable,
Dit les demandes de la société [W] [T] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARENA, recevables et partiellement fondées,
Déclare non justifiée la rétractation de Messieurs [Q] [C] et [Q] [X],
Condamne in solidum Monsieur [C] [Q] et Monsieur [X] [Q] à verser à la société [W] [T] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARENA, la somme de 31 350 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonne à la société [W] [T] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant èsqualité de liquidateur judiciaire de la société ARENA, de restituer à Messieurs [Q] [C] et [Q] [X] la somme de 3 500 € au titre de l’acompte déjà versé,
Ordonne la compensation desdites sommes,
Déboute la société [W] [T] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARENA, du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum Monsieur [C] [Q] et Monsieur [X] [Q] à verser à la société [W] [T] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARENA, la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne in solidum Monsieur [C] [Q] et Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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