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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024060953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060953
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL BSM exerçant sous l’enseigne BOUCHERIE LE PALMIER, dont le siège social est Centre Commercial Champion – avenue de la Mayre, 30200 Bagnols-sur-Cèze – RCS B 500536552
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La SARL BSM a une activité de boucherie, alimentation générale et fruits et légumes, qu’elle exerce sous l’enseigne « Boucherie Le Palmier ».
BSM a signé avec INITIAL le 09 mai 2012 un contrat de services (le Contrat) d’une durée de 4 ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance, portant sur la location et l’entretien d’articles textiles professionnels (torchons, tapis, serviettes). Ce contrat prévoyait une redevance mensuelle de 102,74€ HT, soit 123,29€ TTC.
Le stock de linge a été mis en place le 22 juin 2012, date de démarrage du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2021, BSM informe INITIAL de la résiliation de son contrat à effet du 9 mai 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2021, INITIAL indique à BSM que le contrat ayant été conclu pour une période de quatre ans renouvelable par tacite reconduction, l’échéance du contrat est au 22 juin 2024. Elle réitère sa position par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er juin 2021, après que BSM lui a annoncé qu’il avait changé de prestataire, et lui communique le montant des indemnités de rupture anticipée ainsi qu’une facture de valeur résiduelle qu’elle estime lui être dues en application des stipulations contractuelles.
INITIAL adresse à BSM une dernière mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2022 afin que lui soient réglées les sommes réclamées, en vain.
C’est dans ces circonstances qu’INITIAL a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 signifié à personne, INITIAL a fait assigner BSM et demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société BSM à payer à la société INITIAL la somme en principal de 6.341,78€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 221,53€ au titre des redevances
* 621,16€ au titre de la valeur résiduelle
* 5.601,83€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* 102,74€ à déduire au titre de la caution.
* Condamner la société BSM à payer à la société INITIAL la somme de 951.27€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société BSM à payer à la société INITIAL la somme de 120€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société BSM à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société BSM aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2025.
BSM, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
À l’audience du 21 février 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande, INITIAL fait valoir que ses prétentions résultent des stipulations contractuelles et sont justifiées par les pièces versées aux débats.
BSM, qui n’a pas comparu, n’est ni présente ni représentée renonce de ce fait à faire valoir une argumentation contraire auprès du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La présente instance a été introduite après le 1 er octobre 2016, mais pour un litige portant sur un contrat signé antérieurement à cette date ; le code civil sera donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
Sur la compétence du tribunal de céans et la recevabilité de la demande
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce,
INITIAL est une société commerciale inscrite au RCS de Nanterre (92) sous le n° 343 234 142.
BSM est une société commerciale inscrite au RCS de Nîmes (30) sous le numéro 500 536 552 et ne fait pas l’objet d’une procédure collective, comme en atteste l’extrait Kbis produit par la demanderesse en date du 21 février 2025.
En application de l’article 77 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d’office par le tribunal ; en l’espèce le demandeur a exposé que le tribunal de céans est territorialement compétent en application de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales contractuelles signées par BSM et revêtues de son cachet commercial (article JURIDICTION des conditions générales).
Le tribunal des activités économiques de Paris, constatant que cette clause est stipulée entre deux commerçants, que sa rédaction et sa présentation sont conformes aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, se déclare en conséquence compétent.
BSM, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande,
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée,
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir d’INITIAL n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, et que l’action doit dès lors être déclarée régulière et recevable.
Sur la demande de condamnation de BSM à payer à INITIAL la somme de 6 341,78€ en principal, avec intérêts au taux BCE + 10 à compter de la date d’échéance de chacune des factures
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce,
INITIAL demande la condamnation de la société BSM à payer la somme en principal de 6.341,78€.
Ce montant correspond à l’addition de :
* Une facture d’abonnement restée impayée, en date du 30 avril 2021 pour 221,53€,
* La valeur résiduelle du stock de vêtements pour 621,16€
* L’indemnité de résiliation anticipée pour 5 601,83€
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la date de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « en cas de nonpaiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) ».
En l’espèce,
BSM a fait part par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2021 de sa décision de mettre un terme au contrat la liant à INITIAL à compter du 9 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2021, INITIAL a alors attiré l’attention de BSM sur le fait que l’échéance du contrat était au 22 juin 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er juin 2021, INITIAL prend acte du fait que BSM veut mettre un terme aux prestations d’INITIAL à cette date, et lui précise qu’un décompte des sommes dues suite à la résiliation anticipée lui est fourni en PJ.
En conséquence, le tribunal retient que la résiliation anticipée du contrat par BSM est intervenue au 1 er juin 2021.
Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées pour un montant de 221,53€
Le contrat stipule à l’article « FACTURATION- PAIEMENT » que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
INITIAL démontre que BSM a signé le 9 mai 2012 un contrat d’une durée de 4 ans renouvelable tacitement, détaillant sans équivoque une liste d’articles de vêtements
professionnels et des Conditions Générales Contractuelles ».La facture produite aux débats par INITIAL pour le mois de mai 2021 est conforme aux stipulations contractuelles et représente un montant total de 221,53€, tandis que l’extrait du relevé de compte client versé aux débats permet de constater que cette facture n’a pas été réglée. Cette créance a bien un caractère certain, liquide et exigible.
INITIAL reconnaissant avoir reçu par ailleurs la somme de 102,74€ au titre de la caution versée par BSM, le tribunal condamnera BSM à payer à INITIAL la somme de 118,79€ TTC (221,53 – 102,74), avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 1 er juin 2021, date de prise d’effet de la résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de règlement de la valeur résiduelle des vêtements de travail pour un montant de 621,16€
L’article « VALEURS RESIDUELLES » du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, « les articles dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront compensées par le Client à leur valeur résiduelle, c’est-à-dire en application d’une vétusté égale à 1/48 ème par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article »
En l’espèce,
INITIAL justifie parfaitement son décompte par ses pièces 8 et 9, qui détaillent par vêtement sa valeur résiduelle, en prenant en compte un amortissement effectif sur 36 mois, plus favorable pour BSM, pour un montant total de 621,16€ TTC.
En conséquence, constatant que la créance d’INITIAL au titre de la valeur non amortie des vêtements loués est liquide, certaine et exigible à hauteur de 621,16€ TTC, le tribunal condamnera BSM à payer à INITIAL la somme de 621,16€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 9 juillet 2021, date de facture, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande de condamnation de BSM à payer à INITIAL une indemnité de résiliation anticipée pour un montant de 5 601,83€
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’article « RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT » des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
En l’espèce,
Le tribunal relève que le contrat a pris effet le 22 juin 2012, que sa résiliation a pris effet le 1 er juin 2021 et que son échéance contractuelle était le 22 juin 2024.
En conséquence, sur la base de la demande d’INITIAL, il reste, au titre du contrat à échoir 36 mois et 22 jours arrêtés pour chaque mensualité à la somme de 152,50€ HT. Il en résulterait, selon le contrat, une indemnité de résiliation de 5.601,83€ HT.
L’indemnité décrite à l’article « RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT », en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, et alors que la valeur non amortie des vêtements loués a fait l’objet d’une indemnisation distincte, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale. INITIAL fait valoir que cette indemnité se justifie par le fait que chaque contrat mis en place emporte des charges fixes ou semi-variables supplémentaires (frais de prospection, logistique…).
Après qu’il en a été débattu, le tribunal, considérant que cette clause pénale conduit à demander à BSM un montant manifestement excessif, notamment eu égard à la durée effective du contrat, et faisant usage de son pouvoir de modération, dit qu’une somme de 500€ allouée au titre de cette clause permet de lui conserver son caractère indemnitaire et comminatoire, et condamnera en conséquence BSM à payer à INITIAL la somme de 500€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 17 mars 2025, date de la mise à disposition du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement par BSM d’une somme de 951,27€ au titre de la clause pénale
De surcroit, INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% pour un montant de 951,27€ en application de l’article « clause pénale » du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) ».
Cette deuxième clause pénale a vocation, selon INITIAL, à compenser les frais de recouvrement qu’elle engage pour recouvrer ses créances.
Le tribunal observe qu’INITIAL pourrait parfaitement, en les justifiant, demander l’indemnisation de ses frais de recouvrement au-delà de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 et fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce ; qu’elle ne justifie pas du calcul aboutissant à l’indemnité demandée, ni des frais effectivement engagés pour le recouvrement de ses créances, alors qu’il est constant qu’elle fait systématiquement appel à une société de recouvrement.
C’est pourquoi, après qu’il en a été débattu, le tribunal considérant manifestement excessive la somme réclamée par INITIAL, et faisant usage de son pouvoir de modération, dit que la somme de 100€ allouée au titre de cette deuxième clause pénale permet de lui conserver son caractère indemnitaire et comminatoire, et condamnera en conséquence BSM à payer à INITIAL la somme de 100€ au titre de la clause pénale contractuelle, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires pour un montant total de 120€
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 120€ correspondant à 3 factures. Le tribunal ne retiendra pour sa part que la facture impayée correspondant au dernier loyer échu et celle correspondant à l’indemnisation de la valeur résiduelle des vêtements, excluant la facture indemnitaire.
En conséquence, le tribunal condamnera BSM à payer à INITIAL la somme de 80€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
INITIAL l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de chaque date d’exigibilité dédits intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner BSM à lui payer la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter INITIAL du surplus de sa demande.
Sur les dépens
BSM succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL BSM à payer à la SAS INITIAL la somme de 118,79€ TTC au titre des loyers échus non payés, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 1 er juin 2021,
* Condamne la SARL BSM à payer à la SAS INITIAL la somme de 621,16€ TTC au titre de l’indemnisation de la valeur résiduelle des vêtements loués, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 9 juillet 2021,
* Condamne la SARL BSM à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 17 mars 2025,
* Condamne la SARL BSM à payer à la SAS INITIAL la somme de 100€ au titre de la clause pénale contractuelle,
* Condamne la SARL BSM à payer à la SAS INITIAL la somme de 80€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SARL BSM à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL BSM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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