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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 9 déc. 2025, n° 2025F00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 9 DECEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00346
société TRANSPORTS, [O], [C] SARL C/ société STRADAL SASU
DEMANDERESSE
société TRANSPORTS, [O], [C] SARL,, [Adresse 1],
représentée par Maître Gildas LESAICHERRE, Avocat au Barreau de Poitiers,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
DEFENDERESSE
société STRADAL SASU,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Marine ROGE, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société STRADAL SASU fabrique des matériaux en béton.
Elle a conclu le 11 janvier 2023 un contrat cadre de prestations de transport avec la société TRANSPORTS, [O], [C] SARL pour le transport de ses matériaux sur les chantiers de ses clients ; ce contrat a pris effet le 1 er janvier 2023.
Par suite d’incidents de livraison et d’une mise en demeure datée du 21 mai 2024, la société STRADAL SASU a indiqué par courriel le 21 juin 2024, à la société TRANSPORTS, [O], [C] SARL qu’elle souhaitait mettre fin à ce contrat à compter du 28 juin 2024, la société TRANSPORTS, [O], [C] SARL a donné son accord écrit.
La société TRANSPORTS, [O], [C] SARL a par la suite sollicité le paiement d’une somme au titre de la rupture brutale des relations commerciales et le paiement de factures de transports impayées.
En l’absence de résolution amiable du litige, par assignation en date du 17 février 2025, la société TRANSPORTS, [O], [C] SARL demande au tribunal de :
CONDAMNER la société STRADAL à payer une somme de 42.268,90 € au titre de la rupture brutale de relations et celle de 15.476 € au titre des factures de transports effectués et abusivement retenus,
CONDAMNER la société STRADAL à verser à, [O], [P] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
NE PAS écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société STRADAL aux dépens.
Par ses conclusions déposées à la barre, la société STRADAL SASU demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
Vu l’article 1103 du code civil, Vu le contrat du 11 janvier 2023,
Constater l’incompétence du tribunal de commerce de BORDEAUX au profit du tribunal de commerce de PONTOISE,
Renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de PONTOISE,
SUR LE FOND
Vu l’article 1104 du code civil, Vu les pièces communiquées, notamment le mail du 21 juin 2024 contresigné par M., [O],
Dire la société TRANSPORTS, [O], [C] irrecevable et infondée en ses demandes,
Débouter la société TRANSPORTS, [O], [C] de l’ensemble de ses demandes,
Dire la société STRADAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société TRANSPORTS, [O], [C] SARL à payer à la société STRADAL SASU la somme de 10.000 € à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive,
Condamner la société TRANSPORTS, [O], [C] à payer à la société STRADAL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société TRANSPORTS, [O], [C] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées pour une audience de plaidoirie prévue le 2 septembre 2025 à laquelle la société TRANSPORTS, [O], [C] SARL, demanderesse, dans cette affaire, ne s’est pas présentée ni personne pour elle.
Elle a adressé un courriel au greffe de ce tribunal le 1 er septembre 2025, indiquant ne pas avoir eu le temps de répliquer aux dernières conclusions de la société STRADAL SASU, et sollicitant le renvoi de cette affaire à une nouvelle date, voire un nouveau calendrier de procédure.
A la barre, la société STRADAL SASU s’est opposée au renvoi, indiquant avoir soulevé cette exception d’incompétence par conclusions remises à l’audience de mise en état du 13 mai 2025 et que, selon le calendrier de procédure prévu, la fin de la mise en état était fixée au 1 er juillet 2025, et la plaidoirie au 2 septembre 2025.
La société STRADAL SASU a indiqué vouloir plaider en limitant sa plaidoirie à l’exception d’incompétence qu’elle soulève in limine litis.
Le tribunal fait droit à cette demande et accepte d’entendre la société STRADAL SASU sur l’exception d’incompétence, la société TRANSPORTS, [O], [C] SARL, société demanderesse, ne s’étant pas présentée ni fait part de son opposition à cette demande.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
In limine litis
La société STRADAL SASU soulève l’incompétence du présent tribunal en application de l’article L. 721-3 du code commerce, invoquant la clause attributive de compétence du contrat conclu entre les parties ; elle sollicite le renvoi de la présente instance devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Sur ce, le tribunal
Constate que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction
qui, selon la société STRADAL SASU, serait compétente ; elle est donc recevable.
Les parties sont toutes deux des sociétés commerciales, le présent litige relève donc bien de la compétence du tribunal de commerce.
Elles ont conclu un contrat cadre de prestations de transport en date du 11 janvier 2023 avec une date d’effet fixée au 1 er janvier 2023 ; la société STRADAL SASU est mentionnée sur ce contrat comme étant inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° siren 301 984 563, ayant son siège social, [Adresse 5], et représentée par son directeur Supply Chain.
La société TRANSPORTS, [O], [C] SARL est représentée sur ce contrat par Monsieur, [Z], [O] qui l’a signé en qualité de cogérant.
Ce contrat prévoit au 4 ème paragraphe de la clause 26 intitulée LITIGES ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION « Si malgré les efforts déployés, le litige persistait, alors, le différend entre les parties relatif à l’existence, la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, serait soumis à la compétence des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Pontoise (95). ».
Conclut de ce qui précède que, par la signature de ce contrat, les parties ont expressément fait attribution de compétence aux juridictions situées dans le ressort de la Cour d’appel de Pontoise pour juger des litiges relatifs à son exécution.
En conséquence, le tribunal
Se déclarera incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de PONTOISE.
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Bordeaux, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement ;
Renverra, à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée.
Laisse à la charge de la société TRANSPORTS, [O], [C] SARL les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société TRANSPORTS, [O], [C] SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise (95),
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l’article 82 du code de procédure civile, le Greffier.
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