Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 23 sept. 2025, n° 2025R00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayan délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00846
EURL NORMAO ASSAINISSEMENT C/ SARL TMA SO (ANCIENNEMENT SARL AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE)
DEMANDERESSE
* EURL NORMAO ASSAINISSEMENT, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Charlotte VINCENT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Stéphan DARRACQ, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP MAATEIS, Avocats associés, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
◊ SARL TMA SO, anciennement dénommée SARL AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Claire WARTEL SEVERAC, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Laurence TASTE-DENISE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP RMC & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 26 Août 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Les sociétés NORMAO ASSAINISSEMENT EURL, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 831 507 892 et AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANACE INDUSTRIELLE SARL, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 404 868 275 ont signé, le 31 mai 2023, un certificat de cession de véhicule genre camion, de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en première immatriculation le 28 octobre 2013.
La société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL a établi, le même jour, en sa qualité de vendeur dudit camion, une facture d’un montant de 130.000 € HT, soit 156.000 € TTC.
Préalablement à la vente, en date du 17 mai 2023, un procès-verbal de contrôle technique était réalisé le 17 mai 2023 par la société AUTOVISION PL qui mettait en évidence 5 défaillances majeures et 8 défaillances mineures, ainsi qu’un kilométrage relevé de 107.500 kms.
La société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL a assigné, le 17 avril 2024, la société AMI SUD OUETS ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de désigner tel expert qu’il plaira.
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une ordonnance de référé en date du 28 octobre 2024 en se déclarant incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 22 juillet 2025, la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL a saisi notre juridiction aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025.
A cette audience,
La société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Recevoir la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL dans ses prétentions.
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le véhicule automobile de marque RENAULT, modèle PREMIUM et immatriculé [Immatriculation 1],
* décrire son état,
* vérifier l’existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre des réunions d’expertise,
* dans l’affirmative les décrire, indiquer leur nature,
* en rechercher les causes,
* dire quelle est la date d’apparition des désordres et, dans tous les cas, s’ils étaient existants avant la formation du contrat de vente,
* dire si les désordres constatés pouvaient étaient connus par les parties au contrat de vente et pouvaient être connus d’un profane,
* indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée,
* évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants,
* fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* déposer un pré-rapport de ses opérations aux fins de recueillir les éventuels dires des parties et y répondre.
STATUER ce que de droit sur la charge de la consignation à valoir sur le montant de la rémunération de l’expert.
DEBOUTER la société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE SARL de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTER la société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE SARL de toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER indemnité de procédure et dépens en fin de cause.
La société TMA SO SARL, anciennement dénommée la société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL de l’ensemble de ses demandes probatoires, dès lors qu’elles ne sont fondées sur aucune forme de motif légitime et qu’au surplus elles s’avèrent inutiles.
A titre infiniment subsidiaire,
DONNER ACTE à la société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage.
CONDAMNER la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL à payer à la société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande formulée par la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL aux fins de désigner tel expert qu’il plaira avec missions précisées
Nous constaterons, comme précisé supra, que la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL avait acquis le 31 mai 2023 de la société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL le véhicule genre camion, de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en première immatriculation le 28 octobre 2013 pour un montant de 130.000 € HT, soit 156.000 € TTC.
Nous relèverons que pour justifier de sa demande, la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL fournissait :
* 6 factures établies entre le 2 juin et le 30 juin pour un montant global de 986,66 € HT,
* 2 devis en date des 23 et 28 juin 2023 d’un montant global de 20.976,91 € HT,
* 10 autres factures établies entre le 4 juillet 25 juillet pour un montant global de 3.788,80 € HT,
* 2 autres factures établies entre le 31 juillet et 13 septembre pour un montant global de 2.464,69 € HT.
Nous constaterons, que la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL écrivait le 30 juin 2023 une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL aux fins de demander l’annulation de la vente du camion au regard de deux devis effectués par la société RIVARD en date des 23 et 26 juin 2023 dépassant les 20.000 € HT.
Nous noterons que la société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL rejetait cette demande par lettre recommandée le 5 juillet suivant et précisait que ce n’était pas un véhicule neuf, qu’un essai avait été effectué avant la vente et que les anomalies relevées dans le procès-verbal de contrôle technique avaient été soit réparées avant la vente définitive, soit avaient faites l’objet de devis de réparation et que le prix global du véhicule avait été baissé suivant les montants.
Nous relèverons qu’un rapport d’expertise en date du 30 novembre 2023, établi par Monsieur [E], décrivait de nombreux défauts de fonctionnement invisibles par l’acheteur et étaient existants lors de la transaction.
Nous relèverons que, par conclusions responsives, la société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL nous demande de rejeter la demande de la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL aux motifs que :
* cette dernière a utilisé, plus d’un an avant l’acte introductif de son instance et plus de deux ans au jour des présentes, dans des conditions qu’il n’est pas possible de connaître,
* rien n’établit que les achats et travaux réalisés aient été affectés au véhicule incriminé ni de leur utilité.
Nous constaterons qu’un nouveau procès-verbal de contrôle technique était réalisé par la même société, AUTOVISION PL, le 26 juillet 2023 alors que le kilométrage relevé était de 113.257 kms et que seules deux défaillances mineures étaient constatées.
Nous constaterons qu’ainsi, la même société AUTOVISION PL, société agréée à effectuer des contrôles techniques et totalement indépendante aux intérêts des sociétés présentes à ce litige, réalisait deux procès-verbaux entre le 17 mai et le 26 juillet 2023, soit 2 mois et 9 jours, et avec un kilométrage ayant évolué de 107.500 à 113 257, soit 5 757 kms.
Nous constaterons ainsi, exceptées deux défaillances mineures telles que 14.1.1.b.1. certificat d’agrément TMD à rectifier ou à renouveler et 4.1.1.b.1 ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) Système de projection légèrement défectueux, que les défaillances relevées lors du premier contrôle avaient été prises en considération et réparées sans que la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL fournisse la preuve d’avoir pris directement en charge lesdites réparations malgré les nombreuses factures versées aux débats.
Nous ne manquerons pas de constater que la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL ne justifie pas que les travaux importants répertoriés dans les deux devis établis en date des 23 et 28 juin 2023 aient été réalisés alors que le deuxième contrôle technique visé supra ne démontrait pas la nécessité d’opérer lesdits travaux.
Nous ne manquerons pas également de noter que le rapport de Monsieur [E], en sa qualité d’Expert du cabinet ALLAIANCE EXPERTS, a été effectué le 30 novembre 2023, soit 6 mois après l’acquisition et 16.061 kms d’utilisation du véhicule incriminé, ce qui, déjà à cette époque, ne pouvait pas garantir d’une manière affirmative l’origine des défauts constatés.
Pour s’en convaincre, il suffit de lire que la plupart des défauts font état de nombreuses fuites, de choc sur le dévidoir arrière, déformation du support arrière droit, usure du flexible de dévidoir, de coups portés manuellement, la barre anti encastrement non conforme, le joystick de commande de l’ouverture du dévidoir est cassé et aussi que la paroi du coffre de rangement gauche qui est également cassée…
Enfin, nous constaterons que la société AMI SUD OUEST ASSAINISSMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL nous demande également de condamner la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Ainsi, nous dirons que la société NORMAO ASSINISSEMENT EURL est défaillante dans la charge de la preuve démontrant que le véhicule genre camion, de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1], faisait l’objet de vices cachés lors de la vente et de la nécessité de désigner un expert avec mission décrite sans ses écritures.
Ainsi, nous débouterons la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL de sa demande de désigner tel expert qu’il plaira.
Nous condamnerons la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL à payer à la société TMA SO SARL, anciennement dénommée la société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous laisserons à la charge de la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL les entiers dépens du présent référé.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS que la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL est défaillante dans la charge de la preuve en sa demande de désigner tel expert.
DEBOUTONS la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la société NORMAO ASSAINISSEMENT EURL à payer à la société TMA SO SARL, anciennement dénommée la société AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE SARL, la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société NORMAO ASSAINISSEMENT aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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