Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 7 octobre 2025, n° 2023006042
TCOM La Roche-sur-Yon 7 octobre 2025
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TCOM La Roche-sur-Yon 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement stipulée dans l'acte de cession

    Le Tribunal a constaté que la créance de la Société LE FOURNIL DE LA VIE concernant les stocks est incontestable et que la défenderesse n'a pas respecté ses obligations de paiement.

  • Accepté
    Droit au déblocage des fonds consignés

    Le Tribunal a ordonné le déblocage des fonds consignés en faveur de la Société LE FOURNIL DE LA VIE, considérant que la créance était fondée.

  • Rejeté
    Préjudice allégué sans justification

    Le Tribunal a estimé que la Société LE FOURNIL DE LA VIE n'a pas justifié avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    Le Tribunal a jugé qu'il n'était pas inéquitable que la défenderesse indemnise la demanderesse au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 2023006042
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon
Numéro(s) : 2023006042
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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